Entscheiddatum: 30.12.2013Publikationsdatum: 09.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4533/2013
Arrêt du 30 décembre 2013 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Esther Karpathakis, juges,Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...),Erythrée, représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, (...)recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Révocation de l'asile; décision de l'ODM du 9 juillet 2013 /N (...)
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 17 novembre 2006. Par décision du 22 février 2008, l'ODM lui a accordé l'asile.
B. Le 27 janvier 2012, l'intéressé a épousé, à B._______ (Tigré, Ethiopie), la ressortissante éthiopienne C._______. Le 12 novembre 2012, a été déposée une demande d'asile familial en sa faveur, auprès de la représentation diplomatique suisse à Addis Abeba, qui a également reçu l'acte de mariage original.
Selon rapport de l'ambassade adressé à l'ODM, le 12 mars 2013, l'acte de mariage était falsifié, dans la mesure où il apparaissait clairement que la mention de la nationalité du marié avait été modifiée, l'original "éthiopien" laissant la place à "érythréen".
L'ODM a averti l'autorité cantonale de ces développements, par lettre du 10 juin 2013. Le 12 juin suivant, il a invité le requérant à s'exprimer ; ce dernier n'a pas réagi.
C. Par décision du 9 juillet 2013, l'ODM a révoqué l'asile accordé à l'intéressé, en application de l'art. 63 al. 1 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
D. Interjetant recours contre cette décision, le 12 août 2013, A._______ a fait valoir que l'ODM n'avait jamais, jusqu'alors, remis en cause sa nationalité érythréenne. Il a exposé qu'il s'était rendu en Ethiopie pour conclure son mariage. Il se trouvait alors en possession de son titre de voyage suisse, où ne figurait pas sa nationalité, mais uniquement son lieu de naissance (D._______, en Ethiopie) ; les autorités éthiopiennes d'état civil en avaient déduit qu'il était ressortissant éthiopien.
Selon le recourant, il avait regagné la Suisse aussitôt après son mariage, et c'est son épouse qui avait reçu l'acte de mariage. Celle-ci, constatant que son mari s'y trouvait faussement désigné comme de nationalité éthiopienne, aurait demandé l'avis d'un conseiller juridique ; ce dernier aurait considéré que l'indication erronée pouvait être corrigée à la main, ce qu'il aurait fait. L'erreur aurait ainsi été commise de bonne foi, sans intention frauduleuse. L'intéressé a conclu au maintien de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire totale.
E. Par ordonnance du 15 août 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale. Après production par le recourant de plusieurs éléments de preuve relatifs à sa situation financière, il a également refusé, le 27 août suivant, de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
F. Invité à déposer sa réponse, le 10 septembre 2013, l'ODM a requis trois prolongations du délai pour ce faire (20 septembre, 17 octobre et 4 novembre 2013), exposant qu'il avait interrogé la représentation diplomatique suisse compétente sur la valeur à accorder aux arguments du recourant.
Par ordonnance du 6 novembre suivant, le Tribunal a rejeté la troisième demande de prolongation et a ordonné le retour du dossier.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.1 En l'espèce, l'ODM, invité à déposer sa réponse, en application de l'art. 57 PA, a pris des mesures d'instruction de grande ampleur, prenant l'initiative d'interpeller la représentation diplomatique suisse en Ethiopie au sujet des arguments articulés dans le recours.
2.2 Ce faisant, l'autorité de première instance a outrepassé sa compétence.
En effet, en matière administrative fédérale, le recours a plein effet dévolutif, l'instance de recours décidant souverainement des mesures à prendre et se trouvant désormais responsable de l'instruction (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 5.8.3.2, p. 811-812 et réf. citées) ; la seule exception à ce principe est la prérogative de l'autorité inférieure, jusqu'à l'envoi de sa réponse, de procéder à un nouvelle examen de sa décision, et de la modifier ou de l'annuler en vertu de l'art. 58 PA (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, ch. 1396, p. 458). La compétence de réformer, que détient l'autorité de recours, est le signe de l'effet dévolutif complet qu'entraîne, en sa faveur, le dépôt du recours (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., ch. 5.8.4.3, p. 826-828).
Dans le cadre de sa compétence, le Tribunal, comme autorité de recours, n'est pas non plus limité aux motifs invoqués par la partie recourante, et peut se baser sur d'autres raisons pour admettre le recours ou confirmer la décision attaquée (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
2.3 En l'espèce, force est de constater que l'ODM ne s'est pas limité à déposer une réponse se prononçant sur les arguments du recourant, ou, le cas échéant, à annuler ou modifier sa décision, mais a entrepris de son propre chef une instruction complémentaire, ce que l'effet dévolutif du recours lui interdit. De plus, agissant de la sorte, l'autorité de première instance a implicitement reconnu que sa décision était basée sur un état de fait incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi.
3.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
3.2 En l'espèce, comme on l'a vu, plusieurs questions relatives à la portée et à la valeur des arguments exprimés dans le recours ne sont pas suffisamment éclaircies et ne se trouvent pas en état d'être tranchées, l'ODM ayant statué sur la base d'un état de fait incomplet. Il apparaît donc indispensable que l'ODM mène à chef les compléments d'instruction indispensables, qui n'incombent pas au Tribunal, et que l'autorité de première instance a d'ailleurs déjà entamés.
En effet, le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, pour établissement manifestement incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). En conséquence, l'avance de frais versée par le recourant doit lui être restituée.
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Le seul acte de procédure accompli par le mandataire consiste dans le dépôt d'un recours de six pages. Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 600 francs, correspondant à 3 heures de travail (cf. art. 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
Le recours est admis ; la décision du 12 août 2013 est annulée.
L'ODM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et, le cas échéant, à rendre une nouvelle décision.
Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais ; l'avance de frais versée le 30 août 2013, d'un montant de 600 francs, est restituée au recourant.
L'ODM versera au recourant la somme de 600 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa