Entscheiddatum: 23.09.2013Publikationsdatum: 03.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4653/2013 Arrêt du 23 septembre 2013 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfantsB._______, née le (...),C._______, née le (...), D._______, né le (...), Erythrée, représentés par (...), Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, (...),recourants, contre Office fédéral des migrations,Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 août 2013 / N (...).
A. Le 30 mai 2012, A._______ et ses enfants ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de F._______.
B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a exposé qu'elle avait quitté l'Erythrée en 2008, avec ses enfants, en direction du Soudan, puis de la Libye, et enfin de la Tunisie, où ils seraient arrivés en mars 2011. Après trois mois dans ce pays, en juin 2011, la famille aurait été comprise dans un contingent de requérants que la Pologne avait accepté de prendre en charge ; selon les renseignements ultérieurement obtenus par l'ODM, l'intéressée et ses enfants auraient obtenu l'asile dans ce pays, par décision du 13 décembre 2011.
En quittant la Tunisie, la requérante aurait été avisée qu'elle pourrait rester en Pologne durant six mois avec ses enfants, avant de gagner un autre Etat ; elle aurait toutefois appris par la suite que la famille avait été inscrite dans le système d'information "Eurodac" et qu'un départ n'était ainsi plus envisageable. Lors de ses deux auditions, ainsi qu'en exerçant son droit d'être entendu au sujet d'un retour en Pologne, A._______ a expliqué qu'elle-même et ses enfants avaient été installés dans un camp de regroupement, dont ils ne pouvaient sortir librement ; les conditions de vie y auraient été médiocres, la nourriture insuffisante, et aucune aide médicale n'y aurait été accessible. Par ailleurs, les enfants, singulièrement B._______, auraient été psychiquement perturbés et n'auraient ainsi pu suivre aucune scolarité.
En février 2012, la requérante et ses enfants auraient rejoint l'Allemagne, y déposant une nouvelle demande ; les autorités de ce pays leur ayant annoncé leur intention de les renvoyer en Pologne, ils auraient finalement gagné la Suisse, excepté le fils aîné, E._______, qui avait préféré rester en Allemagne. Ce dernier a finalement rejoint la Suisse et a fait l'objet d'une procédure séparée ; par décision du 8 novembre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande.
C. Les intéressés ont déposé deux rapports médicaux relatifs à l'enfant B._______, des 27 juillet 2012 et 28 février 2013. Il en ressort que celle-ci présente les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), peut-être en rapport avec les événements vécus avant le départ d'Erythrée, et aggravé par le séjour en Pologne ; un retour dans ce pays est contre-indiqué. Une psychothérapie a été entreprise en novembre 2012, et doit se poursuivre dans un cadre sécurisant.
Par ailleurs, un rapport consacré à A._______, du 8 mars 2013, constate chez elle de l'anxiété et des troubles dépressifs ; en décembre 2012, a été commencée une thérapie par entretiens périodiques et la prise de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques.
D. Le 10 mai 2013, l'ODM a requis des autorités polonaises la réadmission des intéressés ; cette requête a reçu, le 21 mai suivant, une réponse favorable.
E. Par décision du 7 août 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande déposée, en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et a prononcé le renvoi de Suisse des requérants.
F. Interjetant recours contre cette décision, le 19 août 2013, A._______ a fait valoir que l'exécution du renvoi en Pologne serait tant illicite qu'inexigible, en raison des conditions de vie que les intéressés seraient appelés à connaître dans ce pays , en effet, ils ne bénéficieraient d'aucune aide sociale après l'expiration d'un délai d'un an dès la reconnaissance de leur statut de réfugiés, n'auraient pas accès à l'aide médicale qui leur était nécessaire, ne pourraient trouver de logement convenable et, de façon générale, ne pourraient compter sur aucune prise en charge. Cette situation serait d'autant plus difficile à affronter pour une femme seule accompagnée de trois enfants.
L'intéressée a conclu à l'entrée en matière sur sa demande et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a déposé un nouveau rapport médical du 14 août 2013, qui constate qu'elle est traitée pour un état dépressif depuis décembre 2012 ; en raison d'un "risque majeur d'acte suicidaire", les entretiens périodiques ont été portés à un par semaine. Quant à B._______, selon rapport du 13 août 2013, elle a souffert lors de son séjour en Pologne d'une "importante détresse émotionnelle" non traitée ; grâce à la cure entreprise depuis novembre 2012, motivée par des signes d'un PTSD, son état s'est amélioré. Le pronostic est bon en cas de poursuite du traitement, mais un risque de séquelles chroniques existe s'il est interrompu et si la patiente ne bénéficie plus de conditions de vie stables.
G. Par ordonnance du 22 août 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judicaire partielle à l'arrêt de fond.
H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 août 2013, aux motifs que le soutien à apporter aux recourants incombait à la Pologne, laquelle avait pris des engagements à cet effet en droit international et disposait d'infrastructures suffisantes ; en outre, de nombreuses institutions privées pouvaient apporter leur aide aux intéressés. Enfin, le départ devait être préparé par les thérapeutes et sa date fixée en fonction de l'avancement du traitement entrepris.
Faisant usage de son droit de réplique, le 3 septembre suivant, la recourante a relevé que le respect de ses obligations par la Pologne n'était pas établi, et que le traitement médical indispensable n'était pas accessible dans des conditions de coût acceptables ; de plus, les tendances suicidaires de l'intéressée n'étaient pas réactionnelles à l'obligation de quitter la Suisse, mais plus anciennes, et un essai de préparation au départ par les médecins n'avait pas eu d'effet.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi).
En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un tel Etat tiers sûr, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi).
2.2 Cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque des proches parents des recourants, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106), ou des personnes avec lesquelles ils entretiennent des liens étroits vivent en Suisse, ou que les recourants ont manifestement la qualité de réfugiés au sens de l'art. 3 LAsi, ou que l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a c LAsi).
3.1 En date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné les Etats de l'Union européenne, dont la Pologne, comme Etats tiers sûrs.
3.2 Aucun proche de l'intéressée ne séjourne en Suisse. Par ailleurs, la recourante et ses enfants ayant obtenu la reconnaissance de leur qualité de réfugiés en Pologne, cette qualité n'est pas de nature à permettre l'entrée en matière sur la demande, la protection internationale qu'ils réclamaient leur ayant déjà été accordée (ATAF 2010/56 p. 810ss).
Enfin, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir une absence de respect du principe du non-refoulement par la Pologne, l'intéressée ne le prétendant d'ailleurs pas.
3.3 En conséquence, aucune des exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi ne trouve application. Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par la recourante et ses enfants, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.
4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'intéressée n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour elle et ses enfants un véritable risque concret et sérieux d'être sciemment les victimes, en cas de renvoi en Pologne, de traitements inhumains ou dégradants au sens de ces deux dernières dispositions. Elle prétend cependant qu'elle se trouverait avec ses enfants, en cas de retour dans ce pays, dénuée de ressources et de logement, et dans l'incapacité d'obtenir aucune aide sociale ou médicale, situation de nature à rendre l'exécution du renvoi illicite.
Le Tribunal rappelle qu'il appartient certes de manière générale aux autorités suisses de veiller à ce que les intéressés ne soient pas exposés, en cas de retour en Pologne, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH. Toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Conv. torture.
Il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si les intéressés seront assistés, après leur retour, dans des conditions satisfaisantes, puisque c'est à la recourante d'établir que sa situation et celle de ses enfants pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH, ; en effet, il lui appartient de faire valoir des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans le cas particulier, les autorités polonaises ne respecteraient pas cette garantie et ne leur accorderaient pas la protection nécessaire, les priveraient de conditions de vie dignes, ou leur dénieraient les secours qui seraient nécessaires à la famille.
En effet, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale polonais peut souffrir de carences, et les étrangers dénués de ressources ne pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion générale qu'il existerait en Pologne une pratique avérée de violation systématique des garanties découlant du droit international. L'intéressée n'a pas non plus établi que cet Etat serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête, aux besoins des étrangers sans ressources, se contentant de faire référence à des constats d'ordre général, sans rapport avec sa situation propre. Elle n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle la Pologne respectait ses obligations internationales, et n'a pas fourni dans ce sens d'indices concrets et sérieux la concernant personnellement (cf. à ce sujet ATAF 2011/9 consid. 6, relatif à la Pologne ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10).
Dans la mesure où l'intéressée devrait effectivement se trouver exposée en Pologne, avec ses enfants, à un risque découlant d'une prise en charge sociale ou médicale insuffisante ou inappropriée, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits, le cas échéant par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'une oeuvre d'entraide, ainsi qu'il en existe dans ce pays ; elle apparaît en effet n'avoir jamais entamé de telles démarches durant les onze mois (mars 2011-février 2012) qu'elle a passés en Pologne.
6.3 Dès lors, si la recourante a mis en cause la qualité de la prise en charge sociale ou médicale en Pologne, elle n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que les conditions de vie de la famille ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du renvoi contreviendrait à la CEDH.
En conséquence, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004).
7.2 Il est notoire que la Pologne ne connaît pas une situation de guerre, ou de violence généralisée.
S'agissant des troubles manifestés par la recourante et sa fille, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; cela suppose une absence de possibilités de traitement adéquat, si bien que l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. not. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
En ce qui concerne spécifiquement la Pologne, les étrangers en situation régulière y ont légalement droit, au même titre que les nationaux, à la prise en charge de leurs soins médicaux, sans qu'ils puissent toutefois choisir leur médecin traitant, désigné par l'administration (cf. HUMA [Health for Undocumentred Migrants ans Asylum Seekers], Access to Healthcare and Living Conditions of Asylum Seekers and Undocumented Migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, 2011) ; cette prise en charge n'est pas toujours d'excellente qualité, surtout au plan psychiatrique. Par ailleurs, les cotisations d'assurance-maladie incombant aux réfugiés reconnus sont prises en charge par l'aide sociale dans l'année suivant la reconnaissance de ce statut.
7.3 Dans ce contexte, il n'apparaît pas que les recourants remplissent les conditions permettant de renoncer à l'exécution du renvoi.
En effet, sans minimiser la gravité des troubles psychiques touchant l'intéressée et sa fille, le Tribunal constate cependant que toutes deux ont commencé une cure psychothérapeutique depuis la fin 2012, il y a donc peu de temps, et que leur état est maintenant stabilisé ; en outre, ces cures ne requièrent, chez aucune d'elles, de mesures thérapeutiques complexes, et peuvent être suivies en Pologne. Si A._______ manifeste aujourd'hui des tendances suicidaires, il est cependant clair que celles-ci sont réactionnelles à l'échec de la procédure d'asile, quoi qu'elle en dise : en effet, ce risque n'avait jamais été relevé par les thérapeutes avant le rapport du 14 août 2013, de peu postérieur au rejet de la demande par l'ODM ; dans cette mesure, il incombe aux médecins d'y pallier et de préparer la recourante à la perspective d'un départ.
De la même manière, l'ODM et l'autorité cantonale, chargés de l'exécution du renvoi, devront de se renseigner sur l'état de santé de la recourante et de sa fille et fixer la date du départ en conséquence ; en outre, il leur appartiendra, le cas échéant, de prendre les précautions nécessaires et de transmettre aux autorités polonaises les renseigne-ments permettant une prise en charge adéquate de la recourante et de ses enfants à leur arrivée en Pologne.
7.4 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément décisif dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants.
Le Tribunal est certes conscient qu'une mère de famille accompagnée de plusieurs enfants éprouvera des difficultés à s'intégrer en Pologne, dans un environnement culturel qui lui est étranger, et ne pourra immédiatement y trouver un emploi. Néanmoins, sa situation ne présente pas de caractéristiques à ce point défavorables, et la différenciant des autres étrangers renvoyés de Suisse, qu'elle fasse obstacle à l'exécution du renvoi dans un pays européen.
A cela s'ajoute qu'il n'y a aucun motif pour que la recourante et ses enfants, en situation régulière en Pologne, soient tenus de résider à nouveau dans un camp de regroupement ; le cas échéant, comme déjà rappelé plus haut, il appartiendra à l'intéressée d'entamer les démarches nécessaires au règlement des conditions d'hébergement de sa famille.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible et ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique, la Pologne ayant marqué, le 21 mai 2013, son accord au retour des intéressés (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
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