Entscheiddatum: 24.07.2024Publikationsdatum: 06.08.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4596/2024
Arrêt du 24 juillet 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Somalie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 16 juillet 2024 / N (...).
A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 avril 2024.
Elle a déposé un titre de séjour roumain pour réfugié valable du 13 septembre 2023 au 13 septembre 2026.
B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'elle a rempli et signé le 16 avril 2024, la requérante a quitté la Somalie en 2021 et est entrée en Roumanie la même année.
C. Le 18 avril 2024, la comparaison des données personnelles de l'intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'elle avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 4 janvier 2022 et y avait obtenu une protection le 30 mars suivant.
D. Par courriel du 18 avril 2024 également, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de la renvoyer en Roumanie, pays dans lequel elle avait obtenu une protection internationale. Il l'a invitée à se déterminer et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical.
E. Le 19 avril 2024, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de (...) au CFA de B._______.
Le même jour, elle a signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical.
F. Le 22 avril 2024, le SEM a sollicité auprès des autorités roumaines la réadmission de l'intéressée, fondée sur l'Accord européen du 20 avril 1959 relatif à la suppression des visas pour les réfugiés (RS 0.142.38), l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305) et l'Accord du 13 juin 2008 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Roumanie relatif à la réadmission de personnes (RS 0.142.116.639).
Ces autorités ont accepté cette requête le 8 juillet suivant.
G. L'intéressée a déposé sa prise de position le 24 avril 2024, par l'entremise de sa représentation juridique. Elle s'est opposée à son renvoi en Roumanie, faisant d'abord valoir les conditions dans lesquelles elle aurait été appelée à vivre dans ce pays. Elle aurait obtenu l'asile en Roumanie le 30 mars 2024 (recte : 2022), alors qu'elle était âgée de (...) ans. A partir du moment où elle a atteint l'âge de (...) ans, il lui aurait été demandé de payer pour pouvoir bénéficier d'un lit dans le centre pour migrants dans lequel elle résidait. Cela lui aurait été impossible, dès lors qu'elle n'aurait eu aucun revenu. Elle n'aurait pas reçu d'aide suffisante pour son intégration et n'aurait pas eu l'occasion de suivre des cours de roumain. Elle serait parvenue à survivre en effectuant de temps en temps des traductions entre le somali et l'anglais. Elle n'aurait cependant jamais pu occuper un véritable emploi qui lui aurait permis d'obtenir une « carte de santé », nécessaire pour accéder au système de santé roumain. Vers l'été 2013, alors qu'elle se trouvait déjà dans une situation d'extrême précarité, elle aurait été rejointe par son père et sa mère. Les autorités n'auraient toutefois accordé aucune aide à ces derniers, sous prétexte que la requérante se trouvait déjà en Roumanie et qu'il était donc de sa responsabilité de subvenir aux besoins de ses parents. L'intéressée se serait donc retrouvée avec la charge de deux personnes supplémentaires. N'ayant pas accès au système de santé, elle n'aurait pas pu financer le traitement de sa mère, laquelle aurait souffert de graves problèmes d'hypertension artérielle. La famille se serait en outre retrouvée à vivre à trois dans une chambre. La requérante se serait alors rapprochée d'organismes d'aide. On lui aurait répondu qu'une aide ne pouvait être accordée que pendant la première année suivant celle de l'obtention de la protection internationale, et qu'elle ne pouvait donc plus y prétendre, quand bien même ses parents seraient à sa charge. Elle se serait tournée vers le « Jesuit Refugee Service » (JRS) de Roumanie, qui lui aurait donné la même réponse, tout en la renvoyant à un service étatique qui l'aurait lui-même renvoyée à s'adresser au JRS. Face à ces tracasseries, ne sachant plus comment trouver de l'aide et voyant sa situation et celle de ses parents se détériorer, l'intéressée n'aurait eu d'autre choix que de quitter la Roumanie. Il est relevé que la mère de la requérante a également quitté ce pays et déposé une demande d'asile en Suisse (cf. procédure de recours E-4591/2024).
La requérante a en outre soutenu qu'elle se trouverait à nouveau dénuée de ressources et, notamment, sans possibilités d'accès à des soins en cas de retour en Roumanie. Un tel renvoi la priverait de toute perspective de vie dans le respect de la dignité humaine et l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, « pouvant notamment entraîner des fatalités ». Cette mesure serait donc contraire aux engagements internationaux de la Suisse.
H. Un journal de soins du 23 mai 2024 a été versé au dossier. Il en ressort que l'intéressée s'est présentée pour une évaluation psychologique. Elle ne présentait pas d'idéation suicidaire.
I. Par courriel du 12 juillet 2024, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant la requérante, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Roumanie, en tant qu'Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection.
J. L'intéressée a manifesté son désaccord avec ce projet par courrier de sa représentation juridique du 15 juillet 2024. Elle a reproché au SEM de ne pas avoir pris position sur les éléments concrets tendant selon elle à démontrer un manquement du système d'accueil roumain, notamment quant au fait qu'on lui aurait indiqué qu'une aide ne pouvait être accordée que pour la première année suivant l'obtention de la protection internationale.
K. Par décision du 16 juillet 2024, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante et a prononcé son renvoi en Roumanie, où elle avait obtenu le statut de réfugiée et où elle pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure.
L. Le 21 juillet 2024 (date du sceau postal), l'intéressée, agissant seule, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais.
L'intéressée réitère les arguments présentés à l'appui de sa prise de position du 24 avril 2024. Elle soutient que l'exécution de son renvoi en Roumaine est inexigible voire illicite au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
M. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
1.2. L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
2.1. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1.
2.2. Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont la Roumanie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs.
2.3. En l'espèce, la recourante s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en Roumanie. Ce pays a accepté de la réadmettre sur son territoire (cf. supra, let. G). La recourante est donc autorisée à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard.
2.4. La recourante n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités roumaines failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.
2.5. Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies.
En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. L'intéressée ne fait d'ailleurs valoir aucun argument y relatif dans son recours, malgré les conclusions de celui-ci.
3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
3.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
4.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Roumanie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités roumaines ne respecteraient pas ce principe.
4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
4.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
4.5. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Roumanie et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
4.5.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie.
En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.).
En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
4.5.2. Le SEM a en l'occurrence retenu que la Roumanie était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait qu'elle ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet.
4.5.3. Même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugiée, la Roumanie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification).
Dans le cas particulier, la recourante ne démontre en rien que, durant son séjour en Roumanie en tant que réfugiée, elle s'est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle n'a fourni aucun document attestant les demandes de soutien qu'elle aurait adressées en vain aux autorités roumaines ou aux oeuvres d'entraide sur place. L'allégation selon laquelle on l'aurait renvoyée des unes aux autres tout en lui indiquant qu'une aide ne pouvait être obtenue que pendant la première année suivant l'obtention d'une protection internationale n'est pas étayée. Sur ce point, il est rappelé que les réfugiés reconnus et titulaires, comme l'intéressée, d'un titre de séjour valable en Roumanie, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale. Le dossier de la cause est dépourvu de tout élément concret indiquant que l'intéressée n'aurait pas droit à ces prestations ou qu'elle aurait été empêchée de les obtenir. Il n'est pas davantage établi que la recourante, qui n'a pas fait état de problème de santé particulier, se serait le cas échéant vu refuser des soins en Roumanie. L'allégation selon laquelle l'intéressée n'aurait pas pu assumer les frais de traitement de sa mère n'est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'il revenait à cette dernière de faire valoir ses droits ou de requérir de l'aide dans ce pays (où elle avait elle-même obtenu l'asile). A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les parents de l'intéressée auraient été à sa charge en Roumanie, comme celle-ci le soutient. Par ailleurs, rien n'indique que la recourante ne soit pas en mesure d'y exercer à nouveau une activité lucrative. Il est rappelé que l'intéressée a exposé avoir travaillé en Roumanie comme interprète et y avoir loué une chambre dans une colocation. Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. Elle ne saurait tirer argument du fait qu'elle a volontairement accueilli ses parents dans sa chambre pour soutenir que ses conditions de logement auraient été illicites. Il est encore rappelé qu'il n'y a plus d'obligations positives de la Roumanie à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil) depuis qu'elle y a obtenu le statut de réfugié.
La recourante n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Roumanie, pays qu'elle connaît, la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Roumanie, en tant que réfugiée, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, combiné avec l'art. 16 CCT, invoqué par l'intéressée.
4.6. La recourante n'a fait valoir aucun problème de santé physique ou psychologique. Il n'existe dès lors aucun obstacle médical à l'exécution de son renvoi en Roumanie, sous l'angle de la licéité de cette mesure (sur ce point, cf. not. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 ; cf. également infra, consid. 5.3).
4.7. Enfin, la présence en Suisse de la mère de l'intéressée ne fonde pas pour celle-ci un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas. La recourante et sa mère seront d'ailleurs renvoyées ensemble en Roumanie.
4.8. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
5.1. L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
5.2. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Roumanie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé.
5.3. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les conditions de vie en Roumanie sont telles que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). En outre, comme relevé, elle ne présente aucun problème de santé et sera renvoyée en Roumanie avec sa mère.
5.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités roumaines ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.
En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
10.1. Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi).
10.2. Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :