Entscheiddatum: 03.07.2024Publikationsdatum: 27.08.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4721/2022
Arrêt du 3 juillet 2024 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni, Grégory Sauder, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______,né le (...), Irak, représenté par Philippe Stern,Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 19 septembre 2022.
Vu
la demande d'asile de A._______ du 6 août 2017,
le procès-verbal de son audition du 29 août 2017 (enregistrement des données personnelles),
la décision du 9 novembre 2017, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son transfert en l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la demande de réexamen de cette décision, introduite par l'intéressé le 18 juin 2021, à la lumière d'un rapport d'analyse ADN du 11 juin 2021 confirmant qu'il était le père de B._______, née le (...) de sa relation avec C._______, épousée coutumièrement l'année précédente et domiciliée dans le canton de D._______ avec leur enfant,
la décision du 2 juillet 2021, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 9 novembre 2017, à la suite de l'expiration du délai de transfert vers l'Italie, puis rouvert la procédure d'asile en Suisse,
le procès-verbal d'audition de l'intéressé du 29 juillet 2021,
la lettre du 4 août 2022, dans laquelle le SEM l'a invité à faire valoir son droit potentiel à une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes au titre de sa relation avec sa fille, au bénéfice d'un permis B en Suisse,
la réponse de l'intéressé du 25 août suivant, dans laquelle celui-ci a déclaré renoncer à faire valoir aussi bien ses motifs d'asile propres que son droit potentiel à une autorisation de séjour, jugeant la démarche inutile, mais a aussi demandé au SEM de l'inclure dans la qualité de réfugié de sa compagne,
la lettre du 31 août 2022, restée sans réponse, dans laquelle le SEM l'a invité, d'une part, à produire, avec sa traduction, une copie de l'acte de divorce de sa compagne C._______, prononcé le (...) 2012, par un tribunal irakien, d'autre part, à confirmer, jusqu'au 12 septembre suivant, sa volonté, telle qu'exprimée dans sa réponse précitée, de renoncer à se prévaloir de ses motifs d'asile,
la décision du 19 septembre 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni à celles de l'art. 3 LAsi en ce qui concernait la pertinence de ses motifs, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la lettre du 20 septembre 2022, dans laquelle le recourant a demandé au SEM d'annuler, par économie de procédure, sa décision de la veille et d'en rendre une nouvelle en prenant en compte la décision de l'état civil de E._______ du (...)2012 prononçant la dissolution du mariage de sa compagne, jointe à sa requête,
le recours formé le 18 octobre 2022 contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 et au renvoi de la cause au SEM pour compléments d'instruction et nouvelle décision dûment motivée, demandant encore l'assistance judiciaire totale,
la demande du même jour, par laquelle le recourant a sollicité du Service de la population du canton de D._______ une autorisation de séjour en application de l'art. 44 LEI (RS 142.20),
la régularisation, le 31 octobre 2022, du recours dans le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans sa décision incidente du 21 octobre précédent,
la réponse du SEM au recours du 21 novembre 2022,
la réplique du recourant du 7 décembre suivant,
et considérant
que le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement,
que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir fui son pays pour échapper au père d'une compatriote qui était allé jusqu'à tirer sur lui pour empêcher son union avec sa fille,
que, dans sa décision, le SEM a trouvé "réduite", dépourvue de détails significatifs et peu révélatrice d'un véritable vécu sa présentation du déroulement de sa rencontre avec le père de celle qu'il voulait épouser,
que ses déclarations au sujet de la famille de cette dernière étaient lacunaires,
que le SEM a également relevé que le recourant s'était contredit sur plusieurs des faits qui s'étaient ensuivis,
que celui-ci n'avait ainsi à craindre ni la famille de son amie ni les autorités de son pays, dès lors qu'il en était parti légalement,
qu'il n'avait pas non plus à craindre quoi que ce soit de sa propre famille, laquelle lui reprochait, selon ses dires, de vivre en concubinage en Suisse et d'y avoir eu un enfant hors mariage, dès lors que son union avait été célébrée par un imam et que rien n'indiquait qu'elle allait à l'encontre des traditions religieuses de son pays,
qu'en tout état de cause, ces reproches des siens, voire son rejet par certains d'entre eux, n'étaient pas des indicateurs suffisants d'un risque fondé de persécution,
qu'ainsi la demande d'asile devait être rejetée,
que le SEM a ensuite énoncé la règle générale selon laquelle le renvoi devait être prononcé lorsque la demande d'asile d'un requérant avait été rejetée,
qu'il a juste après indiqué examiner les questions relatives à l'exécution du renvoi,
qu'il a estimé celle-ci licite, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas fait valoir un droit à une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales et avait donc renoncé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
qu'il a ensuite dit vouloir examiner « à titre préjudiciel » si l'intéressé pouvait se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour tirée du droit des étrangers (art. 42 ou 43 LEI), constatant là encore que, même si une prétention à un tel droit existait, il n'avait pas déposé de demande dans ce sens auprès des autorités cantonales,
que, sur point encore, le SEM a brièvement considéré que le recourant ne pouvait être inclus dans le statut de réfugié de sa compagne, notamment dans la mesure où celle-ci n'avait fourni aucun document officiel attestant qu'elle était effectivement divorcée de son précédent mari,
qu'elle devait donc être tenue comme toujours mariée à son époux, de sorte qu'elle-même et le recourant ne pouvaient former une communauté conjugale digne de protection, un mariage polygame étant contraire à I'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP ; cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5 et 4.7),
que le SEM a enfin estimé l'exécution du renvoi raisonnablement exigible et possible,
que, dans son recours, l'intéressé ne conteste en rien les arguments du SEM concernant la vraisemblance et la pertinence de ses motifs,
qu'il lui fait grief d'avoir rendu sa décision sur la base d'un état de fait incomplet et, ce faisant, d'avoir violé son droit d'être entendu, en statuant sans prendre en compte la décision de l'état civil de E._______ du (...) 2012,
que sur ce point, il doit être rappelé que la procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA),
que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5.1),
que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision de l'état civil de E._______ dans le délai qui avait été imparti par le SEM, ni n'a requis la prolongation de ce délai,
que le SEM a dès lors statué sans pouvoir prendre en compte cette décision, produite tardivement,
qu'il n'a pu se prononcer sur ce moyen que dans le cadre de sa réponse au recours du 21 novembre 2022, aucune violation des règles de procédure ne pouvant être retenue de sa part,
que le grief du recourant doit donc être écarté,
que, selon celui-ci, le SEM aurait par ailleurs violé son obligation de motiver sa décision en se dispensant d'examiner en toute connaissance de cause - il souligne là encore que l'autorité inférieure n'a pas pris en compte la décision de l'état civil de E._______ - sa demande d'inclusion dans le statut de sa compagne au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi,
qu'à cet égard, le Tribunal rappelle que l'art. 35 PA impose à l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement et, s'il y a lieu, afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que l'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision,
qu'intitulé « asile accordé aux familles », l'art. 51 LAsi prévoit à son al. 1 que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile (à titre dérivé), pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que la question de l'inclusion du recourant dans le statut (de réfugiée statutaire) de sa compagne relève donc de l'asile,
qu'en l'espèce, le SEM ne l'a en rien traitée dans la partie de sa décision dévolue à l'examen de la qualité de réfugié du recourant et de son droit à l'asile,
qu'il a ensuite prononcé le renvoi de celui-ci et son exécution, selon un schéma difficilement compréhensible, inversant l'ordre dans lequel ces thèmes devaient être abordés et mélangeant les questions de droit à analyser pourtant séparément,
qu'il a notamment semblé traiter l'inclusion éventuelle du recourant dans le statut de réfugiée de sa compagne dans le cadre des questions liées à un potentiel droit à une autorisation de séjour, ceci après avoir prononcé le renvoi et examiné déjà la question de la licéité de l'exécution de cette mesure,
que l'examen d'une prétention à une autorisation de séjour au sens des dispositions de police des étrangers est toutefois distinct de celui à entreprendre lorsque se pose la question d'une éventuelle application l'art. 51 al. 1 LAsi,
qu'il appert de ce qui précède que le SEM ne s'est en définitive pas prononcé à satisfaction de droit sur l'art. 51 al. 1 LAsi, qu'il n'a d'ailleurs mentionné nulle part dans sa décision,
que dans sa réponse au recours, loin de réparer ce vice, il a, à nouveau à tort, fait dépendre l'éventuelle application de l'art. 51 al. 1 LAsi de conditions applicables aux situations prévues à l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/4 p. 20), retenant au détriment du recourant l'inexistence d'une communauté conjugale au moment de la reconnaissance de la qualité de réfugiée de sa compagne et l'absence d'une séparation par la fuite,
que, dans ces conditions, la motivation du SEM ne pouvait être que difficilement comprise et/ou attaquée par le recourant,
qu'en conséquence, la décision entreprise viole son droit d'être entendu dans ce sens qu'elle n'est ni suffisamment ni clairement motivée, de sorte que le vice ne saurait être guéri en procédure de recours,
qu'il convient donc d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, partant de renvoyer l'affaire au SEM, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision, dûment et correctement motivée, après avoir, si nécessaire, complété l'instruction,
qu'il reviendra au SEM de statuer sur l'art. 51 al. 1 LAsi, au besoin en vérifiant l'authenticité des moyens remis, et de prendre en compte les démarches entreprises par l'intéressé en vue de faire valoir son droit à demeurer auprès de sa fille et de sa compagne,
que, vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire totale devenant sans objet,
qu'il se justifie d'allouer des dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés ex aequo et bono à 600 francs,
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Le recours est admis.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais.
Le SEM versera au recourant la somme de 600 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :