Asylum decision annulled for incomplete fact-finding

e-3831-2013Tribunal administratif fédéral / 5e division20 févr. 2014Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Sri Lankan Tamil asylum seeker appealed the ODM’s rejection of asylum and removal. The Federal Administrative Court held that the factual record was incomplete, particularly in light of the ODM’s changed practice and the need for a fresh assessment of conditions in Sri Lanka. It therefore admitted the appeal, annulled the ODM decision, and remitted the case for further fact-finding and a new decision. No court fees were charged, the CHF 600 advance had to be returned, and no party compensation was granted because the appellant was unrepresented and had shown no necessary expenses.

Regeste Omnilex

Art. 106 al. 1 let. b LAsi; art. 31 LTAF; art. 63 al. 1 et 64 al. 1 PA; art. 111 let. e LAsi; incomplete establishment of the facts in asylum proceedings and remittal. The appellate court may annul a first-instance asylum decision and remit the case where the relevant facts are not sufficiently established, especially if a changed administrative practice and a renewed country assessment may affect both removal enforcement and refugee-status determination. The court need not examine further complaints once remittal is required. In the absence of counsel and proof of indispensable expenses, no party compensation is awarded; if the appeal succeeds, no court fees are charged and any advance must be refunded.

Texte intégral

BVGer E-3831/2013

Entscheiddatum: 20.02.2014Publikationsdatum: 06.03.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3831/2013

Arrêt du 20 février 2014 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 juin 2013 / N (...).

Faits :

A. Le 6 avril 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.

B. Entendu les 9 et 21 avril 2010, il a déclaré être originaire de Jaffna, d'ethnie tamoule et de religion catholique. Il aurait vécu dans sa ville d'origine jusqu'en (...). Cette année-là, il se serait établi chez un oncle à B._______ (dans la région du Vanni) afin d'y apprendre et exercer le métier de coiffeur. Lors des combats opposant l'armée sri-lankaise aux LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), en (...), il aurait été contraint de fuir B._______ et aurait rejoint un autre de ses oncles à C._______. Le (...), des inconnus se seraient rendus au domicile de cet oncle et lui auraient déclaré savoir que des personnes du Vanni logeaient chez lui. Craignant d'être soupçonné, à tort, de faire partie des LTTE et d'être de ce fait inquiété, l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka, le (...).

C. Par décision du 7 juin 2013, notifiée le 11 juin suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure

D. Le 5 juillet 2013, A._______ a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à défaut, au prononcé d'une admission provisoire.

Dans son pourvoi, le recourant a contesté les indices d'invraisemblance retenus par l'ODM, estimant que l'instruction du dossier avait été "particulièrement insuffisante" et que son droit d'être entendu avait été violé.

E. Par décision incidente du 12 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a octroyé au recourant un délai échéant le 29 juillet 2013 pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, somme payée le 18 juillet suivant.

Droit :

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).

3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls ont été mis en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 7 juin 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).

3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).

3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.

4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). L'avance de 600 francs versée par le recourant doit dès lors lui être restituée.

4.3 Dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée, le recourant doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause. Toutefois, l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA ne se justifie pas en l'espèce, le recourant, qui n'a pas fait appel à un mandataire, n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est admis.

  2. La décision de l'ODM du 7 juin 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.

  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs, versée le 18 juillet 2013, lui est restituée.

  4. Il n'est pas alloué de dépens.

  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Mots-clés

asylumremandfact-findingSri LankaTamilremovalprocedural costscountry situationhearing rights

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the ODM's asylum and removal decision had to be annulled because the relevant facts were incompletely established.

Solution extraite

Yes. The factual basis was incomplete, so the decision had to be set aside and the case remitted for further investigation and a new decision.

Motifs extraits

The Office itself had changed practice regarding Sri Lankan Tamil rejected asylum seekers and acknowledged the file did not fully establish the relevant facts. A renewed assessment of the situation in Sri Lanka could affect both removal enforcement and refugee status assessment.

Question juridique clé

Whether the appellant's remaining complaints needed to be examined.

Solution extraite

No. Once the appeal was allowed due to incomplete fact-finding, further grievances did not need to be addressed.

Motifs extraits

The remittal for additional fact-finding was sufficient to dispose of the case.

Question juridique clé

Costs and expenses of the appeal proceedings.

Solution extraite

No procedural costs were charged, the advance payment was to be refunded, and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

The appeal succeeded, so no costs were imposed; however, the unrepresented appellant had not shown indispensable expenses warranting compensation.

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