Dublin transfer to Belgium upheld in asylum non-entry case

e-4195-2012Tribunal administratif fédéral / 5e division15 août 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant, a Kosovar asylum seeker, challenged ODM's Dublin non-entry decision and transfer order to Belgium. The Federal Administrative Court held that Belgium was responsible because it had accepted the take-back request and the appellant had not rebutted the presumption that Belgium respects its international obligations. His fear of onward removal to Kosovo and his health arguments were unsupported by serious evidence. The appeal was dismissed in summary single-judge proceedings, and CHF 600 in costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 34 al. 2 let. d LAsi; Dublin II responsibility and non-refoulement objections in a non-entry asylum case: where Eurodac and a take-back acceptance establish another Member State's responsibility, ODM may refuse to enter into the asylum application and order transfer. The reviewing court confines itself to the legality of the non-entry decision; the merits of the asylum claim are not examined (consid. 1). The presumption that the responsible Dublin State complies with international obligations stands unless the applicant rebuts it with serious, concrete indications of an individual risk of refoulement or Article 3 ECHR breach; mere assertions or uncorroborated health claims do not suffice. Absent such obstacles or humanitarian reasons, the sovereignty clause is not triggered (consid. 2-4).

Texte intégral

BVGer E-4195/2012

Entscheiddatum: 15.08.2012Publikationsdatum: 19.09.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4195/2012

Arrêt du 15 août 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;décision de l'ODM du 17 juillet 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 juin 2012,

la décision du 17 juillet 2012, notifiée le 8 août suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers la Belgique,

le recours interjeté, le 10 août 2012, contre cette décision,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 14 août 2012,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision,

que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant donc faire l'objet d'un examen matériel, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables,

qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,

que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),

que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II),

que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),

que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),

qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Belgique, le 9 février 2012,

que, le 9 juillet 2012, l'ODM a présenté aux autorités belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II,

que, le 17 juillet suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant, en application de l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II,

que le recourant n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Belgique,

que la compétence de ce pays est ainsi donnée,

que l'intéressé fait cependant valoir qu'après son transfert, les autorités belges entreprendront de le refouler au Kosovo,

qu'il prétend en cela que la Belgique ne respecterait pas, dans son cas, le principe de non-refoulement,

que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09 du 21 janvier 2011, § 69, 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),

que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant que l'Etat de destination, partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,

qu'en outre, l'intéressé n'a apporté aucun indice sérieux et concret susceptible de démontrer que l'Etat de destination ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,

qu'en conséquence, la présomption selon laquelle la Belgique respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par 69, 342-343 et réf. cit. ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639),

qu'il appartiendra à l'intéressé de soulever devant les autorités belges, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi au Kosovo,

qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers la Belgique serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,

que l'intéressé invoque également son état de santé pour s'opposer au transfert,

qu'il allègue souffrir de troubles psychiques consécutifs aux persécutions prétendument subies dans le passé,

qu'il fait donc implicitement valoir qu'un transfert en Belgique l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),

que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),

que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, lequel ne présente d'ailleurs aucune attestation médicale à l'appui de ses allégations,

que les deux fiches produites par l'intéressé, fixant des rendez-vous chez un médecin en Suisse ne sont pas pertinentes en l'espèce,

qu'en effet, il est notoire que la Belgique dispose d'infrastructures médicales suffisantes,

qu'en cas de besoin, l'intéressé pourra donc bénéficier, également dans cet Etat, d'un encadrement psychologique adéquat,

que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,

que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,

que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Belgique en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),

que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est rejeté.

  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

Mots-clés

asylumdublin transfernon-refoulementnon-entrysovereignty clausehealth claimbelgiumcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the asylum non-entry decision was admissible and could challenge the merits of asylum.

Solution extraite

The appeal was admissible, but in a non-entry case review is limited to the correctness of the non-entry decision; the request for asylum could not be examined on the merits.

Motifs extraits

A review against a non-entry decision concerns only whether ODM correctly applied the non-entry ground; substantive asylum claims are therefore inadmissible.

Question juridique clé

Whether Belgium was the responsible Dublin state and whether ODM could refuse to enter into the asylum claim under Art. 34(2)(d) AsylA.

Solution extraite

Belgium was responsible because Eurodac and the Belgian take-back acceptance established Dublin competence; ODM was entitled to issue the non-entry decision and transfer order.

Motifs extraits

A prior asylum application in Belgium, a take-back request, and Belgium's express acceptance showed that the Dublin criteria assigned responsibility to Belgium.

Question juridique clé

Whether the transfer to Belgium would violate non-refoulement or Article 3 ECHR because Belgium might remove the appellant to Kosovo or because of his health.

Solution extraite

No concrete, serious risk was shown; the presumption that Belgium respects international obligations was not rebutted, and the medical allegations did not show an Article 3 ECHR obstacle.

Motifs extraits

The appellant produced no serious indications of systemic or individual risk, no medical certificate, and his condition was not shown to be terminal or advanced; Belgium has adequate medical infrastructure.

Question juridique clé

Whether humanitarian reasons required Switzerland to apply the Dublin sovereignty clause.

Solution extraite

No humanitarian or legal obstacle justified application of the sovereignty clause.

Motifs extraits

Because no serious risk or other impediment to transfer was established, there was no basis to depart from the Dublin responsibility rules.

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