Entscheiddatum: 20.08.2013Publikationsdatum: 28.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4580/2013 Arrêt du 20 août 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...),Nigéria, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;décision de l'ODM du 9 août 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 22 juillet 2013 en Suisse par le recourant,
les résultats du 23 juillet 2013 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 30 janvier 2004, une demande d'asile à Düsseldorf, en Allemagne,
le procès-verbal de l'audition du 29 juillet 2013, aux termes duquel le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie igbo ; qu'il aurait quitté le Nigéria une première fois pour l'Allemagne en 2004 ; qu'il y serait resté deux ans, puis serait retourné au Nigéria en 2006, ensuite du décès de sa mère et plusieurs mois après la réception d'une décision négative des autorités allemandes au sujet de sa demande d'asile ; qu'il aurait informé son avocat de son départ d'Allemagne et de son souhait d'interrompre la procédure d'asile ; qu'en juin 2013, après le décès de son père, il aurait échappé à plusieurs tentatives de meurtre de la part de membres d'une secte au sein de laquelle son père avait à l'époque occupé une fonction dirigeante ; qu'il aurait lui-même refusé d'adhérer à cette communauté religieuse en raison des liens de celle-ci avec des enlèvements et tueries au Nigéria ; que ces événements l'auraient poussé à prendre la fuite fin juin 2013 et qu'il serait ainsi entré sur le territoire suisse le 22 juillet 2013,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée le 6 août 2013 par l'ODM à l'Allemagne, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités allemandes du 8 août 2013, acceptant de reprendre en charge le recourant sur la base de cette même disposition,
la décision du 9 août 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi en Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 août 2013 formé par le recourant contre cette décision, assorti d'une requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 16 août 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles,
les autres pièces du dossier de première instance, reçu le 16 août 2013 par le Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, les autorités allemandes ont accepté, en date du 8 août 2013, la requête de l'ODM aux fins de reprise en charge du recourant,
que le recourant s'est opposé à son transfert au motif qu'il aurait quitté l'espace Dublin pendant sept ans, de sorte que l'Allemagne ne serait plus l'Etat membre responsable de sa demande d'asile,
qu'il invoque ainsi implicitement une violation de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II, qui prévoit que les obligations prévues par ledit règlement cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois,
que, lorsqu'un Etat membre de l'espace Dublin a été saisi pour la première fois d'une demande d'asile, cet Etat est responsable pour l'examen de la demande d'asile non seulement jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur cette demande, mais encore, en cas de décision négative, jusqu'au renvoi de l'espace Dublin (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que, selon l'art. 4 1ère phr. du règlement no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement modalités d'application de Dublin II), lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des données fournies par l'unité centrale d'Eurodac, l'Etat membre requis reconnaît sa responsabilité, à moins que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'art. 4 par. 5 2ème alinéa ou de l'art. 16 par. 2 à 4 du règlement Dublin II,
qu'en vertu de l'art. 4 2ème phr. du règlement modalités d'application de Dublin II, la cessation de la responsabilité en vertu de ces dispositions ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile,
que, conformément au texte de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II, en lien avec l'art. 4 1ère phr. du règlement modalités d'application de Dublin II, le fardeau de la preuve de l'application de cette clause incombe à l'Etat membre requis (cf. FILZWIESER / SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ème édition, Wien/Graz 2010, n. 23 ad art. 16 par. 3, p. 134), soit, en l'occurrence, l'Allemagne,
que, cela étant, le recourant ne peut pas invoquer devant la Suisse une violation de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II,
qu'en effet, cette clause de cessation de la responsabilité n'a pas pour but de protéger les intérêts individuels des requérants d'asile,
qu'au contraire, elle a pour but de protéger les intérêts de l'Etat membre requis, lequel a le fardeau de la preuve de la sortie du requérant des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois,
que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre responsable pour l'examen d'une demande d'asile et ne confère pas au recourant le droit de choisir cet Etat (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/27 consid. 7.1),
que l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II n'est par conséquent pas directement applicable ou autrement dit "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6),
qu'au demeurant, le recourant n'a produit aucun document de voyage ni aucun élément de preuve matériel de l'interruption de son séjour en Allemagne,
qu'il n'a pas non plus fourni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des déclarations circonstanciées et vérifiables, voire d'autres indices conformes aux exigences de l'art. 4 2ème phr. du règlement modalités d'application de Dublin II,
qu'il n'a donc pas établi qu'il a réellement quitté l'Allemagne durant plus de trois mois,
que les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II malgré l'information que l'ODM leur a transmise sur les déclarations du recourant selon lesquelles celui-ci aurait quitté par avion leur pays en 2006,
que, par conséquent, l'Allemagne est responsable pour l'examen de la demande d'asile, respectivement le renvoi de l'espace Dublin, et son obligation de reprise en charge n'a pas cessé,
que l'Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45, consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004] ; voir également la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, §§ 341 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
que, s'agissant de l'Allemagne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes ou internationales,
que le recourant a allégué qu'il était opposé à son transfert en Allemagne parce que sa demande d'asile y avait été rejetée,
qu'il n'a cependant ni allégué ni rendu vraisemblable qu'il n'avait pas eu accès, en Allemagne, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public,
qu'en tout état de cause, le transfert vers un Etat membre dans lequel la demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi une violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin II vise justement à lutter contre les demandes d'asile multiples,
que le recourant a ensuite invoqué un risque pour son intégrité physique, voire sa vie, en cas de renvoi de Suisse,
que cette allégation n'est ni circonstanciée, ni étayée, le recourant n'ayant pas fourni d'indices concrets qui permettraient de rendre vraisemblables un tel risque,
que, dans ces circonstances, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés d'admettre qu'en cas de transfert en Allemagne, le recourant pourrait subir un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du principe de non-refoulement,
que le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) - en lien avec ses conditions de vie en Allemagne,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
que l'Allemagne demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a prononcé le renvoi (ou transfert) du recourant vers l'Allemagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas lieu d'examiner séparément l'existence d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 août 2013 prennent fin et la requête tendant à l'effet suspensif devient sans objet,
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 août 2013 prennent fin ; la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :