Entscheiddatum: 07.08.2013Publikationsdatum: 15.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4202/2013
Arrêt du 7 août 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka, représenté par Swiss-Exile, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 4 juillet 2013 / N (...).
A. Le 7 octobre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Lors de l'audition sommaire, le 14 octobre 2010, et lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le 16 février 2012, le recourant a déclaré être de nationalité sri-lankaise et d'ethnie tamoule. Il aurait toujours vécu à B._______ (district de Batticaloa, province de l'Est), où il aurait principalement aidé son père dans son commerce de pêche.
En 2006 ou 2007, il aurait été appréhendé par des membres de la faction Karuna, à la suite d'une attaque de leur camp par des combattants des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE). Le recourant aurait été soupçonné d'avoir des liens avec les LTTE et aurait été interrogé durant trois heures avant d'être relâché.
En (...) 2009, il aurait été battu par des membres de la faction Pillayan après avoir arraché des affiches de propagande de ce groupe collées sur sa porte ou sur le mur de son portail (selon les versions).
Dans la nuit du (...) 2010, alors qu'il pêchait sur une petite embarcation avec son père au milieu d'une rivière, il aurait été hélé par trois individus, dont un aurait porté une arme. Ils auraient demandé à ce que l'un d'entre eux soit conduit à C._______. Devant le refus du recourant et de son père, les individus auraient frappé ce dernier. Aussi, le recourant se serait vu contraint d'emmener un dénommé D._______ dans son bateau jusqu'à B._______, puis en moto jusqu'à C._______. Selon le recourant, D._______ serait lié aux LTTE, car il aurait travaillé dans leur bureau à B._______ en 2002.
Le (...) 2010, vers midi, six ou sept membres de la faction Pillayan ou de la faction Karuna se seraient rendus chez le recourant pour l'interroger sur les événements de la nuit précédente. Comme le recourant était absent, ils auraient battu son père ; ils auraient indiqué que le recourant devait se présenter à leur bureau. Des voisins auraient prévenu le recourant par téléphone. Le soir même, et plusieurs fois par la suite, des militaires, accompagnés ou non (selon les versions) de membres de l'une ou l'autre faction précitée, se seraient à nouveau présentés chez les parents du recourant.
Le recourant se serait dans un premier temps caché à C._______, puis aurait décidé de fuir le Sri Lanka par voie aérienne, le (...) octobre 2010, à l'aide d'un passeport établi à un faux nom, fourni par un passeur. Il serait entré clandestinement en Suisse le 7 octobre 2010.
A l'appui de sa demande, le recourant a produit deux documents liés à l'explosion d'une bombe (ou mine) en 2007, dont un éclat aurait blessé son père, une attestation établie en anglais le 3 mars 2007 par le "E._______", qui concerne une attaque d'un groupe armé non identifié subie en (...) par le recourant, ainsi qu'une attestation non datée, intitulée "copie de la plainte", relative aux événements du (...) 2010, établie par son père et certifiée conforme par un juge de paix (accompagnée d'une traduction).
C. Par décision du 4 juillet 2013 (notifiée le lendemain), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a estimé que les événements survenus en 2006 ou 2007, respectivement en 2009, seraient trop anciens pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et sans connexité directe avec la décision du recourant de quitter le Sri Lanka. Ils ne seraient donc pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.
Quant aux déclarations du recourant relatives aux événements de (...) 2010, elles ne satisferaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Selon l'ODM, il ne serait pas crédible qu'un membre des LTTE, connu de nombreux indigènes en raison de son activité de bureau passée, confie à des inconnus le soin de le transporter en bateau et moto, au risque d'être reconnu et dénoncé. Les déclarations du recourant au sujet de l'appartenance de D._______ aux LTTE seraient confuses et peu circonstanciées. Il serait également improbable que le recourant ait pu éviter d'être arrêté par les membres de la faction Pillayan, si ceux-ci avaient effectivement considéré que l'intéressé avait des liens avec les LTTE. Le récit du recourant au sujet des visites successives des militaires à son domicile comprendrait par ailleurs plusieurs incohérences. Enfin, il ne serait pas crédible que le recourant ait pu quitter le pays légalement, muni à la fois de sa carte d'identité et d'un faux passeport. Quant aux documents déposés par le recourant, ils seraient dénués de valeur probante.
Référence faite à l'ATAF 2011/24, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi dans l'Etat d'origine du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible.
D. Par acte du 23 juillet 2013, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
En substance, il a fait valoir que l'ODM a écarté à tort la vraisemblance de ses déclarations, et produit à l'appui de son recours deux attestations datées des 11 et 15 juillet 2013 émanant des révérends F._______ et G._______, un courrier du 17 juillet 2013 de son père ainsi qu'une attestation du 18 juillet 2013 établie par H._______, membre du parlement, documents qui établiraient, selon lui, la véracité de ses dires. Le recourant a également soutenu qu'au vu la tension politique et des violences qui prévaudraient actuellement au Sri Lanka, son renvoi ne serait ni licite, ni exigible, et contreviendrait à l'art. 3 CEDH.
E. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivront.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a la qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2, 1ère phrase).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.1 Le recourant a d'abord fait valoir qu'il avait été exposé, en 2006 ou 2007, à une interpellation de quelques heures par des membres de la faction Karuna, puis, en 2009, à des violences de la part de membres de la faction Pillayan. Indépendamment de la question de savoir s'il a rendu ces faits vraisemblables, force est de constater que ces événements sont restés isolés et sans suite pour le recourant. De plus, ils ne sont pas en lien temporel de causalité avec la décision du recourant de fuir son pays, puisque trois ans, respectivement un an, se sont écoulés entre ceux-ci et son départ. Par conséquent, ces faits ainsi que les moyens de preuve qui s'y rapportent ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et ne peuvent conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.2 Dans ces conditions, il reste à examiner si le recourant a rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les motifs qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka. En effet, le recourant a déclaré que sa fuite était la conséquence des événements survenus dans la nuit du (...) 2010.
3.2.1 Le déroulement de ces faits, tel que relaté par le recourant, présente toutefois plusieurs incohérences. En premier lieu, les repères spatio-temporels de son récit sont flous : le recourant a d'abord exposé qu'il pêchait de nuit avec son père, que personne n'aurait pu le voir partir avec D._______ depuis B._______, car les gens dormaient (Q 31 du procès-verbal d'audition du 16 février 2012), mais a aussi dit avoir pris sa moto par crainte qu'on ne le voie accoster en compagnie d'un membre des LTTE à B._______ (Q 28), puis expliqué que plusieurs personnes, venues acheter du poisson, auraient pu observer la scène (Q 51).
Le recourant n'a ensuite pas exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles D._______ aurait pu vouloir se rendre à C._______, de surcroît en compagnie de parfaits inconnus, au moyen d'un transport forcé, au risque d'être reconnu et dénoncé. Le recourant n'a pas expliqué valablement pourquoi il a accosté à B._______ et continué la route en moto jusqu'à C._______, alors qu'il aurait pu déposer son passager directement sur les berges de C._______ à l'aide de son bateau, ce qui aurait été au demeurant plus discret.
Enfin, comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas crédible que le recourant ne se souvienne plus si D._______ portait une arme ou non, alors qu'il prétend ne pas avoir osé abandonner son passager à B._______.
Ces lacunes et incohérences constituent autant d'éléments d'invraisemblance.
3.2.2 Les allégués du recourant concernant les raisons pour lesquelles les militaires, ou les membres des factions Pillayan ou Karuna, s'intéresseraient aux faits et gestes de D._______ sont également vagues et incohérentes. Selon le recourant, cet individu aurait été un membre connu des LTTE. Toutefois, le seul indice d'appartenance de cet individu aux LTTE est son activité au sein du bureau des LTTE à B._______ en 2002. Même à supposer que ce fait soit avéré, d'après les informations à disposition du Tribunal, il n'y a plus de combattants des LTTE dans la province de l'Est depuis mars 2004. A cette période, Karuna, commandant des Tigres dans cette région, s'était séparé des LTTE du Nord, suivi par la très grande majorité de ses partisans, pour former le Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP), communément appelé la "faction Karuna". Le TMVP a dès lors coopéré avec l'armée du Sri Lanka pour combattre les LTTE du Nord.
Dans l'hypothèse où D._______ aurait, contrairement à la majorité de ses frères d'armes, continué à faire allégeance aux LTTE du Nord, il n'est pas crédible qu'il ait pris le risque d'être dénoncé ou remis aux autorités en confiant à de parfaits inconnus le soin de le transporter en ville, à visage découvert, alors qu'il n'était potentiellement pas armé. Si, au contraire, il s'est rallié au gouvernement en suivant le commandant Karuna, ce qui paraît plus probable eu égard au contexte, ni les militaires de l'armée sri-lankaise ni les membres des factions Karuna ou Pillayan (ancien adjoint de Karuna, dont celui-ci s'est séparé en 2009 pour former une nouvelle formation politique) n'auraient un quelconque intérêt à le rechercher. Cette dernière hypothèse est d'ailleurs corroborée par le fait qu'il n'a apparemment pas hésité à se rendre seul à C._______, ce qu'il n'aurait pas fait s'il était recherché en tant que membre des LTTE du Nord.
Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il est recherché par l'armée ou d'autres factions armées en raison de ses liens présumés avec D._______.
3.2.3 En ce qui concerne les recherches effectuées par les militaires, comme l'a relevé l'ODM, le récit du recourant comporte des contradictions relatives au nombre et au rattachement ou non à l'armée des personnes venues le chercher à son domicile. Le recourant n'a pas fourni l'adresse du bureau de la faction Karuna ou de celle de Pillayan auquel il aurait prétendument dû se présenter. Il n'est pas plausible que le recourant ait été convoqué dans ces bureaux s'il avait réellement été recherché par l'armée. Enfin, il n'est pas crédible que les recherches se soient poursuivies jusqu'en novembre 2011 (Q 70), soit quatorze mois après les faits, puisque D._______, où qu'il ait été conduit par le recourant à l'époque, aurait largement eu le temps de disparaître dans cet intervalle.
3.2.4 Eu égard à la sévérité des contrôles aéroportuaires au Sri Lanka, il paraît également improbable que le recourant ait pu quitter le pays par voie aérienne, muni à la fois de sa carte d'identité et d'un passeport établi à un faux nom, alors que, de surcroît, il ne connaissait pas la date de naissance y figurant (cf. p. 7 du procès-verbal d'audition du 14 octobre 2010).
3.2.5 En définitive, les allégations du recourant comportent plusieurs incohérences, sont insuffisamment circonstanciées et dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue. Elles ne répondent manifestement pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi.
3.3 Au surplus, aucun des documents déposés à l'appui du recours n'est de nature à rendre vraisemblable les faits exposés par le recourant. Les attestations des révérends, dont les textes sont singulièrement identiques, ne confirment aucun des faits allégués par le recourant. Ils sont par conséquent dénués de force probante. Il en va de même du courrier daté du 17 juillet 2013, écrit par le père du recourant.
Quant à la "copie de la plainte" produite devant l'ODM, il s'agit en réalité d'une attestation du père du recourant, certifiée conforme par un juge de paix, qui n'est pas une autorité d'investigation qui aurait pu certifier de certains faits ; ce document ne peut donc pas être considéré comme une preuve des faits invoqués par le recourant.
Finalement, s'agissant du contenu de l'attestation du 18 juillet 2013 signée par le parlementaire H._______, il ne correspond pas aux déclarations du recourant, qui, durant la procédure, n'a pas évoqué d'attaque directe sur sa personne, encore moins dans un magasin. Il s'agit donc tout au plus d'un document de complaisance, dénué de valeur probante, dont la production en la cause parle plutôt en défaveur de la crédibilité personnelle du recourant.
3.4 Partant, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence de sérieux préjudices qui l'auraient amené à quitter son pays.
Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
6.2.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant de la CEDH, voire de tout autre instrument de droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.3.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
6.3.2 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu l'amélioration de la situation sécuritaire depuis l'écrasement des LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (consid. 13.1-13.2).
6.3.3 En l'espèce, le recourant a toujours vécu dans le district de Batticaloa, dans la province de l'Est. Selon la jurisprudence précitée, l'exécution de son renvoi doit en principe être considéré comme exigible.
6.3.4 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose par ailleurs d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour.
6.3.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écriture, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Etant donné que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon