Asylum claim rejected for lack of credibility

e-4151-2006Tribunal administratif fédéral / 5e division2 oct. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed a Congolese asylum seeker’s appeal against the ODM’s refusal of asylum. It held that his account of events in Kinshasa in 1998 was not credible, notably because he confused Hutu and Tutsi/Banyamulenge identities and because embassy inquiries contradicted central elements of his story. The removal order was confirmed, but the court did not decide on execution because the ODM had already granted provisional admission. The request for full legal aid was rejected, procedural costs of CHF 600 were imposed, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 3 and 7 LAsi; Art. 44 al. 1 LAsi; Art. 32 OA1; Art. 64 PA: a request for asylum must be supported by a credible account making refugee status highly probable. Credibility is denied where the narrative contains essential factual errors, internal contradictions, or is contradicted by reliable external inquiries. Upon rejection of asylum, removal is ordinarily ordered unless a statutory exception applies; provisional admission may render the execution issue moot. Full legal aid is granted only where legal representation is objectively necessary; absent such necessity, costs may be charged to the appellant and no party compensation is due if the practical non-execution of removal results from external circumstances rather than procedural success.

Texte intégral

BVGer E-4151/2006

Entscheiddatum: 02.10.2007Publikationsdatum: 10.10.2007

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-4151/2006 /egc

{T 0/2}

Arrêt du 2 octobre 2007

Composition

François Badoud (président du collège),

Gérald Bovier et Kurt Gysi, juges,

Antoine Willa, greffier.

Parties

X._______, né le _______,

Congo (Kinshasa),

représenté par Me Yves-Roger Calame, avocat, place de La Fontaine 4, case postale 146, 2034 Peseux,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

décision du 22 juillet 2005 en matière d'asile / N _______.

Faits :

A.

Le 4 mars 2002, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement de Kreuzlingen.

B.

Entendu audit centre, puis directement par l'Office des réfugiés (ODR ; aujourd'hui ODM), le requérant a dit être issu de la communauté hutu d'origine rwandaise, ou "banyamulenge", ses parents ayant émigré du Kivu à Kinshasa. Il a exposé qu'à l'été 1998, il était étudiant auprès de l'Institut supérieur de techniques appliquées (ISTA). Le 3 septembre 1998, alors que les habitants de Kinshasa commençaient à s'en prendre aux Rwandais, d'où des troubles graves, l'intéressé aurait reçu l'aide d'un de ses professeurs, un prêtre du nom de Y._______ ; ce dernier aurait emmené le requérant à l'église St-Ignace, puis se serait rendu au domicile de celui-ci, constatant que la maison avait été pillée et que les parents de l'intéressé avaient disparu.

Le professeur du requérant l'aurait alors emmené dans un couvent de Matete où, en compagnie d'autres Rwandais, il se serait caché durant deux semaines. La rumeur de leur présence s'étant répandue, tous auraient dû partir. Y._______ aurait emmené l'intéressé jusqu'à Matadi, dans un camion allant y chercher des marchandises. Laissé à son sort, l'intéressé aurait gagné Boma, puis serait entré en Angola avec des commerçants rejoignant ce pays.

Arrivé à Maquela do Zombo, l'intéressé aurait été hébergé par un ami du nom de A._______, durant un an. Il aurait ensuite vécu avec une dénommée B._______ jusqu'en février 2002 ; il aurait dû la quitter, soit parce qu'un militaire de l'UNITA en était également épris et menaçait le requérant, soit parce que ce militaire, mari de B._______, ne tolérait plus sa présence (suivant les versions données par l'intéressé). Arrivé en camion à Luanda, le 28 février 2002, le requérant aurait reçu l'aide du frère de B._______, qui avait préparé son voyage et s'était procuré pour lui un passeport d'emprunt. Avec un passeur, l'intéressé aurait embarqué, le 2 mars suivant, sur un vol pour le Cameroun, d'où il aurait rejoint la Suisse.

C.

Le 6 mai 2005, l'ODM a interrogé l'Ambassade de Suisse à Kinshasa sur la réalité de l'origine hutu des parents de l'intéressé, le sort de ces derniers et de leur habitation, la réalité des événements de septembre 1998 tels que décrits par le requérant et celle de sa fuite vers Matadi dans les circonstances dépeintes.

Le 20 juin suivant, l'ambassade a communiqué que le professeur Y._______, de l'ISTA (décédé depuis), n'était pas prêtre mais père de famille nombreuse, et qu'il n'était pas crédible qu'il ait emmené l'intéressé à Matadi, vu les troubles qui affectaient alors la région ; de plus, le pillage de la maison familiale n'était pas confirmé par les habitants du quartier, pas plus que la présence de l'intéressé dans les deux refuges qu'il avait mentionnés ; enfin, les Hutus ne couraient aucun risque particulier au Congo.

Invité à s'exprimer, le requérant, par lettre du 13 juillet 2005, a pour l'essentiel maintenu sa version des faits.

D.

Par décision du 22 juillet 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs.

E.

Interjetant recours contre cette décision, le 19 août 2005, X._______ a repris les motifs déjà invoqués, faisant valoir également la situation troublée du Congo et les pratiques des autorités ; il a aussi relevé que les habitants de son quartier avaient pu oublier les événements de 1998. Il a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'assistance judiciaire totale.

F.

Par ordonnance du 25 août 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais.

G.

Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 mars 2003 ; l'intéressé n'a pas fait usage de son droit de réplique.

H.

Le 29 décembre 2006, le recourant a épousé sa compatriote Z._____, admise provisoirement en Suisse, et dont il avait reconnu l'enfant.

Invité à un nouvel échange d'écritures, l'ODM a modifié sa décision, le 13 août 2007, prononçant l'admission provisoire du recourant. Invité à indiquer s'il entendait maintenir son recours, ce dernier a répondu positivement en date du 30 août suivant.

Droit :

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).

1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs.

3.2 Le Tribunal doit en effet constater, avant tout autre point, que le recourant commet, dans sa description des événements de l'été 1998, une grossière erreur, de nature à enlever toute crédibilité à son récit : ce ne sont pas les Hutus, mais bien les Tutsis (d'origine rwandaise ou congolaise) qui ont alors été visés par les émeutiers, à Kinshasa et dans d'autres villes du Congo, à la suite de la rupture intervenue à ce moment entre le Président Kabila et ses alliés tutsis ; les Hutus, de leur côté, ont soutenu le gouvernement congolais et n'ont pas subi de préjudices. Quant aux Banyamulenge, ils ne regroupent que les Tutsis habitant le Congo, et non les Hutus, comme le prétend le recourant ; ses dires montrent d'ailleurs bien qu'il n'a pas de notions claires sur cette communauté (cf. audition du 25 avril 2002, questions 75-77).

Les résultats de l'enquête menée par la représentation diplomatique suisse à Kinshasa - auxquels l'intéressé n'a pu opposer aucun argument solide - attestent d'ailleurs du peu de sérieux de son récit. Il apparaît ainsi que les habitants de son quartier n'ont pas confirmé le pillage de la maison de sa famille, et qu'aucun des deux lieux de refuge qu'il a mentionnés ne l'a hébergé. On constatera encore que plusieurs contradictions affectent ses déclarations (ainsi, la nature de ses relations avec B._______) et achèvent de leur ôter toute vraisemblance.

3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance I sur l'asile du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée.

Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

5.1 La demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée ; en effet, le cas n'apparaît pas d'une complexité telle que l'intervention d'un avocat ait été indispensable au recourant.

Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

5.2 En application de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

En l'espèce toutefois, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, la non-exécution de son renvoi ne découlant pas des mérites de son recours mais d'un fait (son mariage) extérieur à la présente procédure.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué :

  • au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

  • à l'autorité intimée (n° réf. N _______ ; par courrier interne)

  • au _______ (par courrier simple)

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

Mots-clés

asylumcredibilityrefugee statusremovalprovisional admissionlegal aidcourt costscountry of origin assessment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant qualified as a refugee and made his asylum grounds credible.

Solution extraite

He did not render his refugee status credible; his account was found materially implausible and contradicted by objective information.

Motifs extraits

He confused Hutu and Tutsi/Banyamulenge background, and the embassy investigation contradicted key parts of his story, including the alleged pillaging and hiding places; further contradictions affected his statements.

Question juridique clé

Whether the removal order should be upheld despite the asylum refusal.

Solution extraite

The removal order was confirmed because no exception to the general rule of removal applied.

Motifs extraits

The law requires removal after rejection of asylum unless a statutory exception exists; none was present. Execution of removal was not decided because provisional admission had already been granted.

Question juridique clé

Whether full legal aid should be granted.

Solution extraite

Full legal aid was denied because the case did not require a lawyer as a matter of necessity.

Motifs extraits

The matter was not sufficiently complex to make legal representation indispensable.

Question juridique clé

Whether party costs should be awarded to the appellant.

Solution extraite

No party costs were awarded because the non-execution of removal resulted from his marriage, not from the success of the appeal.

Motifs extraits

Costs are not due where the relevant practical effect stems from an external fact rather than the merits of the appeal.

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