Dublin non-entry and transfer to the Netherlands upheld

e-4640-2012Tribunal administratif fédéral / 5e division11 sept. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The applicant, a Georgian asylum seeker, challenged the ODM's Dublin non-entry decision and transfer order to the Netherlands. The Federal Administrative Court held that the Netherlands remained the responsible state because the applicant had previously sought asylum there and the Dutch authorities accepted take-back. The applicant failed to rebut the presumption that the destination state would respect non-refoulement, and his unsupported health allegations did not make transfer unlawful. The appeal was dismissed, partial legal aid was refused, and CHF 600 in costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 34 al. 2 let. d and Art. 44 al. 1 LAsi; Dublin II responsibility and sovereignty clause; a non-entry decision is lawful where another Dublin state is responsible and has accepted take-back. The presumption that the destination state complies with international obligations stands unless the appellant rebuts it with serious, concrete indications of a personal risk of non-refoulement or an Art. 3 ECHR violation (consid. 4-6). Health-related objections only bar transfer in exceptional cases of an advanced and terminal condition comparable to imminent death; unsupported assertions or the mere existence of a prior rejection decision in the receiving state do not suffice (consid. 7). Where no humanitarian obstacle exists, the Swiss authorities need not apply the sovereignty clause.

Texte intégral

BVGer E-4640/2012

Entscheiddatum: 11.09.2012Publikationsdatum: 19.09.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4640/2012

Arrêt du 11 septembre 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,avec l'approbation de Markus König, juge,Astrid Dapples, greffière. Parties A._______,Géorgie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 29 août 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 27 juillet 2012,

la décision du 29 août 2012, notifiée le 4 septembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers les Pays-Bas,

le recours interjeté, le 5 septembre 2012, contre cette décision, et la requête d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,

que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),

qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),

qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 7 octobre 2011,

que, le 22 août 2012, l'ODM a présenté aux autorités néerlandaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II,

que, le 28 août suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant, en application de la même disposition, tout en précisant que la demande d'asile introduite par l'intéressé avait fait l'objet d'une décision de rejet,

que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,

que le fait qu'il a déclaré n'avoir aucune intention de retourner aux Pays-Bas n'est nullement décisif à cet égard,

que la compétence de ce pays est ainsi donnée,

que l'intéressé fait cependant valoir implicitement qu'après son transfert, il risque d'être refoulé par les autorités néerlandaises,

qu'il prétend donc que l'Etat de destination ne respecterait pas, dans son cas, la garantie du non-refoulement,

que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, décision M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09 du 21 janvier 2011, § 341 ss ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),

que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant que l'Etat de destination, partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,

que sous cet angle, le fait que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités néerlandaises ne permet pas encore de retenir que l'examen auquel celles-ci ont procédé l'aurait été au mépris des règles rappelées ci-avant,

qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée,

qu'il appartiendra à l'intéressé, cas échéant, de soulever devant les autorités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi dans son pays d'origine,

qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers les Pays-Bas serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,

que l'intéressé invoque cependant son état de santé pour s'opposer au transfert,

qu'il fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé sérieux, pour lesquels un diagnostic devrait encore être établi,

que le recourant fait donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat de destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH,

que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de la disposition précitée que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),

que telle n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, lequel n'a allégué par ailleurs aucun problème de santé devant l'ODM et n'a fourni aucun rapport médical, ni n'a indiqué d'aucune manière en quoi consisteraient ses prétendus ennuis de santé,

qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures médicales suffisantes,

que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II,

que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, les Pays-Bas demeurent l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et sont tenus de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,

que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers les Pays-Bas en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),

que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. le recours est rejeté.

  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

Mots-clés

asylumDublin procedurenon-refoulementtransfersovereignty clausehealth groundslegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the ODM was entitled to issue a Dublin non-entry decision and order transfer to the Netherlands.

Solution extraite

Yes. The Netherlands was responsible for examining the asylum claim under Dublin II, and Switzerland had no reason to apply the sovereignty clause.

Motifs extraits

Eurodac and the Dutch authorities confirmed a prior asylum claim and acceptance of take-back. No serious indications showed that the Netherlands would breach non-refoulement or other international obligations.

Question juridique clé

Whether the applicant's alleged health problems barred transfer under Article 3 ECHR or humanitarian grounds.

Solution extraite

No. The applicant did not show a terminal or advanced condition, produced no medical evidence, and the Netherlands has sufficient medical infrastructure.

Motifs extraits

A health-based Article 3 ECHR objection requires an exceptionally grave and imminent risk; that threshold was not met.

Question juridique clé

Whether partial legal aid should be granted.

Solution extraite

No. The appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Because the appeal was manifestly unfounded, the request for partial legal aid had to be refused.

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