Entscheiddatum: 16.08.2024Publikationsdatum: 05.09.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4585/2024
Arrêt du 16 août 2024 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Regina Derrer, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 10 juillet 2024 / N (...).
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 janvier 2024.
B. Le 25 janvier 2025 (recte : 2024), le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de (...). Ce mandat a été résilié le 10 juillet suivant.
Le 26 janvier 2024, il a également signé un formulaire d'autorisation d'accès aux données médicales.
C. L'intéressé a été entendu le 31 janvier 2024 (entretien Dublin) et le 28 juin 2024 (audition sur ses motifs d'asile).
Il a notamment déclaré être d'ethnie tamoule et avoir grandi avec sa famille dans la commune de B._______ (district de C._______). Il aurait suivi onze années de scolarité et obtenu le « O-level » (certificat d'études). Il aurait ensuite travaillé dans la culture du raifort et le commerce de matériel de construction.
En 2017, le requérant aurait épousé une femme d'ethnie tamoule appartenant à une caste différente de la sienne. Pour cette raison, les époux auraient célébré leur mariage à l'insu de leurs familles, en présence d'amis. Ils n'auraient ainsi jamais pu vivre ensemble. Leurs familles auraient néanmoins eu vent de leur mariage. Le non-respect de la règle des castes entraînant l'isolement social et l'interdiction de se rendre au temple, les familles des époux et les habitants du village auraient exercé une grande pression sur eux afin qu'ils se séparent. La femme de l'intéressé aurait été harcelée par la famille de celui-ci et par les villageois. En 2019, elle aurait été envoyée vivre à l'étranger par sa propre famille, qui n'acceptait pas non plus son mariage. La femme du requérant ne l'aurait informé de son départ qu'ultérieurement, car son téléphone lui aurait été confisqué. L'intéressé n'aurait quant à lui pas eu les moyens de quitter le pays à cette époque.
Le requérant aurait tenté de rester vivre au Sri Lanka malgré les mauvais traitements et les menaces dont il continuait à faire l'objet. En 2019, il aurait été arrêté par la police et emprisonné pendant 18 jours pour trafic de drogue après avoir envoyé à un tiers un paquet contenant des feuilles de bétel et du tabac, bien qu'il se fût agi de produits licites au Sri Lanka. Il aurait été battu par les policiers et contraint d'avouer (à tort) qu'il possédait de la drogue. Selon l'intéressé, cette arrestation aurait été liée à son mariage d'amour. Vers le mois de janvier 2022, alors qu'il circulait à moto à D._______, il aurait fait l'objet - comme les autres usagers de la route - d'un contrôle organisé par la police et l'armée. On lui aurait demandé s'il faisait partie du groupe Aava (gang de motards armés singhalais). Il aurait ensuite été frappé à coups de pied par une douzaine de membres de la police et de l'armée, devant de nombreux passants. Il aurait en outre dû rester agenouillé pendant plusieurs heures et aurait été menacé de mort pour le cas où il rapporterait cet incident aux autorités. Selon l'intéressé, il se serait en réalité agi d'un contrôle routier simulé, le visant personnellement, afin de l'accuser d'un méfait. L'instigateur en aurait été son beau-père, qui aurait été un homme d'affaires influent. Le requérant aurait également fait l'objet de visites de la police et de l'armée à son domicile. De plus, une nuit, il aurait été frappé par des inconnus. Il a évoqué le cas d'un jeune homme qui aurait été tué à C._______ deux mois auparavant sous les yeux de l'armée pour s'être marié avec une femme d'une autre caste. A l'appui de ses déclarations, il a produit des photographies d'une personne mortellement blessée. Il a dit craindre de subir le même sort en cas de retour au Sri Lanka.
En 2022, ne supportant plus les incidents liés à son mariage, l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka par la voie des airs, avec l'aide d'un passeur. Via Dubai, il aurait rallié le E._______, où il aurait vécu un an et demi ou deux ans. Il aurait ensuite poursuivi son voyage par avion via la F._______, où il serait resté une journée, avant de rallier une destination inconnue en G._______. Il aurait rejoint sa femme en dehors de l'aéroport, sans savoir où il se trouvait, et serait venu avec elle en Suisse, la vie en G._______ n'étant pas sûre pour eux en raison de la présence de membres de sa belle-famille. L'épouse de l'intéressé aurait néanmoins été renvoyée en G._______, où elle vivrait actuellement, après le rejet de sa demande d'asile en Suisse.
Le requérant a indiqué avoir eu des douleurs suite aux coups qu'il aurait reçus de la police et de l'armée sri-lankaise. Il aurait également des troubles du sommeil et des soucis. Il en aurait parlé au centre d'accueil et aurait reçu des médicaments. Il n'aurait plus de douleurs, mais ses troubles du sommeil persisteraient. Aucun document médical n'a été versé au dossier.
Le requérant a encore déposé une copie de sa carte d'identité, de son certificat de mariage et de celui de sa femme, des photographies de lui-même et de sa femme avec des blessures, une photographie de leur mariage ainsi qu'une clé USB contenant plusieurs vidéos.
D. Le 5 juillet 2024, le SEM a adressé un projet de décision à l'intéressé.
La représentation juridique de celui-ci a déposé sa prise de position le 9 juillet suivant.
E. Par décision du 10 juillet 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé étaient insuffisamment fondées et illogiques, de sorte qu'elles n'étaient pas vraisemblables. Il a notamment indiqué que bien que les mariages entre personnes de castes différentes soient susceptibles de poser problème parmi la population tamoule de C._______, rien n'indiquait que les personnes lésées ne puissent obtenir la protection des autorités sri-lankaises ; il a ajouté que la loi sri-lankaise interdisait les discriminations fondées sur les castes et qu'en outre, la grande majorité des policiers de la région était singhalaise ; il en a conclu qu'une persécution policière contre des tamouls (comme l'intéressé et son épouse) en raison d'un mariage entre personnes de castes différentes était hautement invraisemblable. Il a également considéré, en particulier, que le séjour de l'intéresse en E._______ était peu crédible. Il a en outre retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation personnelle - et possible.
F. Par acte du 19 juillet 2024, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Il a par ailleurs indiqué examiner la possibilité d'adresser au Tribunal un mémoire complémentaire.
A titre de motif d'asile supplémentaire, le recourant affirme avoir exercé d'importantes activités politique au Sri Lanka, en tant que « grand militant » pour le H._______, ce qui lui aurait causé des « ennuis avec les autorités ». Il produit quatre photographies qui le montreraient en train de militer pour le H._______. Il soutient que la cause doit être renvoyée au SEM pour complément d'instruction sur ce point.
Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir indiqué ses sources concernant les problèmes de castes au Sri Lanka, ce qui l'aurait empêché de recourir valablement, et demande que celles-ci lui soient transmises. De plus, il estime que la complexité de cette problématique nécessite la nomination d'un juge assesseur de la même provenance, culture ou tribu que lui.
Sur le fond, il soutient en substance que le SEM a écarté à tort la vraisemblance de ses allégations, alors que celles-ci étaient, selon lui authentiques, crédibles et étayées par des preuves. Il dépose une clé USB contenant une vidéo censée attester son séjour en E._______. Il considère en outre que son profil l'exposerait à des mesures de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Il soutient encore que l'exécution de son renvoi serait illicite et raisonnablement inexigible, contrairement à ce qu'a retenu le SEM.
G. Par décision incidente du 23 juillet 2024, le SEM a attribué l'intéressé au canton de I._______.
H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
1.4 Comme relevé, l'intéressé estime nécessaire la nomination d'un juge assesseur issu de sa région, de sa culture ou de sa tribu.
Le Tribunal rappelle que la composition du collège est en principe aléatoire et répond à des règles prédéfinies, dont il n'est possible de s'écarter qu'en présence de motifs de récusation (cf. art. 34 à 38 LTF, applicables par renvoi de l'art. 38 LTAF), dont le recourant ne se prévaut pas en l'espèce et dont il n'existe au demeurant aucun indice. Aucune suite ne sera donc donnée à sa demande.
1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi)
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de l'intéressé concernant les raisons de son départ du Sri Lanka ne sont pas suffisamment fondées. En particulier, le récit libre qu'il a fait de son interpellation du mois de janvier 2022 et des mauvais traitements qu'il aurait subis à cette occasion s'est révélé singulièrement laconique et décousu (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R100 : « Ich wurde misshandelt und bedroht. Ich sollte keinen Kontakt zu meiner Frau haben. Ständig wurde ich geschlagen und bedroht, deshalb war mein Leben in Gefahr. Ich versuchte trotzdem dort zu bleiben, doch es war sehr schwer. Erst nachdem ich es nicht mehr aushielt, beschloss ich auszureisen. Ich habe Videoaufnahmen, die beweisen, wie ich misshandelt worden bin. Ich habe Narben davon, schauen Sie hier (GS gestikuliert und zeigt auf die Narbe oberhalb des linken Auges). Ich musste vier bis fünf Stunden knien, währenddessen wurde ich misshandelt. Sie sagten, dass ich keinen Kontakt zu ihr haben dürfte ».
Malgré les informations complémentaires qu'il a données par la suite, en réponse aux questions de l'auditeur (cf. ibidem, R123 et 146 à 149), l'intéressé n'a en définitive décrit cette intervention policière que de manière peu détaillée, alors que celle-ci aurait duré plusieurs heures, ce qui n'évoque pas un événement vécu. Le recourant n'a en outre pas réussi à expliquer de manière convaincante la raison pour laquelle son beau-père aurait été l'instigateur d'une pareille mise en scène dans le seul but de lui nuire, se bornant à déclarer qu'il était sûr que tel était le cas, car il n'avait pas d'autre ennemi et menait une vie tranquille jusqu'à son mariage (cf. ibidem, R124 s.). Il est en outre peu crédible que son beau-père, dont il a d'ailleurs déclaré - de manière singulière - ne pas connaître le nom complet (cf. ibidem, R126), ait eu une telle influence sur les autorités sri-lankaises.
3.2 Il n'est en outre pas plausible que la police et l'armée sri-lankaise aient - de leur propre initiative - recherché l'intéressé à son domicile à plusieurs reprises en raison de son mariage et continuent de le faire (cf. ibidem, R101 et 152) alors que, comme l'a relevé le SEM, le mariage entre castes n'est pas un crime au Sri Lanka et n'est pas puni par les autorités. L'épisode rapporté par l'intéressé selon lequel un jeune homme de C._______ aurait été tué pour avoir épousé une femme d'une autre caste, sans que les militaires n'interviennent, ne repose en outre que sur ses déclarations, les photographies produites à l'appui de celles-ci pouvant avoir été prises dans des circonstances différentes.
Comme exposé, l'intéressé reproche au SEM ne pas avoir indiqué les sources sur lesquelles il a fondé sa décision s'agissant de la question des castes au Sri Lanka et demande que celles-ci lui soient communiquées. Le Tribunal constate qu'aux termes du point 6 du dispositif de la décision querellée, le SEM a transmis au recourant les pièces libres pour édition selon la liste des pièces du dossier. Or il ressort de cette dernière que le « consulting » du 6 juillet 2017 intitulé « Sri Lanka : Diskriminierung aufgrund von Kasten in C._______ » (cf. pièce SEM 24/4), sur lequel le SEM a expressément fondé son raisonnement, en fait partie. Il appert donc que cette pièce a été communiquée à l'intéressé. Certes, celui-ci n'exprime pas clairement s'il souhaite obtenir le « consulting » lui-même ou les sources de ce travail. En toute hypothèse, il sied de relever que les sources du « consulting » sont indiquées dans celui-ci et libres d'accès sur Internet. Le grief de l'intéressé est donc infondé et aucune suite ne sera donnée à sa demande. Il n'y a ainsi pas lieu de lui octroyer de délai pour le dépôt d'un éventuel mémoire de recours complémentaire.
3.3 Les déclarations du recourant sur son parcours migratoire ont également été peu substantielles. S'agissant notamment de son séjour en E._______, il s'est essentiellement limité à déclarer ne pas avoir quitté sa chambre, sur ordres de son passeur, et ne même pas savoir dans quelle localité celle-ci se trouvait. Il a en outre affirmé ignorer à partir de quel aéroport il aurait ensuite rejoint la F._______ et n'a pas pu décrire ce bâtiment, se bornant à déclarer qu'il y avait des personnes de couleur (cf. ibidem, R48 à 60). Un récit d'une telle pauvreté ne cadre guère avec un séjour d'un an et demi ou deux ans sur place. Il est ainsi permis de penser que celui-ci ne s'est pas déroulé dans les circonstances décrites. La vidéo produite au stade du recours, dépourvue d'indication de lieu et de date, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Elle est d'ailleurs en contradiction avec les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il n'aurait pas quitté sa chambre lorsqu'il était en E._______, dès lors qu'elle a été réalisée en extérieur.
3.4 Le Tribunal, qui, pour rappel, dispose d'un plein pouvoir d'examen, relève que les prétendues importantes activités politiques de l'intéressé alléguées au stade du recours l'ont été tardivement. Celui-ci n'explique pas de manière convaincante pourquoi il aurait été empêché de les faire valoir plus tôt, se contentant d'indiquer avoir agi de la sorte sur les conseils d'une personne de confiance en G._______. En outre, il ne donne aucun détail s'agissant desdites activités ni au sujet des problèmes qu'elles lui auraient causés avec les autorités sri-lankaises, et ne fournit aucun élément concret susceptible d'étayer ses déclarations. Les photographies qu'il dépose, dépourvues d'indication de date ou de lieu, sur lesquelles il apparaît en compagnie de tiers et, sur d'eux d'entre elles, semble tenir un drapeau tamoul, ne sont à cet égard pas suffisantes. Elles ne permettent en tous cas pas de retenir qu'il aurait joué un rôle prééminent au sein de l'opposition sri-lankaise. Enfin, il avait expressément déclaré devant le SEM ne pas avoir eu d'activités politiques au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R130). Sur le vu de ce qui précède, les allégations du recourant s'agissant de ses activités politiques passées paraissent avoir été faites pour les besoins de la cause et doivent être écartées. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction sur ce point.
3.5 Les autres vidéos et photographies produites par l'intéressé ne permettent pas non plus d'étayer ses motifs de fuite. Les différents extraits vidéos déposés devant le SEM, dénués d'indication de lieu et, pour certains, de date, ne présentent pas de lien évident avec lesdits motifs. En outre, l'origine des blessures affichées par le recourant et sa femme sur les photographies produites ne peut pas être établie.
3.6 Les éléments d'invraisemblance susmentionnés, considérés individuellement, ne sont certes pas tous nécessairement décisifs. Compte tenu de leur nombre et des sujets sur lesquels ils portent, ils permettent néanmoins de mettre en doute les raisons pour lesquelles l'intéressé a quitté le Sri Lanka.
Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par le recourant. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner leur pertinence au regard de l'art. 3 LAsi.
4.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs.
Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5).
D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental, comme l'existence de cicatrices visibles, constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.4.6).
4.2 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu'il fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Au contraire, l'invraisemblance de ses motifs de fuite (cf. consid. 3) paraît aller à l'encontre d'une telle hypothèse. Les visites de la police et de l'armée à son domicile depuis son départ du pays ne sont pas étayées.
Comme relevé, les activités politiques passées de l'intéressé au Sri Lanka ne sont pas vraisemblables. En outre, il n'allègue pas en avoir poursuivi en Suisse. Rien n'indique ainsi qu'il soit soupçonné par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Il n'y a donc pas à redouter qu'il se trouve dans le collimateur des autorités sri-lankaises pour une telle raison.
4.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat.
Son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine, son séjour en Suisse et la cicatrice qu'il présente à un sourcil sont des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
8.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3 et 4), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
8.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les troubles du sommeil et les soucis mentionnés par l'intéressé ne sont manifestement pas des affections d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas.
8.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
9.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2).
9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant, originaire de la province du Nord, est en bonne santé et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Il pourra reprendre au Sri Lanka ses activités d'avant son départ, son grand frère s'étant occupé de ses affaires depuis lors (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R150). Il dispose en outre d'un réseau social et familial dans son pays, composé notamment de ses parents, de son grand frère et d'une soeur plus jeune (cf. ibidem, R25 ss.). Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile, rien n'indique qu'il ne pourra pas compter sur leur soutien à son retour, du moins provisoirement, étant précisé qu'il a vécu auprès de sa famille jusqu'à son départ du pays (cf. ibidem, R11 ss.).
9.4
9.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
9.4.2 En l'espèce, les affections dont souffrirait l'intéressé ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi au Sri Lanka, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. Il pourra au demeurant, en cas de besoin, y bénéficier des traitements et de la médication nécessaires. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien ne suggère en outre qu'un retour au pays puisse en soi aggraver son état de santé.
9.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
13.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure.
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
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