Entscheiddatum: 20.07.2009Publikationsdatum: 28.07.2009
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4589/2009
{T 0/2}
Arrêt du 20 juillet 2009
Composition
Maurice Brodard (président du collège),
Blaise Pagan et Muriel Beck Kadima, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Nigéria,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juillet 2009 / N_______.
A.
Le 23 juin 2009, A._______, ressortissant du Nigéria d'ethnie ibo et de confession chrétienne, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement six jours plus tard, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 9 juillet 2009, il a dit être né et avoir vécu à B._______, ville sise dans l'Etat fédéré nigérian musulman de Kano. A l'appui de sa demande, il a déclaré que son père C._______ avait été le pasteur de l'église chrétienne "(...)". Le 4 novembre 2008, C._______ aurait été tué dans cette église par un groupe de Musulmans alors qu'il y prononçait un sermon. Sa mère, dénommée D._______, aurait été à son tour éliminée par des Musulmans, en date du 2 mars 2009. Deux jours plus tard, le domicile du requérant aurait été incendié. Les meurtriers de C._______ et de D._______ auraient ensuite voulu assassiner l'intéressé, mais celui-ci leur aurait échappé en quittant le Nigéria par avion le 20 juin 2009 grâce à l'aide d'un homme blanc présenté par l'une des fidèles de l'église. A._______ a expliqué n'avoir pas porté plainte parce que certains policiers à Kano étaient musulmans. Il a exclu de s'installer dans une autre partie du Nigéria car les Musulmans vivant partout dans cet Etat le retrouveront et le tueront, toujours selon lui. L'intéressé a dit n'avoir pas été inquiété par les autorités de son pays. Il a ajouté que tous ses papiers avaient disparu lors de l'incendie de sa maison du 6 novembre 2008, qu'il n'avait jamais possédé de documents d'identité et qu'on ne lui avait jamais demandé officiellement de présenter de tels documents dans son pays pour justifier de son identité.
B.
B.a Par décision du 9 juillet 2009 notifiée oralement le même jour (et dont le procès-verbal a été joint aux autres pièces du dossier de première instance transmises par télécopie du 17 juillet suivant à l'autorité de céans), l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Il a noté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu.
B.b Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal, des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi. Il a en effet jugé peu plausible les explications fournies par l'intéressé pour justifier pareille non-production. Il a en outre refusé de croire que ce dernier ait voyagé par avion du Nigéria vers l'Europe sans être muni de documents d'identité et sans être contrôlé.
B.c L'ODM a, d'autre part, observé que l'ensemble des réponses données par le requérant manquait de substance. Celui-ci n'a ainsi pas été en mesure d'indiquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles il n'avait jamais été baptisé. Cet office a également relevé que A._______ n'avait livré aucune précision concrète sur les événements prétendument vécus après la mort de son père. Il a, enfin, estimé peu conformes à la réalité les affirmations de l'intéressé, selon lesquelles celui-ci, de par son statut de fils de pasteur, serait reconnu puis tué partout au Nigéria par les Musulmans.
B.d En conséquence, l'autorité inférieure en a conclu que A._______ n'était pas un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du dossier, elle a estimé que d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce.
B.e Dite autorité a, enfin, déclaré possible, licite et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé au Nigéria.
C.
Par acte posté le 13 juillet 2009 à l'attention de l'ODM (et parvenu quatre jours plus tard à l'autorité de céans), A._______ a recouru contre la décision de première instance du 9 juillet 2009.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, bien qu'initialement déposé auprès d'une autorité incompétente pour en traiter (in casu, l'ODM ; cf. art. 8 al. 1 PA).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen restreint voir le consid. 2.3 ci-après).
2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement appliqué l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses, dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi), ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal renvoie au considérant pertinent de la décision entreprise (cf. let. B.b supra). Il ne peut en outre admettre que le recourant ait pu franchir les contrôles douaniers aéroportuaires sans avoir eu à présenter personnellement le moindre document d'identité et de voyage (cf. pv d'audition sommaire, p. 6 : "Avez-vous été contrôlé en personne par des policiers ou des douaniers ? - Non jamais, je suivais l'homme blanc et il s'occupait de nous.").
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
La crainte de persécutions doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73s.).
De pratique constante, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile, si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201).
S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), il sied de rappeler que, dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour), à Strasbourg, a précisé que l'art. 3 CEDH trouve également application lorsque le danger émane d'individus ou de groupes qui ne sont pas agents de l'Etat (JICRA 1996 no 18 consid. 14b/bb p. 184). En ce qui concerne le degré de la preuve de mauvais traitements en cas d'exécution de la mesure de renvoi, les organes de Strasbourg ont souligné que la personne invoquant l'art. 3 CEDH devait démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Les organes de la convention estiment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH et exigent la preuve "au-delà de tout doute raisonnable", fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée consid. 14b/ee p. 186, ainsi que l'arrêt de la Cour en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss). Dans sa jurisprudence, la Cour a en outre exigé que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R. c. France, no 11/1996/630/813).
3.2.2 En l'occurrence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ce dernier s'est en effet limité à dire que sa vie était menacée au Nigéria mais n'a apporté aucun élément réfutant le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour lui dénier pareille qualité (cf. let. B.c supra) à laquelle il est donc également renvoyé. L'autorité de céans observe pour sa part que le recourant, prétendument fils d'un pasteur chrétien, ignore la différence entre les Protestants et les Catholiques (cf. pv d'audition du 9 juillet 2009, p. 4, rép. aux questions nos 43s.). Durant l'audition précitée, A._______ a par ailleurs indiqué avoir été victime d'une première tentative de meurtre en 2006 déjà (cf. ibidem, p. 3, rép. aux questions no 27 à 29). L'on comprend dès lors mal pourquoi il est resté à B._______ avec sa mère plusieurs mois encore après l'assassinat allégué de son père. A cet égard, force est de constater l'absence de toute explication justifiant un tel comportement (ibid., rép. aux questions nos 26 et 28). Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal n'a, en tout état de cause, pas de raison de supposer que les autorités nigérianes ne pourraient ou voudraient pas protéger l'intéressé contre d'éventuelles agressions de ses compatriotes musulmans (cf. consid. 3.2.1 supra, dern. et avant-dern. parag.). Enfin, l'explication avancée par A._______ pour exclure toute alternative de refuge interne au Nigéria, selon laquelle les Musulmans pourraient le reconnaître puis le tuer partout dans cet Etat, ne convainc pas. Si l'intéressé en avait d'ailleurs lui-même été persuadé, il aurait tenté de quitter son pays d'origine bien avant le mois de juin 2009 et ne serait à tout le moins pas resté à B._______ avec sa mère plusieurs mois encore après le meurtre prétendu de son père par des Musulmans de cette ville, en date du 4 novembre 2008.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière. Aussi, la première condition prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est-elle pas réalisée.
3.4
3.4.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde condition prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 44 al. 2 LAsi, régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La question de savoir si les mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi visent uniquement la licéité de l'exécution du renvoi ou également le caractère raisonnablement exigible de cette mesure a été laissée indécise par le Tribunal (ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.6 in fine p. 92). Elle n'a toutefois pas besoin d'être tranchée in abstracto car l'examen du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce que le retour de l'intéressé au Nigéria ne l'expose à aucun danger concret (voir à ce propos le consid. 3.4.3 infra).
3.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ dans l'Etat précité ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2 supra), l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'a en outre pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine s'avère conforme aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr).
3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr et Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111). D'une part, le Nigéria n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. S'agissant ensuite de la situation personnelle de l'intéressé, l'autorité de céans relève, d'autre part, que celui-ci n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers. Il est de surcroît jeune et sans charge de famille. Au vu des éléments d'invraisemblance déjà constatés ci-dessus (cf. let. B.b, B.c. et consid. 3.2 supra), le Tribunal exprime au demeurant de sérieux doutes sur les allégations du recourant relatives à son absence de réseau familial.
3.4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé doit être confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure.
4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ au Nigéria.
En définitive, le recours est rejeté sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
L'intéressé, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires (Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à [...] du canton [...].
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :