Entscheiddatum: 26.02.2014Publikationsdatum: 18.03.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4167/2013
Arrêt du 26 février 2014 Composition William Waeber, juge unique,avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka,représenté par (...),Centre Social Protestant (CSP),(...)recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juin 2013 / N (...).
A. Le 2 septembre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
B. Entendu les 12 septembre 2008 et 4 mai 2009, il a dit être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et venir de B._______. S'agissant de ses motifs d'asile, il a expliqué avoir fui son pays parce qu'il aurait été sous le coup d'une condamnation pour avoir collaboré avec les "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE). Au début des années 2000, il aurait réalisé pour eux un portail en fer forgé pour un de leurs mémoriaux. Par la suite, la situation se serait dégradée et des particuliers, soupçonnés d'avoir aidé les LTTE, auraient été assassinés. Le (...) décembre (...), trois de ses collègues auraient été abattus. Craignant d'être à son tour tué, le recourant aurait quitté C._______, dans la péninsule de B._______, où il avait sa (...). Le (...) janvier (...), il aurait été arrêté à Colombo par des agents du "Criminal Investigation Department" (CID). Emmené au poste, il aurait été accusé d'être des LTTE et sévèrement battu avant d'être emprisonné trois ou quatre semaines. Grâce à l'intervention de sa mère, qui aurait sollicité les services d'un avocat et noué d'utiles contacts pour le faire libérer, il aurait fini par être relaxé moyennant interdiction de quitter le pays et obligation de répondre aux convocations du Tribunal. Il aurait quitté le pays le 1er septembre 2008 en compagnie d'un passeur.
C. Par décision du 18 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations, contradictoires ou illogiques et fondées de surcroît sur des moyens faux ou dépourvus de force probante, ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) de sorte qu'il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des faits allégués. L'Office a aussi prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D. L'intéressé a interjeté recours le 22 juillet 2013, s'attachant à réfuter, point par point, les arguments de l'ODM. Il a aussi dit sa crainte d'être arrêté à son retour au Sri Lanka, en cas de renvoi, en raison des soupçons d'appartenance aux LTTE qui pesaient sur lui, soulignant en particulier les risques de mauvais traitements encourus par les Tamouls originaires, comme lui, du nord de l'île et âgés, comme lui encore, de 20 à 40 ans. Il a également considéré qu'en raison de ses problèmes de santé, l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Principalement, il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 18 juin 2013, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité du renvoi. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle.
E. Par décision incidente du 30 juillet 2013, le juge instructeur a fait savoir au recourant qu'il statuerait ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle.
F. Le 10 octobre 2013, le recourant a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) la copie d'un rapport médical du 1er octobre précédent à son nom.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s.).
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 18 juin 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité inférieure. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie de la double instance (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés. Le dossier est renvoyé à l'ODM avec copies des pièces de la procédure de recours, accompagnées des moyens de preuve (originaux, lorsqu'ils ont été fournis) déposés en procédure de recours.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle devenant ainsi sans objet.
4.3
4.3.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
4.3.2 Dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée, le recourant doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause.
4.3.3 En conséquence, en application des règles de calcul prévues par la loi et vu les circonstances particulières, les dépens sont arrêtés, sur la base du décompte du 22 juillet 2013, à 1'900 francs, montant que l'ODM est invité à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
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Le recours est admis.
La décision de l'ODM du 18 juin 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'900 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras