Entscheiddatum: 29.11.2013Publikationsdatum: 06.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4536/2013 Arrêt du 29 novembre 2013 Composition William Waeber (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Muriel Beck Kadima, juges,Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, née le (...),Serbie, représentée par (...), Centre Suisses-Immigrés, (...),recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 9 juillet 2013 / N (...).
Vu
la quatrième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 17 janvier 2012,
la décision du 12 avril 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 30 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours formé le 15 mai 2013 contre cette décision (cause jointe avec celle de B._______, l'époux de l'intéressée),
la demande du 27 juin 2013, par laquelle A._______ a demandé la reconsidération de son cas en ce qui concerne l'exécution de son renvoi, en raison notamment de son état de santé déficient,
le rapport médical du 14 juin 2013 joint à celle-ci,
la décision du 9 juillet 2013, notifiée le 11 juillet suivant, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, retenant que l'intéressée ne faisait valoir aucun changement significatif de son état de santé justifiant qu'il soit renoncé à la mesure de renvoi prononcée,
le recours interjeté le 12 août 2013 contre cette décision,
la décision incidente du 22 août 2013, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours apparaissaient prima facie vouées à l'échec, a rejeté la demande de mesures provisionnelles de la recourante, déposée simultanément à son pourvoi, et a requis le paiement de la somme de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés,
la demande de A._______ du 28 août 2013, tendant à la reconsidération de cette décision incidente, ainsi que le certificat médical du 20 août 2013 produit à cette occasion,
la décision incidente du 29 août 2013, par laquelle le Tribunal a annulé sa décision incidente du 22 août précédent, a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressée à titre de mesure provisionnelle et a renoncé à percevoir une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF précité),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, A._______ a en substance fait valoir que son état de santé s'était aggravé, au point de faire apparaître l'exécution de son renvoi comme n'étant plus raisonnablement exigible,
qu'elle a allégué que son retour en Serbie constituait en soi un risque majeur de péjoration de cet état, avec notamment un risque suicidaire, en raison d'une confrontation avec des lieux où elle avait subi un traumatisme (viol),
qu'elle a encore rappelé son appartenance à l'ethnie rom et s'est référée à ses motifs d'asile, affirmant que l'ODM n'avait pas pris en considération qu'il existait dans son cas des motifs spécifiques aux femmes au sens de l'art. 3 LAsi,
que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.),
que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le serait plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique,
que lorsque le requérant se prévaut de l'évolution de sa situation, seuls les faits survenus après les procédures engagées par le passé peuvent être analysés, en les plaçant évidemment dans le contexte connu,
qu'ils n'entraîneront le réexamen que s'ils font apparaître l'affaire sous un nouveau jour,
que cette évolution doit être importante au point de pouvoir considérer que l'appréciation de l'autorité n'est plus d'actualité et est désormais incorrecte,
qu'en l'occurrence, les diagnostics retenus dans les rapports médicaux du 14 juin 2013 et du 20 août 2013, qui fondent principalement la demande de réexamen, ne font pas apparaître la situation de la recourante comme foncièrement nouvelle, au sens défini ci-dessus, après comparaison avec les rapports médicaux du 24 avril 2012 et du 3 mai 2013, produits en procédure ordinaire,
qu'il a été tenu compte des affections physiques et psychiques dont souffre la recourante dans la procédure précédente devant le Tribunal, laquelle s'est close par l'arrêt du 30 mai 2013,
qu'il ressort certes de la demande de réexamen que l'état de santé de la recourante s'est récemment péjoré,
que l'état dépressif de celle-ci est qualifié de sévère,
qu'est notamment invoqué un risque de suicide chez elle, risque sommairement décrit dans les rapports médicaux du 14 juin 2013 et du 20 août 2013,
qu'il découle également du dernier rapport cité qu'a été constaté chez l'intéressée l'apparition de symptômes psychotiques, depuis juillet 2013,
que le traitement préconisé par les médecins depuis le 31 mai 2013 consiste en un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des entretiens médicaux et infirmiers à raison d'une fois par semaine au moins, traitement complété par une médication psychotrope (cf. rapport médical du 20 août 2013, point 3),
qu'il apparaît cependant que la péjoration signalée par les médecins en juin 2013 est, en tous les cas partiellement, en lien avec le prononcé de l'exécution du renvoi de l'intéressée vers la Serbie,
qu'ainsi, les spécialistes ayant traité la recourante ont constaté que "le risque suicidaire de A._______ était important, en particulier péjoré par la possibilité de renvoi" (cf. rapport médical du 14 juin 2013, p. 2 ch. 1.4),
que cette péjoration serait également, et surtout, liée au viol prétendument subi par la recourante ainsi qu'à sa crainte d'être victime de violences sexuelles futures en cas de retour dans son pays,
que le Tribunal n'a pas mentionné le viol en tant que tel dans son arrêt du 30 mai 2013, puisque la recourante avait émis le souhait de taire ce fait à son époux, B._______, dont la cause avait été jointe à la sienne au stade du recours,
qu'il n'en demeure pas moins que les propos de l'intéressée relatifs à cet événement, qui serait la cause de son traumatisme, tout comme ceux relatifs aux atteintes dont elle et son époux auraient été la cible, n'ont pas été considérés comme vraisemblables (cf. arrêt précité, consid. 5.3 et 8.2),
que l'argument relatif à la difficulté de reconditionnement de la recourante en Serbie doit donc être fortement relativisée,
que cela dit, le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que l'intéressée peut ressentir face à la perspective d'un renvoi dans son pays d'origine,
que comme il a eu l'occasion de le retenir de manière détaillée dans son arrêt du 30 mai 2013 précité, auquel il y a lieu de renvoyer, la recourante peut être soignée dans son pays, les éléments nouvellement invoqués ne modifiant pas cette appréciation,
que son appartenance à l'ethnie rom a dans ce contexte été prise en considération (cf. arrêt précité, consid. 9.3.3 ss et sources citées),
que son traitement médical pourra être poursuivi en Serbie,
qu'il ne sera certes vraisemblablement pas d'une qualité comparable à celle du traitement initié en Suisse, mais permettra d'écarter le risque d'une mise en danger concrète au sens défini ci-dessus,
qu'il appartient aux thérapeutes de prendre en charge et de préparer la requérante à un retour dans son pays,
qu'il incombe surtout aux autorités suisses d'exécution, si la situation médicale l'exige, d'octroyer à l'intéressée le traitement et l'accompa-gnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité à leurs obligations de droit international,
que la recourante a en outre la possibilité de solliciter une aide médicale au retour (cf. art. 93 al. 1 LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'enfin, s'agissant des divers rapports et de la jurisprudence du Tribunal rappelés dans le recours, ils sont, d'une part, antérieurs à l'arrêt précité et, d'autre part, ils ne se rapportent pas directement au cas d'espèce,
qu'ils tendent à obtenir une nouvelle appréciation des faits, sur la base d'une situation connue, ce que n'autorise pas la procédure du réexamen,
que les motifs d'asile allégués, en tant qu'ils constituent en particulier des motifs d'asile spécifiques aux femmes, ont été examinés et considérés comme étant invraisemblables,
qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision de l'ODM du 9 juillet 2013 doit être rejeté,
que les frais de procédure sont donc mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :