Entscheiddatum: 19.08.2013Publikationsdatum: 27.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4439/2013 Arrêt du 19 août 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...),Albanie, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 2 août 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 31 juillet 2012, par le recourant en Suisse,
les procès-verbaux des auditions des 16 août et 5 octobre 2012, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, être de nationalité albanaise, de religion musulmane, fils unique et avoir vécu dans le village de B._______ (district de C._______), en compagnie de ses parents ; qu'en 2004 (ou 2005), D._______, l'oncle paternel du recourant, aurait été condamné à l'emprisonnement à vie pour le meurtre de son propre beau-frère (un dénommé E._______) et l'homicide par négligence d'un cousin (un dénommé F._______) et commis le (...) ou le (...) août 2002 lors d'une rixe ; que, lors de ce procès, la famille E._______ aurait alors déclaré qu'elle se vengerait de la perte d'un des leurs sur le recourant, lorsque celui-ci "aurait l'âge" ; que, malgré ces menaces, ni l'intéressé ni les membres de sa famille n'auraient jamais tenté de conciliation avec la famille E._______ ni n'auraient demandé la protection des forces de police ; qu'en juin 2012, le recourant, majeur depuis (...) ans, aurait décidé de quitter son pays d'origine, par crainte que la famille revancharde, qui habitait le village voisin (G._______), ne mette à exécution ses menaces ; qu'il aurait transité par la Macédoine et l'Allemagne, muni de son propre passeport (déposé au dossier), et aurait atteint la Suisse le 31 juillet 2012,
le courrier du 26 mars 2013, par lequel le recourant a transmis plusieurs documents à l'ODM, à savoir un certificat d'état civil daté du 13 décembre 2012 et deux certificats de famille datés du 6 décembre 2012 et émanant de l'office de l'état civil de la municipalité de H._______, une attestation émanant du tribunal de district, datée du (...) 2013, selon laquelle le recourant n'était impliqué dans aucune affaire pénale dans ce district, une lettre rédigée par D._______ datée du 29 octobre 2012, ainsi que la copie d'une ordonnance d'exécution du jugement prononcé en date du (...) 2004 à l'encontre de D._______ datée du (...) 2005,
la décision du 2 août 2013, notifiée le 5 août suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, motif pris que les faits allégués n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 7 août 2013 contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM), le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, force est de constater que les déclarations du recourant sont, d'une manière générale, lacunaires, très imprécises et trop peu circonstanciées sur des points essentiels à sa demande de protection,
qu'en particulier, celles concernant le double homicide commis par son oncle en août 2002, le procès intenté à l'encontre de celui-ci au cours de l'année 2004 (ou 2005 selon les versions) ou encore l'absence de tentative de conciliation entre les deux familles manquent de substance,
que celles concernant les menaces proférées par les membres de la famille E._______ lors d'une audience du procès de l'oncle, à laquelle le recourant aurait assisté, sont très vagues et relèvent du stéréotype,
que les explications sommaires du recourant, selon lesquelles il était encore trop jeune lors de ces événements, n'emportent pas conviction,
qu'à cela s'ajoute que ses propos relatifs à la période à partir de laquelle il aurait craint que la famille revancharde mette à exécution les menaces proférées huit ans auparavant ne sont pas constants, celui-ci indiquant ne plus s'être senti en sécurité tantôt dès l'âge de 18 ans tantôt à partir de ses 20 ans (cf. notamment procès-verbal de l'audition du 16 août 2012, Q.7.02),
qu'ils ne correspondent pas non plus aux informations à disposition du Tribunal selon lesquelles, lors d'une vendetta, les femmes et les enfants sont en principe épargnés, mais seulement jusqu'à un certain âge (en moyenne jusqu'à 14 ans) pour les descendants masculins qui, à défaut d'accord conclu entre les familles (besa), se retrouvent généralement cloîtrés au domicile familial, en raison des risques de représailles (cf. notamment Tanya Mangalakova, International Centre for Minority Studies and Intercultural Relationa [IMIR], The Kanun in present-day Albania, Kosovo and Montenegro, 2004, p. 2 s. ; Immigration and Refugee Board of Canada, Kosovo : information sur les vendettas et la protection offerte par l'Etat, 28 août 2009, KOS103212.EF),
qu'à la lumière de ces informations, il paraît également peu probable qu'en l'espace de huit ans, la famille revancharde n'ait jamais mis à exécution ses menaces, ni exercé de quelconque pression sur le recourant, qui a pu achever sa formation scolaire et exercer un emploi, disposant ainsi de sa liberté de mouvement sans rencontrer de problèmes particuliers (cf. p-v de l'audition du 5 octobre 2012, Q. 9 et 18),
qu'ainsi, ce comportement permet de fortement douter de la détermination des membres de cette famille à se venger de la mort d'un des leurs, et cela spécialement sur la personne du recourant,
que, pour le reste, il n'est pas crédible que la famille du recourant n'ait jamais tenté une conciliation avec la famille E._______, par l'intermédiaire d'une personne d'influence, si elle savait l'intéressé menacé de mort,
qu'en définitive, les craintes alléguées par le recourant ne constituent que de simples affirmations de sa part,
qu'elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve,
qu'à cet égard, le document judiciaire daté du (...) 2005 n'a aucune valeur probante, dans la mesure où il a été produit sous forme de copie de mauvaise qualité, ouvrant la voie à toute sorte de manipulation (et n'a, au demeurant, pas été entièrement traduit, contrairement aux autres documents administratifs déposés par le recourant),
que la lettre de D._______, datée du 29 octobre 2012, ne saurait non plus avoir de valeur probante, dans la mesure où le Tribunal ne peut exclure l'hypothèse qu'elle constitue un écrit de complaisance rédigé pour les seuls besoins de la cause et ne fait que rapporter de manière sommaire les déclarations du recourant, dont le contenu n'est en rien démontré,
qu'au demeurant, le lien de parenté entre le recourant et D._______ n'est nullement établi,
qu'ainsi, les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que son recours ne contient aucun indice concret ni élément objectif susceptible d'infirmer les considérations qui précèdent,
que, cela étant, même si le Tribunal avait admis la vraisemblance des faits allégués, les motifs d'asile du recourant n'auraient de toute évidence pas été pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, et comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le recourant aurait pu, déjà à l'époque des faits, s'il l'avait estimé nécessaire, s'adresser aux autorités albanaises compétentes pour obtenir une protection adéquate, ce qu'il n'a nullement entrepris,
que cette considération est toujours d'actualité,
qu'ainsi, au vu de l'invraisemblance et de l'absence manifeste de pertinence des motifs de protection du recourant, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 41 LAsi ne sont pas nécessaires,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Albanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le Conseil fédéral a par ailleurs désigné cet Etat, par décision du 5 octobre 1993, comme un Etat exempt de toute persécution ("safe country"),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, celui-ci est jeune, célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle qui devraient lui permettre de retrouver un emploi et, sans que cela soit décisif, dispose d'un réseau familial et social sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour,
qu'il n'a pas non plus allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé d'une nature telle qu'ils le mettraient concrètement en danger en cas de retour en Albanie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :