Entscheiddatum: 16.12.2013Publikationsdatum: 06.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4281/2013
Arrêt du 16 décembre 2013 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...),B._______, née le (...),C._______, née le (...),D._______, né le (...),Géorgie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 juin 2013 / N (...).
Vu
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants en date du 26 juillet 2012,
la deuxième demande d'asile déposée à son tour par B._______, le 6 novembre 2012,
les procès-verbaux des auditions du 8 août 2012, du 20 novembre 2012 et du 14 juin 2013,
la décision du 24 juin 2013, notifiée le 26 juin suivant, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, au vu du manque de pertinence de leurs motifs,
le recours interjeté le 25 juillet 2013 contre cette décision, dans lequel les intéressés ont, d'une part, fait valoir en substance qu'ils remplissaient les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugiés et, d'autre part, fait état de ce que leurs enfants, C._______ et D._______, rencontraient des ennuis de santé,
la décision incidente du 6 août 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité les recourants à verser une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 600 francs, jusqu'au 21 août 2013,
le versement de ce montant sur le compte du Tribunal dans le délai imparti,
le courrier du 2 septembre 2013, par lequel les recourants ont produit la copie d'un certificat médical, prétendument émis par l'hôpital de E._______ en date du 9 août 2013,
le rapport médical du 1er novembre 2013, établi à l'intention de C._______,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, les intéressés affirment craindre de subir des préjudices dans leur pays, dans la mesure où ils y auraient été victimes de menaces et de violences (verbales et physiques) répétées, infligées par des cousins ou encore des cousines du recourant, lesquels n'auraient jamais accepté que la recourante devienne membre de leur famille, en raison de son appartenance à l'ethnie ossète et auraient exigé d'eux qu'ils se séparent,
qu'en avril ou en août 2011 (selon les versions), un cousin maternel du recourant aurait notamment battu la recourante et lui aurait causé une commotion cérébrale,
que l'intéressée aurait même dû être hospitalisée en 2009 ou 2011 (selon les versions), suite à cet évènement,
que leurs enfants auraient été témoins des scènes de violence et seraient depuis lors traumatisés,
que la recourante aurait, seule, quitté la Géorgie en août 2011, et aurait passé trois mois chez la marraine de son fils, en Ukraine, avant de se rendre en Suisse, en novembre 2011, où elle aurait été rejointe par son époux et ses deux enfants, en juillet 2012,
qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, les motifs allégués par les recourants ne sont pas pertinents en matière d'asile,
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il peut être attendu d'un justiciable qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10 p. 201 ss),
que ce n'est que lorsque l'Etat d'origine est incapable d'accorder la protection nécessaire, tel qu'il en a la capacité et l'obligation, que les préjudices infligés par des tierces personnes revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155 , p. 155 et JICRA 2006 précitée),
qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont jamais dénoncé les actions, à les tenir pour vraisemblables, dont ils étaient prétendument victimes, aux autorités de leur pays,
que le recourant, notamment, de nationalité et d'ethnie géorgienne, avait la possibilité de déposer une plainte et d'obtenir une protection, les autorités policières, administratives ou judiciaires géorgiennes ne renonçant pas à poursuivre les actes délictueux commis sur leur territoire contre leurs ressortissants,
que lors de leurs auditions, les recourants n'ont d'ailleurs pas formellement contesté cette possibilité,
qu'interrogé à ce sujet, le recourant s'est contenté d'indiquer que le dépôt d'une plainte, inutile, "allait encore tendre la situation", qu'il était plutôt pour la recherche du dialogue avec ses proches et que, dans ce sens, faire appel à la police "n'était pas vraiment une solution", celle-ci n'étant "pas vraiment en mesure" de le protéger et de résoudre ses problèmes (cf. audition de A._______ du 14 juin 2013, p. 5),
que, de con côté, la recourante a affirmé que "c'était une situation inimaginable de porter plainte en Géorgie contre un membre de la famille", qu'elle espérait "arranger les choses sans violence", mais qu'elle était sûre que la situation aurait empiré pour elle (cf. audition de B._______ du 14 juin 2013, p. 5),
que si les intéressés avaient été objectivement empêchés d'obtenir la protection des autorités de leur pays, il n'auraient pas manqué de le faire expressément valoir à l'occasion des questions précises qui leur ont été posées sur ce point, ce qu'ils n'ont pas fait,
que leur réponse ne permet pas de conclure à l'absence de moyens leur permettant de faire respecter leurs droits en Géorgie,
que contrairement à ce qu'ils soutiennent, uniquement au stade du recours cependant, le fait que la recourante soit d'ethnie ossète ne modifie en rien ce constat,
qu'en effet, il ressort des informations à disposition du Tribunal que s'il est possible qu'il y ait en Géorgie des gestes d'antipathie à l'encontre de ressortissants de la minorité ossète, en raison des tensions entre le gouvernement géorgien et les régions séparatistes abkhazes et sud-ossètes, le gouvernement de cet Etat entend respecter les droits des minorités (cf. Ossetians in Georgia : In the Wake of the 2008 War, Working Paper 45, European Centre for Minority Issues [ECMI], septembre 2009 ; cf. également Second Report submitted by Georgia [to the Council of Europe] pursuant to Article 25, Paragraph 2 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, mai 2012, p. 17 ss),
que de manière générale, la situation des Ossètes vivant en Géorgie dépend plus de leur allégeance envers le gouvernement ou de leur comportement politique (par rapport au conflit avec les régions séparatistes) que de leur appartenance ethnique,
que partant, les recourants, qui n'ont jamais connu de problèmes avec les autorités géorgiennes, n'ont en rien établi que les agissements dont ils auraient été victimes seraient tolérés par celles-ci,
qu'il convient en outre de rappeler que dits agissements seraient le fait d'un nombre limité de membres de la famille (cousins) des intéressés, résidant, semble-t-il, dans le même quartier qu'eux à E._______ et qui éprouveraient de la rancune envers les personnes d'ethnie ossète,
qu'en conséquence, pour éviter toute atteinte à leur encontre, les recourants, quoi qu'ils en disent, pourraient s'établir dans un autre quartier de E._______, localité comportant (...) d'habitants, respectivement dans une autre région de leur pays, comme par exemple à F._______, où la famille de la recourante possède une maison, qui pourrait être remise en état et occupée,
que bénéficiant ainsi pour le moins d'une possibilité de protection interne, ils ne pouvaient choisir, par préférence ou commodité, de demander protection à la Suisse,
qu'enfin, les craintes des recourants que leurs enfants puissent devenir des cibles d'agressions en Géorgie, du fait de leurs origines ossètes, ne sont nullement étayées ni démontrées et n'apparaissent pas crédibles au vu de ce qui précède,
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit ainsi être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), étant donné notamment la possibilité d'obtenir la protection des autorités de leur pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que la situation personnelle des recourants ne représente pas un obstacle à leur renvoi de Suisse,
qu'il peut en effet être attendu de A._______, jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation professionnelle (...), qu'il subvienne aux besoins de sa famille à son retour en Géorgie, pays où il a travaillé auparavant et vécu la quasi-totalité de sa vie,
que les recourants font certes valoir dans leur recours que leurs enfants rencontrent des ennuis de santé,
qu'à l'appui de leurs dires, ils produisent deux rapports des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), des (...) 2013 et (...) 2013, dont il ressort que leur fille de douze ans souffre de troubles de l'humeur et d'obésité et qu'est suspecté chez elle un état de stress post-traumatique (F43.1), affections notamment développées suite à des faits traumatisants qu'elle aurait vécus en Géorgie,
que le traitement préconisé par les médecins consiste en un soutien médico-psychologique et éducatif, non médicamenteux,
que sans traitement, les médecins redoutent en particulier que les troubles de l'humeur de l'enfant deviennent chroniques, affectant ainsi son développement psychique, cognitif et social,
que si les affections dont souffre C._______ ne sauraient être minimisées par le Tribunal, force est de constater que celles-ci ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettent son existence en péril,
qu'en tout état de cause la Géorgie dispose des structures de soins nécessaires pour prendre en charge l'enfant et lui dispenser le suivi psychologique nécessaire,
qu'enfin, il ne ressort pas du dossier que les problèmes d'asthme, mentionnés par B._______ lors de ses auditions, revêtent une forme grave de cette maladie et nécessitent un encadrement médical particulier, qui ne pourrait être assumé en Géorgie,
que cette appréciation est confortée par le fait que les recourants n'en font nullement mention au stade du recours,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée le 20 août 2013.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen