Entscheiddatum: 25.10.2013Publikationsdatum: 04.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4559/2013 Arrêt du 25 octobre 2013 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Esther Karpathakis, juges,Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),recourant, contre Office fédéral des migrations,Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juillet 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 27 août 2012,
la demande de réadmission adressée par l'ODM à l'Italie, le 31 janvier 2013, en application de l'art. 4 de l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305),
l'admission de cette demande par les autorités italiennes, le 14 mars 2013,
la décision du 30 juillet 2013, par laquelle l'ODM, constatant que l'Italie faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne permettait pas l'application d'une clause d'exception, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, conformément à l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 13 août 2013, par lequel le recourant ...............a conclu à l'entrée en matière et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle, ainsi que des mesures provisionnelles,
l'ordonnance du Tribunal du 16 août 2013 donnant suite à la requête de mesures provisionnelles,
la réponse de l'ODM, du 10 septembre 2013, et la réplique du recourant, datée du 8 octobre suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, l'intéressé avait déposé une première demande en date du 11 avril 2011, sur laquelle l'ODM n'était pas entré en matière le 24 mai suivant, en application de l'art. 34 al. let. d LAsi, le requérant ayant déposé une demande d'asile en Italie, le 1er avril précédent,
que le recours interjeté avait été rejeté par le Tribunal, en date du 9 juin 2011, et l'intéressé transféré en Italie le 1er juillet suivant,
qu'après son retour en Italie, le requérant aurait engagé une procédure contestant le rejet de sa demande, et aurait eu gain de cause,
qu'en décembre 2011, il aurait été transféré du centre de regroupement de B._______ dans un logement personnel, dont il aurait cependant été expulsé le 18 août 2012, devant alors vivre dans la rue,
qu'il aurait reçu l'aide alimentaire d'associations privées, mais n'aurait jamais bénéficié d'un soutien médical, malgré ses demandes dans ce sens, et aurait appris, durant la même période, que sa femme et une de ses filles avaient disparu en mer en tentant de rejoindre l'Italie,
qu'en date du 20 août 2012, il aurait été agressé et violé par plusieurs individus, lesquels se seraient emparés de tous ses biens,
que la plainte déposée aurait été enregistrée, sans cependant que les agresseurs puissent être aussitôt retrouvés,
que l'intéressé aurait alors décidé de retourner en Suisse où réside son fils C._______, issu d'une première union,
que ce dernier, qui n'avait plus de relations avec son père depuis 1987, aurait renoué avec lui lors du premier séjour en Suisse de celui-ci, tous deux gardant ensuite le contact par téléphone après le transfert du requérant en Italie,
qu'en date du 13 novembre 2012, l'ODM a rendu une nouvelle décision de non-entrée en matière basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
qu'averti par les autorités italiennes que l'intéressé avait obtenu l'asile sur leur territoire en date du 16 août 2011 et s'était vu délivrer un titre de séjour valable cinq ans (que le requérant dit avoir été dérobé par ses agresseurs), l'ODM a annulé sa décision en date du 11 décembre 2012,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu'en règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un tel Etat tiers sûr, dans lequel il a séjourné auparavant et qui respecte dans le cas d'espèce le principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 2 let. b LAsi),
que cette disposition n'est pas applicable lorsque des proches parents du recourant, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106), ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse, ou que le recourant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ou que l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a c LAsi),
qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné les Etats de l'Union européenne, dont l'Italie, comme Etats tiers sûrs,
que le recourant ayant obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugiée en Italie, cette qualité n'est pas de nature à permettre l'entrée en matière sur sa demande, la protection internationale qu'il réclamait lui ayant déjà été accordée (ATAF 2010/56 p. 810ss),
que le dossier ne révèle aucun fait propre à établir une absence de respect du principe du non-refoulement par l'Italie, l'intéressé ne le prétendant d'ailleurs pas,
que selon le recourant, son fils, résidant en Suisse, est un proche parent au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, et qu'il entretient avec lui des liens étroits, s'exprimant dans un rapport de dépendance,
que toutefois, la jurisprudence citée ci-dessus (ATAF 2009/8 consid.5.3.2 p. 106) pose que la notion de "proches parents" est celle de l'art. 51 LAsi, et que dès lors, l'existence de liens étroits - condition d'application de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi - n'est présumée exister qu'entre les conjoints et leurs enfants mineurs,
qu'en conséquence, les liens étroits avec un fils majeur - comme c'est le cas en l'espèce - doivent être prouvés, en établissant l'existence d'un lien de dépendance particulier trouvant son origine dans l'état de santé du postulant (ATAF 2009/8 consid. 8.5 p. 115-116),
qu'en l'espèce, de tels liens n'apparaissent pas exister, la lettre adressée au Tribunal par C._______, le 30 août 2013, dans laquelle il exprime ses inquiétudes pour la santé de son père, n'apportant aucun élément utile à cet égard,
qu'en effet, les intéressés n'ont entretenu aucune relation durant 24 ans (1987-2011), et n'apparaissent pas cohabiter aujourd'hui ou s'apporter réciproquement une assistance quotidienne,
que dans son audition du 21 juin 2013 (cf. questions 65 et 69), le recourant a expressément déclaré préférer ne pas vivre avec son fils, afin d'éviter d'être une charge pour lui,
que s'il n'est pas contesté que la présence de son fils représente pour le recourant un réconfort psychologique certain, l'existence d'un lien de dépendance particulier ne peut pour autant être retenue,
que dès lors, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, si bien que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Italie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que le recourant prétend certes qu'il se trouverait, en cas de retour en Italie, dénué de ressources et de logement, et dans l'incapacité d'obtenir aucune aide sociale ou médicale, situation de nature à rendre l'exécution du renvoi illicite,
que sur le fond, il faut rappeller que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de retour en Italie, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté, après son retour, dans des conditions satisfaisantes, puisque c'est à lui d'établir qu'il serait alors exposé à des conditions de vie pouvant contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, il lui appartient de faire valoir des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans le cas particulier, les autorités italiennes ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes,
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les étrangers en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance notamment des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les étrangers dénués de ressources ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, il ne saurait en être déduit qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique des garanties découlant du droit international,
que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Italie serait dépourvue des institutions publiques permettant de répondre, sur requête, aux besoins des étrangers sans ressources, de ceux-ci,
qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge accessible en Italie, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que ses conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du renvoi contreviendrait à la CEDH,
qu'au surplus, l'intéressé n'apparait pas avoir engagé de quelconques démarches pour obtenir l'assistance qui lui aurait été nécessaire, puisqu'il a gagné la Suisse aussitôt après avoir quitté son logement, sans d'ailleurs attendre que la plainte déposée contre ses agresseurs ait eu de résultats,
que son fils résidant légalement en Suisse, comme il séjourne lui-même régulièrement en Italie, l'intéressé peut également s'adresser à lui pour en obtenir un soutien, ou lui rendre visite en demandant à la représentation suisse le visa nécessaire,
qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle,
qu'au vu de ce qui précède, il n'a donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son retour en Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète du recourant,
que si l'intéressé a allégué des troubles psychologiques, ceux-ci ne sont pas documentés, le mandataire indiquant d'ailleurs, dans sa lettre du 30 août 2013, que son mandant ne suit pour l'heure aucun traitement,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515 et jurisp. cit.), l'autorité italienne ayant donné son accord à la réadmission de l'intéressé sur son territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
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