Second asylum request rejected for lack of new facts

e-3894-2009Tribunal administratif fédéral / 5e division23 juin 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The applicant challenged the ODM's non-entry decision on his second asylum request, the removal order, and the CHF 600 procedural fee. The Federal Administrative Court held that no new asylum-relevant facts had arisen after the earlier negative asylum proceedings. His renewed assertions about Sudanese origin and danger in Africa were unsupported, while the record indicated Nigerian nationality. The court also confirmed removal and execution, finding no legal obstacle and emphasizing the applicant's lack of cooperation. The fee was held proportionate and lawful, and the appeal was dismissed in summary proceedings.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 let. e LAsi; non-entry into a second asylum application is permissible where the applicant has already undergone an unsuccessful Swiss asylum procedure and no facts intervening since the prior final decision are shown that could prima facie support refugee status or provisional admission. The provision serves as the statutory framework for requests for reconsideration based on changed circumstances; it requires only a summary examination of credibility and of whether manifestly new, decisive elements exist (consid. 3–4). Where the applicant does not cooperate on the question of identity or origin, the authority is not required to investigate hypothetical removal obstacles. A fee imposed for a second request is compatible with equivalence and proportionality if it remains reasonable in light of the procedural effort (consid. 7).

Texte intégral

BVGer E-3894/2009

Entscheiddatum: 23.06.2009Publikationsdatum: 30.06.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-3894/2009/wan

{T 0/2}

Arrêt du 23 juin 2009

Composition

Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,

avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Olivier Bleicker, greffier.

Parties

B._______,

nationalité inconnue,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;

décision de l'ODM du 8 juin 2009 / N (...).

Faits :

A.

Le 16 mai 2006, se prétendant originaire du Darfour (Soudan), B._______ a déposé une première demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.

A.a Le 28 juin 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a refusé d'entrer en matière sur cette demande d'asile au motif que le requérant n'avait pas déposé ses papiers d'identité et que ses déclarations concernant sa nationalité étaient manifestement sans fondement ; il ne connaissait rien de convaincant du Darfour, ne maîtrisait pas la langue de cette région et, en définitive, il avait tissé une version des faits de son cru, mais qui ne saurait être le reflet d'un vécu. Saisi d'un recours contre cette décision, la Commission suisse de recours en matière d'asile l'a rejeté par décision du 14 juillet 2006. La Commission a constaté que si le Darfour n'est pas la région de provenance du recourant, l'on ne pouvait néanmoins exclure « prima facie » qu'il provienne du sud du Soudan. Or, toujours selon cette décision, au vu de l'indigence du récit présenté, aucun indice d'une exposition à un risque de persécution au sud du Soudan ne pouvait être retenu et la Commission a dès lors confirmé la décision de non-entrée en matière.

A.b A la suite de ce prononcé, B._______ est entré dans la clandestinité le 30 octobre 2006. Interpellé et placé en détention avant jugement par les autorités pénales vaudoises pour infraction à loi sur les stupéfiants le 22 mai 2007, il a été remis aux autorités cantonales chargées de l'exécution de son renvoi le 18 juillet 2007. Entendu le même jour par un spécialiste mandaté par l'ODM, celui-ci a indiqué que le recourant devait être à « 100 % du Nigéria », pays où vivrait d'ailleurs sa grand-mère. Le 25 juillet suivant, le recourant a indiqué être « très motivé » à l'idée de retourner au Nigéria et s'est inscrit pour un programme d'aide au retour. Le (date), la représentation nigériane en Suisse l'a reconnu comme ressortissant nigérian et a accepté de lui délivrer un laissez-passer. Le jour suivant, le recourant est à nouveau entré dans la clandestinité.

B.

Le 12 mai 2009, B._______ a déposé une deuxième demande d'asile, en alléguant lors de son audition du 26 mai 2009 comme circonstance nouvelle le fait qu'il avait exercé dans un pays européen inconnu « un travail trop pénible » au regard de ses problèmes médicaux (il pense avoir une appendicite ou une hernie). Il maintient qu'il aurait besoin de l'aide des autorités suisses pour « quelque temps », puis qu'il partirait de lui-même, peut-être pour la France ou l'Italie. Réaffirmant en outre ses précédents motifs d'asile, il indique que sa vie serait en danger en « Afrique », parce qu'il aurait participé à des « émeutes » au Darfour (Soudan) après le décès de son père.

C.

Par décision du 8 juin 2009, constatant l'absence de nouveaux éléments permettant de motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la précédente procédure, l'office fédéral n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'office fédéral a en outre mis à la charge du recourant un émolument de Fr. 600.-, dès lors qu'il n'était pas retourné dans son pays d'origine avant de déposer une nouvelle demande d'asile en Suisse.

D.

Du 9 au 14 juin 2009, le recourant ne s'est pas présenté au CEP.

E.

Le 10 juin 2009, le requérant a déposé au bureau de poste de la gare de Neuchâtel une « opposition » contre la décision précitée, affirmant qu'il ne pouvait rentrer au Soudan - sa patrie d'origine -, car il y a la guerre et qu'il y risquerait sa vie. Il a de plus contesté, au vu de ses ressources financières, l'émolument administratif mis à sa charge.

F.

Le 15 juin 2009, le recourant a formé recours contre la décision précitée, réaffirmant à cette occasion les motifs de son « opposition ».

G.

A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 18 juin 2009.

Droit :

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) et les formes (art. 52 PA) prescrits par la loi, étant précisé que les écritures des 10 et 15 juin 2009, toutes deux formées en temps utile, doivent être considérées comme se complétant l'une l'autre en une seule écriture, le recours est recevable.

Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la seconde demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).

3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition au terme de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle, ni en présence d'une demande de reconsidération (cf. JICRA 2006 n° 20 p. 211 ss ; JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 11 ss).

3.2 L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une modification notable des circonstances, autrement dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile ; c'est la raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits « dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à un retour dans le pays d'origine.

3.3 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose ainsi un examen matériel succinct de la crédibilité du récit présenté, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss).

4.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision de non-entrée en matière.

4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant.

4.2.1 En effet, les autorités en charge de l'exécution de son renvoi lors de la précédente procédure ont démontré que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, il n'est pas de nationalité soudanaise et n'a vraisemblablement jamais vécu au Soudan. Les autorités nigérianes l'ont d'ailleurs reconnu comme leur ressortissant. Le simple fait qu'il persiste à se prétendre soudanais, n'y change dès lors rien, puisqu'il n'apporte aucun élément nouveau décisif.

4.2.2 C'est de plus à juste titre que l'ODM souligne que les conditions de travail en Europe ne sont pas un motif d'asile.

4.3 Il s'ensuit que la décision de non-entrée en matière entreprise doit être confirmée et la conclusion du recours tendant à son annulation rejetée.

Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le cas, l'office fédéral prononce l'admission provisoire, conformément à l'art 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

6.2 En l'espèce, le recourant maintient dans le cadre de son recours être un ressortissant soudanais et demande « un peu de temps » pour apporter une preuve de sa nationalité. Pour les motifs exposés ci-dessus, il est néanmoins manifeste que le recourant n'est pas d'origine soudanaise. Partant, sur le vu de cette absence manifeste de collaboration, il n'appartient pas aux autorités d'asile de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi du recourant vers un hypothétique pays.

Par surabondance, s'agissant de ses problèmes médicaux, le Tribunal observe que le recourant n'a, à ce jour, pas donné suite à l'invitation de l'ODM de consulter une assistance médicale (cf. p.-v. d'audition du 26 mai 2009, p. 6 rép. 40) et qu'il ne fait pas valoir un problème de santé quelconque à l'appui de son recours. Quoi qu'il en soit, au regard de l'absence de collaboration du recourant, l'on ne peut pas, en l'état du dossier, reprocher à l'office fédéral d'avoir violé le droit fédéral.

6.3 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

Enfin, le recourant estime que la décision mettant à sa charge un émolument de procédure ascendant à Fr. 600.- serait disproportionnée compte tenu de ses faibles moyens financiers.

7.1 Si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi ou après le retrait d'une demande d'asile, une personne dépose une nouvelle demande, l'office perçoit un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette. Si la nouvelle demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée (cf. art. 17b al. 1 et al. 4 LAsi). L'émolument occasionné par la procédure s'élève à Fr. 1 200.- (cf. art. 7c al. 1 OA 1). Un supplément pouvant aller jusqu'à 50 % de l'émolument est perçu pour les procédures d'une durée extraordinaire ou d'une difficulté particulière (cf. art. 7c al. 2 OA 1). L'office fédéral dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 17b al. 2 LAsi).

7.2 D'après la jurisprudence, cet émolument est une contribution causale qui dépend des coûts et qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (sur ces notions : ATAF 2008/3 consid. 3.2 ; plus généralement ; ATF 133 V 402 consid. 3 et les réf.). L'office fédéral ne saurait dès lors percevoir de manière schématique un montant de Fr. 1 200.- (ATAF 2008/3 consid. 3.4.3). Le principe de l'équivalence, expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, suppose en effet que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATAF 2008/3 consid. 3 ; ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les réf.). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut donc que la contribution soit raisonnablement proportionnée à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation (ATF 128 I 46 consid. 4a p. 52 ; ATF 120 Ia 171 consid. 2a p. 174 ; ADRIAN HUNGERBÜHLER, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 104 (2003) p. 522 ss).

7.3 Dans ce sens, l'émolument de Fr. 600.- mis à la charge du recourant par l'office fédéral échappe à tout grief, sous l'angle des principes de la légalité, de la couverture des frais et de l'équivalence, ainsi que de celui de la gratuité, puisque ce dernier principe ne régit pas les procédures de réexamen et de deuxième demande d'asile. En effet, aucune lésion du principe de proportionnalité n'est discernable, compte tenu notamment de l'audition du 26 mai 2009 et des frais de procédure inhérents à sa tenue. Enfin, même si la décision de perception d'un émolument est laconique, sa motivation satisfait aux exigences constitutionnelles minimales (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités) et, en présence d'une nouvelle demande qui confine à la témérité, c'est à juste titre que l'office fédéral n'a pas examiné d'office si les frais de procédure pouvaient être remis (ATAF 2008/3 consid. 2). Pour le surplus, la demande de paiement échelonné de l'émolument contenue dans le recours ressortit à l'office fédéral.

Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant pour le surplus motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, par l'entremise du CEP de (...), à l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker

Expédition :

Mots-clés

asylumnon-entrysecond applicationnew factsremovalprocedural feesproportionalityequivalencecooperationidentity

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the second asylum application could be dealt with despite a prior negative asylum decision

Solution extraite

The second request did not present any new fact capable of establishing refugee status or provisional admission, so the non-entry decision was upheld.

Motifs extraits

Art. 32(2)(e) AsylG applies because the applicant had already undergone an unsuccessful Swiss asylum procedure. The record showed no intervening facts relevant to refugee status; his renewed claim of Sudanese origin and his European work conditions added nothing materially new.

Question juridique clé

Whether the removal order and its execution were lawful

Solution extraite

The removal order and execution were lawful and had to be confirmed.

Motifs extraits

No exception to the general removal rule applied, and the applicant failed to cooperate on the question of his actual country of origin; the record did not reveal any obstacle to execution.

Question juridique clé

Whether the procedural fee of CHF 600 was disproportionate or unlawful

Solution extraite

The fee was admissible and proportionate.

Motifs extraits

For a second asylum request, fees may be charged when the request is not entered into. Given the hearing and procedural costs, CHF 600 remained within the limits of equivalence and proportionality; no basis existed to waive the fee ex officio.

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