Entscheiddatum: 29.08.2013Publikationsdatum: 05.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4205/2013 Arrêt du 29 août 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...),Guinée, représenté par (...), Centre Suisses-Immigrés, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 juillet 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 12 août 2011,
la demande de réadmission, adressée par l'ODM à l'Italie, le 28 juin 2012, en application de l'art. 4 de l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305),
l'admission de cette demande par les autorités italiennes, le 14 mars 2013,
la décision du 11 juillet 2013, par laquelle l'ODM, constatant que l'Italie faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 juillet 2013 ainsi que le mémoire complémentaire du 19 août 2013, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant donc faire l'objet d'un examen matériel, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables,
qu'en l'espèce, le recourant est arrivé en Italie, le 23 novembre 2010,
que sa demande d'asile, déposée dans cet Etat en date du 30 novembre 2010, a été admise par l'autorité italienne compétente, le recourant se voyant délivrer une autorisation de séjour au titre de sa qualité de réfugié, ainsi qu'un titre de voyage,
qu'avant de gagner la Suisse, le recourant serait resté en Italie durant huit mois, dans un centre pour requérants d'asile, où les conditions de vie étaient difficiles,
qu'après avoir été mis au bénéfice du statut de réfugié, il aurait été contraint de quitter dit centre et, partant, confronté à des difficultés de trouver un logement et un travail, l'Italie n'étant pas en mesure d'assurer une aide efficace aux réfugiés,
que conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu'en règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un tel Etat tiers sûr, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi),
que cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque des proches parents des recourants, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106), ou des personnes avec lesquelles ils entretiennent des liens étroits vivent en Suisse, ou que les recourants ont manifestement la qualité de réfugiés au sens de l'art. 3 LAsi, ou que l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a c LAsi),
qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné les Etats de l'Union européenne, dont l'Italie, comme Etats tiers sûrs,
qu'aucun proche de l'intéressé ne séjourne en Suisse,
que le recourant ayant obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugié en Italie, cette qualité n'est pas de nature à permettre l'entrée en matière sur sa demande, la protection internationale qu'il réclamait lui ayant déjà été accordée (ATAF 2010/56 p. 810ss),
qu'enfin, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir une absence de respect du principe du non-refoulement par l'Italie, l'intéressé ne le prétendant d'ailleurs pas,
que dès lors, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, si bien que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que l'ODM aurait éventuellement pu fonder sa décision sur l'art. 32 al. 1 LAsi au vu des déclarations de l'intéressé lors de l'audition sur les motifs d'asile,
qu'en effet, les seuls motifs qu'il a avancés portent sur ses difficiles conditions de vie en Italie et sa volonté de poursuivre en Suisse ses études entamées en Guinée, si bien qu'il n'a expressément formulé aucune demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi,
qu'en particulier, il n'a émis aucune crainte, en cas de retour en Italie où il bénéficie du statut de réfugié, d'être ensuite rapatrié ou refoulé dans un pays tiers d'où il serait contraint de retourner dans son pays d'origine,
que sa demande relève ainsi de la convenance personnelle,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Italie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'intéressé prétend certes qu'il se trouverait, en cas de retour en Italie, dénué de ressources et de logement, et dans l'incapacité d'obtenir une aide, situation de nature à rendre l'exécution du renvoi illicite,
que le Tribunal rappelle que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de retour en Italie, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté, après son retour, dans des conditions satisfaisantes, puisque c'est à lui d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, il lui appartient de faire valoir des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans le cas particulier, les autorités italiennes ne respecteraient pas cette garantie et ne leur accorderaient pas la protection nécessaire ou les priveraient de conditions de vie dignes,
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les étrangers en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les étrangers dénués de ressources ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique des garanties découlant du droit international,
que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Italie serait dépourvue des institutions publiques permettant de répondre, sur requête, aux besoins des étrangers sans ressources, de ceux-ci,
qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge accessible en Italie, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que les conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du renvoi contreviendrait à la CEDH,
qu'il incombera au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle,
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son retour en Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète du recourant,
qu'en particulier, les troubles d'ordre psychologique allégués, non documentés par un rapport quelconque médical établi en Suisse, n'apparaissent pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé en Italie,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515 et jurisp. cit.), l'autorité italienne ayant donné son accord à la réadmission de l'intéressé sur son territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :