Entscheiddatum: 10.10.2013Publikationsdatum: 25.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4125/2011 & E-4126/2011
Arrêt du 10 octobre 2013 Composition William Waeber, président du collège,Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, B._______, et leur enfant, C._______, Géorgie,représentés par (...),recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;décisions de l'ODM du 14 juillet 2011 / N (...) &N (...).
Vu
la demande d'asile de A._______ du 28 mars 2011,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques, ressortant de l'unité centrale du système Eurodac, lesquels révèlent que l'intéressé a notamment déposé des demandes d'asile en Pologne les 8 octobre 2009 et 8 septembre 2010,
l'audition sommaire du 31 mars 2011, au cours de laquelle le recourant a admis avoir demandé l'asile à la Pologne aux dates susmentionnées, ajoutant toutefois en être parti en décembre 2010 pour retourner dans son pays, la Géorgie, d'où il serait reparti en Suisse vers la mi-janvier 2011, via, entre autres, D._______ où il aurait séjourné de janvier 2011 jusqu'à sa venue en Suisse,
le droit conféré à l'intéressé de se déterminer sur son éventuel transfert en Pologne, voire en D._______ ou en Allemagne, celui-ci affirmant en particulier ne pas vouloir retourner en Pologne où il a "croisé des Géorgiens suspects" et où, selon lui, règne la corruption,
la demande d'asile de B._______, compagne de A._______, et de leur enfant, C._______, du 25 mai 2011,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques, ressortant de l'unité centrale du système Eurodac, lesquels révèlent que la recourante a notamment demandé l'asile à la Pologne le 23 février 2010,
l'audition sommaire du 7 juin 2011, lors de laquelle la recourante a admis avoir demandé l'asile à la Pologne, ajoutant en être partie le 3 octobre 2010 pour retourner en Géorgie, d'où elle serait repartie en Suisse, le 17 décembre suivant, via la Turquie, la Grèce, l'Italie et D._______ où elle aurait séjourné jusqu'au 25 mai 2011,
le droit donné à l'intéressée de se déterminer sur un éventuel transfert en Pologne, celle-ci déclarant ne pas vouloir y retourner en raison des problèmes de son compagnon, mais également en raison de problèmes d'ordre privé rencontrés sur place,
les demandes de reprises en charge adressées par les autorités suisses aux autorités polonaises, le 4 juillet 2013, demandes auxquelles celles-ci ont répondu favorablement, le 7 juillet suivant, en application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
les décisions du 14 juillet 2011, par lesquelles l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur transfert en Pologne, a ordonné l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à d'éventuels recours,
les actes du 21 juillet 2011, par lesquels les intéressés ont interjeté recours, concluant, préjudiciellement, à la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif à leurs pourvois et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que, principalement, à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi des causes à l'ODM,
les ordonnances du 22 juillet 2011, par lesquelles le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi des recourants,
les documents produits en la cause par la recourante, à savoir un document du E._______, délivré le (...), l'autorisant à quitter le territoire national jusqu'au 5 décembre 2010, la copie d'une lettre de ses avocats au sujet d'une demande de grâce faite à son nom à la présidence géorgienne pour des faits passés et un rapport médical, établi le 1er octobre 2012, posant chez elle le diagnostic principal de trouble de l'adaptation,
les documents produits par le recourant, à savoir une notification à comparaître devant le Tribunal municipal de F._______ le 11 janvier 2010, un certificat du G._______ du 23 décembre 2010 attestant qu'il y a été soigné en raison d'une perte de connaissance, un rapport médical du 23 juin 2011 attestant qu'il était à cette date suivi par un généraliste ainsi que par un gastroentérologue "pour une pathologie hépatique d'étiologie infectieuse", un rapport médical établi par sa psychiatre le 8 novembre 2011 posant les diagnostics d'épisode dépressif moyen et d'état de stress post-traumatique, un certificat médical du 13 décembre 2011 demandant qu'il puisse bénéficier d'un appartement séparé pour lui et sa famille en raison de ses troubles psychiques, un rapport médical du 30 mai 2012 indiquant la présence chez lui d'une hépatite C, d'un trouble du transit, d'un traitement substitutif à la méthadone, d'une hernie inguinale asymptomatique et d'hypertryglycéridémie et une attestation du H._______ du (...) certifiant qu'il est membre de celui-ci et que ses adhérents seraient régulièrement persécutés en Géorgie,
la décision du 15 décembre 2011 de la justice de paix du district de I._______, par laquelle un curateur à été nommé à C._______,
la déclaration du 17 décembre 2012, par laquelle le recourant à légalement reconnu C._______ comme étant son fils,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), hypothèse non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et pour leur enfant (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leurs recours, interjetés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
qu'en l'occurrence, même si les recourants ont fait l'objet de décisions distinctes, leurs causes sont étroitement liées, de sorte qu'il se justifie de les réunir, l'économie de procédure commandant de les examiner dans un seul arrêt,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, à l'exclusion, dans le cadre d'une procédure dite Dublin, des motifs d'asile des recourants et des documents y relatifs,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que les concubins ont demandé l'asile à la Pologne, le recourant, le 8 octobre 2009 puis, à nouveau, le 8 septembre 2010, sa compagne, le 23 février 2010,
que le 7 juillet 2011, les autorités polonaises ont accepté de réadmettre les intéressés sur leur territoire en application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II,
que la compétence de ces autorités pour traiter la demande de protection des recourants est ainsi donnée,
que ceux-ci contestent cependant cette compétence, soutenant être retournés dans leur pays après le rejet de leurs demandes d'asile en Pologne,
que A._______ indique en effet être rentré en Géorgie en décembre 2010, avant de rejoindre D._______, en janvier 2011,
que B._______ mentionne pour sa part être retournée dans son pays le 3 octobre 2010 et en être repartie le 17 décembre suivant,
que même à admettre le bien-fondé de leurs allégations, les intéressés n'ont donc pas quitté le territoire des Etats membres pour des durées supérieures à trois mois, de sorte que la Pologne reste l'Etat membre compétent (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II),
que, cela dit, à l'appui de leur recours, les intéressés font valoir l'existence d'indices suggérant une violation par la Pologne des normes européennes en matière de protection des demandeurs d'asile comparables à ceux admis en ce qui concerne la Grèce,
qu'il y a lieu à cet égard de relever que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants d'asile portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après, CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09 §§ 341 ss ; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête no 2237/08, §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que selon la jurisprudence de la CourEDH, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, affaire no 26565/05 § 30),
que s'agissant de la Pologne, il est communément admis qu'il n'y a en principe pas aujourd'hui d'indices suggérant des pratiques systématiques de violation des normes européennes comparables à celles constatées en Grèce,
que, par ailleurs, les recourants n'étayent leurs griefs d'aucun indice concret établissant ou rendant hautement probable qu'en cas de retour en Pologne, ils y seront exposés à des risques de traitements contraires aux conventions susvisées, se limitant, en ce qui concerne leurs conditions d'existence dans ce pays, à de simples affirmations en rien démontrées,
qu'ils indiquent toutefois qu'ils sont malades,
que B._______ souffre en effet de troubles de l'adaptation,
que A._______ présente un épisode dépressif moyen et un état de stress post-traumatique, auxquels s'ajoutent une hépatite C chronique non active, un trouble du transit, une hernie inguinale asymptomatique,
qu'il suit en outre un traitement substitutif à la méthadone,
qu'ont été instaurés, pour la recourante, un suivi médical ambulatoire régulier et, pour le recourant, des traitements médicamenteux et un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ambulatoire, à l'exclusion d'un traitement stationnaire,
que la CourEDH exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt CourEDH Emre contre Suisse du 22 mai 2008 § 92 ; N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; cf. aussi ATF 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6.1),
qu'en l'occurrence, si elles ne sont pas négligeables, les affections dont souffrent les recourants n'atteignent manifestement pas ce seuil,
que leur transfert en Pologne ne s'avère ainsi pas contraire à l'art. 3 CEDH du fait de leurs affections, tant psychiques que somatiques,
qu'ils pourront y bénéficier des soins médicaux qui leur sont nécessaires, leurs maladies ne présentant pas de spécificités et une gravité telles qu'il puisse être considéré que tel ne serait pas le cas,
que les réticences de la psychiatre de A._______ notamment face à un renvoi de Suisse sont avant tout à mettre en relation avec un éventuel retour dans son pays d'origine, ce qui n'est pas l'objet de l'examen entrepris ici,
que le fait que la situation d'une personne dans le pays de renvoi serait moins favorable que celle dont elle jouit actuellement n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (arrêt Emre précité § 91),
qu'au demeurant, si les recourants devaient malgré tout estimer que la Pologne violerait ses obligations internationales ou porterait de toute autre manière atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait alors d'agir auprès des autorités de ce pays puis, le cas échéant, auprès de la CourEDH,
qu'ils n'ont ainsi pas renversé la présomption selon laquelle la Pologne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, dès lors, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat ne s'impose pas (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir d'une violation de leur droit au respect d'une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH vu qu'ils sont renvoyés ensemble en Pologne,
que, dans ces conditions, leur transfert vers la Pologne n'enfreint pas les obligations de la Suisse découlant des conventions susmentionnées,
que, pour les raisons exposées ci-dessus, il n'existe pas non plus de raisons de renoncer à ce transfert pour des raisons humanitaires,
que la Pologne reste tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile, conformément à l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés vers la Pologne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, à défaut d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45, consid. 8.2.3 et 10),
que la durée prolongée de la procédure, au regard de la décision incidente de suspension de l'exécution du renvoi du 22 juillet 2011, n'est pas une circonstance de nature à faire échec au transfert (cf. art. 19 par 3 du règlement Dublin II),
que, vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que leurs demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle étant admises, en application de l'art. 65 al. 1 PA, il est cependant renoncé à leur perception,
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Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
Les requêtes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras