Entscheiddatum: 08.08.2013Publikationsdatum: 16.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4351/2013
Arrêt du 8 août 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (juge unique), avec l'approbation de William Waeber, juge ;Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Caritas Genève, Service juridique, en la personne de (...)recourante, agissant en faveur de B._______, né le (...), Ethiopie, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial ;décision de l'ODM du 1er juillet 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 14 juin 2010,
la décision du 20 janvier 2012, par laquelle l'ODM a reconnu à la recourante la qualité de réfugiée et lui a accordé l'asile,
la demande de regroupement familial du 22 novembre 2012, par laquelle la recourante a requis l'octroi de l'asile au sens de l'art. 51 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en faveur de son fils B._______,
le certificat de baptême établi le 9 février 2012 au nom de B._______, produit à l'appui de cette requête,
la décision du 1er juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande au motif que la recourante ne formait pas une communauté familiale avec son enfant lors de son départ d'Erythrée, de sorte que les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi n'étaient pas réunies,
le recours interjeté le 31 juillet 2013 contre cette décision, par lequel la recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'octroi de l'asile à son fils au titre du regroupement familial,
la requête de dispense de l'avance de frais et la demande d'octroi de dépens dont le recours est assorti,
et considérant
que, selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1),
que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial,
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ATAF 2012/32, consid. 5.1 et 5.4.2),
que l'idée directrice de l'asile familial consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite (pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié), en raison d'une présomption de fait que les membres les plus proches de la famille du réfugié ont souffert eux aussi de la même persécution que le réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67 ss.),
qu'en l'espèce, la première condition est remplie, la qualité de réfugié de la recourante ayant été reconnue,
que, concernant la seconde condition, il appert que la recourante ne vivait plus avec son fils depuis près de dix ans au moment où elle a quitté l'Erythrée,
que la recourante soutient cependant qu'il y a lieu d'apprécier la situation en fonction des circonstances particulières de son cas et qu'en l'occurrence, un ménage commun avec son fils existait et a été rompu au moment de sa déportation de l'Ethiopie vers l'Erythrée, en mai 2000,
qu'elle expose avoir toujours souhaité réunir sa famille, mais que les conditions de vie en Erythrée entre 2000 et 2010 n'auraient pas permis un tel regroupement familial, notamment en raison de l'âge de son fils et des difficultés liées au voyage à effectuer entre les deux Etats, du climat régnant à C._______ et de sa crainte de voir son fils obligé d'effectuer son service militaire en Erythrée,
que ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la situation de fait retenue par l'ODM, à savoir qu'il n'existait aucune communauté familiale avant le départ de la recourante d'Erythrée, quand bien même cette situation aurait été indépendante de sa volonté,
qu'ils ne sont donc pas pertinents,
que dans la mesure où l'asile a été accordé à la recourante en raison des sérieux préjudices auxquels elle a été exposée en Erythrée en 2010, il n'y a pas lieu de tenir compte des conditions dans lesquelles elle a dû fuir l'Ethiopie, près de dix ans auparavant,
qu'ainsi, la condition de l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de la persécution de la recourante en Erythrée et de sa fuite de ce pays, n'est manifestement pas remplie,
que l'argument selon lequel son fils souffre de graves problèmes dentaires et nécessite des soins qu'il lui est difficile d'obtenir en Ethiopie, notamment en raison du fait que la recourante n'est pas en mesure de lui envoyer de l'argent régulièrement, n'est pas non plus déterminant, l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite étant la condition sine qua non de l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse du mineur B._______ au titre de l'asile familial,
qu'il n'y a donc pas lieu de vérifier encore si la nationalité éthiopienne de cet enfant, différente de celle de sa mère réfugiée en Suisse, constitue une circonstance particulière excluant l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1 in fine LAsi,
que, cela étant, le présent arrêt n'empêche nullement la recourante de mettre en oeuvre d'autres démarches, si elle s'y estime fondée, en vue de reconstituer ses liens avec son enfant,
qu'en particulier la recourante, dès lors qu'elle est titulaire d'une autorisation de séjour, peut déposer auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes une demande de délivrance d'un visa d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial ordinaire,
que le Tribunal ne saurait toutefois préjuger de l'issue d'une telle procédure ressortissant au droit ordinaire des étrangers,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande de dispense de l'avance de frais devient sans objet,
que la recourante ayant succombé, il n'a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon