Entscheiddatum: 13.08.2013Publikationsdatum: 21.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4450/2013 Arrêt du 13 août 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouseB._______, née le (...), leurs enfantsC._______, née le (...), etD._______, né le (...), Afghanistan, (...),recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision de l'ODM du 17 juillet 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille en date du 30 mai 2012,
la décision incidente de l'ODM du 25 juin 2012, attribuant les requérants au canton de E._______,
la demande des intéressés, le 25 juillet 2012, d'être attribués au canton de F._______,
le préavis négatif de l'autorité (...), du 9 octobre 2012,
le second préavis négatif de la même autorité, du 4 juillet 2013, demandé à la suite de production d'un rapport médical relatif à B._______,
la décision de l'ODM du 17 juillet 2013, rejetant la demande de changement de canton d'attribution,
le recours interjeté, le 26 juillet 2013, contre cette décision, tendant à ce que les intéressés soient attribués au canton de F._______ durant la procédure d'asile,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions et décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile, respectivement en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, déposé dans le délai de dix jours prévu par la loi, le recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi),
que conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2ème phr. LAsi),
que l'épouse faisant valoir ses liens avec ses parents installés à F._______, c'est donc sous l'angle d'une éventuelle violation du principe de l'unité de la famille que sera analysée la décision contestée,
qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile,
que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement,
que selon l'al. 2 de la même disposition, l'ODM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent ou suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes,
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA1),
que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673),
que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie familiale (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677ss),
que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH,
qu'ainsi, outre les relations entre conjoints et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162ss), d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés dans des circonstances particulières,
que cela suppose ainsi que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss et réf. cit., ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2),
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228),
que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E 6431/2009 du 13 novembre 2009),
qu'au vu de l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée d'affecter la recourante et sa famille au canton de E._______ constitue une violation du principe de l'unité de la famille,
qu'en l'espèce, l'intéressée a demandé à être attribuée, avec sa famille, au canton de F._______ au motif que ses parents et son frère y résident,
que selon elle, compte tenu de son état psychologique, une telle mesure lui permettrait de recevoir le soutien qui lui est nécessaire, et d'être assistée dans la prise en charge de ses enfants,
que les personnes concernées ne font cependant pas partie de la famille dans son acception rappelée à l'art. 1a OA1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre elles et la recourante, au sens vu plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille,
qu'en l'espèce, tel n'apparaît pas être le cas, dans la mesure où les troubles psychiques manifestés par l'intéressée (possible syndrome de stress post-traumatique et état dépressif) ne nécessitent pas l'assistance constante de ses proches, la recourante restant en mesure d'accomplir les gestes de la vie quotidienne sans soutien particulier,
qu'au surplus, l'intéressée est aujourd'hui partie intégrante de la cellule familiale cohérente qu'elle forme avec son mari et ses enfants, son époux se trouvant en mesure de lui apporter l'aide qui pourrait lui être utile
que selon ses dires (cf. son audition du 19 juin 2012, pt. 7.02), elle ne vivait d'ailleurs pas avec ses parents et son frère avant son départ d'Afghanistan, les parents ayant au surplus rejoint la Suisse à un autre moment que la recourante, si bien que leur relation ne peut être qualifiée d'étroite,
qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressée visant à être attribué au canton de F._______ se fonde sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité vitale, si bien que qu'une violation du principe de l'unité de la famille ne peut être retenue,
qu'au demeurant, l'attribution de l'intéressée et des siens au canton de E._______ n'est que temporaire, valant pour la durée de l'examen de sa demande d'asile, si bien que dans le cas où elle se verrait octroyer l'asile, il lui serait en principe loisible de s'établir en tout point du territoire suisse,
qu'en outre, cette situation ne l'empêchera pas de rendre régulièrement visite à ses proches établis dans le canton de F._______, et inversement, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux,
qu'enfin, les arguments soulevés par l'intéressée sont substantiellement analogues à ceux que l'ODM avait rejetés dans sa première décision du 25 juin 2012, la situation n'ayant pas depuis lors évolué de façon notable,
que le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
Expédition :