Entscheiddatum: 03.10.2013Publikationsdatum: 11.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4758/2013 et E-4759/2013 Arrêt du 3 octobre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, née le (...) [E-4759/2013],B._______, née le (...), aliasC._______, née le (...) [E-4758/2013],Congo (Kinshasa), représentées par Me Yves Hofstetter, avocat,(...),recourantes, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (divers) ; décisions de l'ODM du 5 août 2013 / N (...) et N (...).
Vu
l'acte, daté du 25 novembre 2011, et transmis le même jour à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après : l'ambassade), par lequel les recourantes, par l'entremise de leur premier mandataire, ont sollicité ensemble l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en vertu de l'art. 20 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
les procès-verbaux des auditions des recourantes du 10 février 2012, menées par un collaborateur de l'ambassade,
les notes de l'ambassade datées du 16 février et du 6 mars 2012, et reçues par l'ODM les 21 février et 14 mars 2012,
le courrier de l'ODM du 25 avril 2012 accordant aux recourantes le droit d'être entendu sur le contenu essentiel de la seconde note, qualifiée ultérieurement par l'ODM de "rapport de l'enquête",
la réponse des recourantes du 25 mai 2012, accompagnée des moyens de preuve correspondants,
le courrier du 26 juillet 2013 informant l'ODM de la constitution d'un nouveau mandataire et demandant la consultation des dossiers des recourantes,
les courriers du 5 août 2013, par lesquels l'ODM a transmis aux recourantes séparément les copies des index de leurs dossiers et des pièces ouvertes à la consultation, à l'exception de celles que des intérêts publics ou privés exigeaient selon lui de garder secrètes et de celles à usage interne,
les courriers du 12 août 2013, par lesquels les recourantes ont exigé de l'ODM la production de l'ensemble des pièces de leurs dossiers, dans la mesure où dit office n'avait démontré ni qu'il s'agissait de pièces à usage interne ni quel intérêt privé devait être sauvegardé,
les courriers du 16 août 2013, par lesquels l'ODM a confirmé la nature à son avis interne des pièces requises à consultation, en précisant que celles-ci soit contenaient des références de personnes de l'ambassade, soit touchaient à des questions d'organisation interne, et que le contenu essentiel du "rapport de l'enquête" de l'ambassade avait été précédemment communiqué aux recourantes dans le cadre de l'exercice de leur droit d'être entendu,
les recours déposés le 23 août 2013, concluant à l'annulation des décisions de l'ODM du 5 août 2013 et, se fondant sur les art. 26 et 27 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à ce que cet office soit invité à donner la faculté de consulter six pièces expressément désignées (selon les index) des dossiers des recourantes,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que préliminairement, compte tenu des griefs du recours, il y a lieu d'admettre une étroite connexité des affaires concernant les recourantes,
que, partant, le Tribunal prononce la jonction des causes E-4758/2013 et E-4759/2013,
qu'il sera donc statué en un seul et même arrêt,
qu'en l'espèce, les recours sont dirigés contre des décisions de l'ODM rendues en matière d'asile,
que ces décisions ne tranchent aucun point de manière définitive et ne mettent pas un terme à la procédure, puisque des décisions au fond sur les demandes d'asile des recourantes doivent encore être rendues,
qu'elles revêtent donc un caractère incident (cf. ATF 132 III 785 consid. 2),
que, selon l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours est de dix jours pour les décisions incidentes,
que, dirigés contre les décisions de l'ODM du 5 août 2013, les recours sont tardifs,
que toutefois, ces décisions indiquant la possibilité de déposer un recours dans les 30 jours dès notification, il y a en règle générale lieu de ne pas les déclarer irrecevables pour ce motif, conformément au principe de la bonne foi,
que les recourantes sont représentées par un avocat qui aurait apparemment pu faire preuve d'une certaine attention et reconnaître l'erreur en consultant la disposition légale applicable,
que la question de savoir si, pour ce motif, il n'y a pas lieu d'appliquer le principe de la bonne foi dans le présent cas d'espèce peut rester indécise, dès lors que les recours doivent de toute manière être déclarés irrecevables pour les raisons qui suivent,
qu'en application du principe de célérité de la procédure, un recours interjeté contre une décision incidente, sans attendre la décision finale, n'est recevable qu'exceptionnellement (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 344 ; cf. également Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, FF 1996 II 1, spéc. p. 4, 25 et 111),
qu'ainsi, l'art. 107 al. 2 let. a et b LAsi, qui constitue une disposition spéciale par rapport à l'art. 46 al. 1 PA, énumère exhaustivement les conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité d'un recours incident,
que, selon cette disposition, seules les mesures provisionnelles (let. a) et les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69 al. 3 LAsi (let. b) peuvent être contestées par la voie d'un recours distinct, si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable,
que dite norme ne définit pas la notion de préjudice irréparable,
que, selon la jurisprudence relative à l'art. 46 al. 1 let. a PA, qui peut s'appliquer par analogie dans les limites de l'art. 107 al. 2 LAsi, la question de savoir si un préjudice irréparable existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement sur la procédure principale (cf. ATAF 2009/20 consid. 3.4 ; cf. également ATF 137 III 280 consid. 1.2.1),
que l'art. 46 PA n'exige pas un dommage de nature juridique (cf. ATAF 2009/42 consid. 1.1),
qu'un simple dommage de fait, même purement économique, suffit,
qu'autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale (cf. Benoît Bovay, op. cit., p. 345),
qu'il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière concrète en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable par la décision incidente qu'elle conteste (cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, Berne 2008, p. 1241),
qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner si les décisions incidentes attaquées peuvent faire l'objet d'un recours distinct,
que ces décisions se rapportent à la transmission pour consultation des pièces des dossiers des recourantes,
qu'elles ne constituent donc ni une mesure provisionnelle (let. a) ni une décision entraînant une suspension de la procédure (let. b), au sens de l'art. 107 al. 2 LAsi,
qu'ainsi, pour cette raison déjà, les recours déposés le 23 août 2013 doivent être déclarés irrecevables, puisque l'une au moins des conditions requises n'est pas réalisée,
qu'au demeurant, les décisions attaquées ne causent pas - ni ne risquent de causer - un préjudice irréparable aux recourantes,
que celles-ci n'ont manifestement pas démontré en quoi les décisions de l'ODM du 5 août 2013 leur refusant la consultation de l'ensemble des pièces de leurs dossiers risquaient de leur causer un dommage irréparable,
qu'au vu de ce qui précède, les décisions attaquées ne sont pas des décisions incidentes susceptibles de faire l'objet d'un recours distinct,
que, partant, les recours du 23 août 2013 doivent être déclarés irrecevables, et ce nonobstant le fait que les décisions incidentes du 5 août 2013 comportaient une indication également erronée au sujet de la voie de droit à disposition,
qu'en effet, une telle indication ne saurait créer un recours qui n'existe pas (cf. ATF 129 III 88 consid. 2.1 et juris. cit.),
qu'au surplus, si elles l'estiment nécessaire, les recourantes pourront toujours contester la validité des décisions incidentes du 5 août 2013, voire celles du 16 août 2013, dans des recours dirigés contre les décisions finales de l'ODM, qui, dans leur motivation, devront comporter une argumentation sur l'influence négative que les vices invoqués auraient pu avoir sur le contenu des décisions finales,
que, vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à la perception desdits frais (cf. art. 6 let. b FITAF),
que, n'ayant pas gain de cause, les recourantes n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario),
(dispositif page suivante)
Les recours du 23 août 2013 sont irrecevables.
Il n'est pas perçu de frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes et à l'ODM.
Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
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