Asylum non-entry and removal confirmed; appeal dismissed

e-3796-2009Tribunal administratif fédéral / 5e division19 juin 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Mauritanian asylum seeker challenged an ODM non-entry decision based on his failure to submit identity documents within 48 hours and on the rejection of his asylum narrative as implausible. The Federal Administrative Court held that review was limited to the non-entry issue, found no excusable reason for the missing documents, and considered the alleged persecution and later-added allegations unconvincing. It confirmed removal and the execution of removal as lawful, reasonable, and possible, rejected legal aid, and imposed CHF 600 in costs on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 32 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 AsylG; non-entry into asylum where identity or travel documents are not produced within 48 hours. The exception for excusable reasons requires a plausible, objectively understandable impediment; vague or contradictory explanations are insufficient. Under Art. 32 Abs. 3 lit. b and c AsylG, non-entry is barred only if refugee status appears established on the basis of the hearing or if additional investigation is required. Where the asylum account is manifestly implausible, the non-entry decision is confirmed and the removal order follows under Art. 44 AsylG; execution is lawful, reasonable and possible absent a concrete individual risk contrary to non-refoulement. Hopeless appeals exclude legal aid and justify cost allocation to the appellant.

Texte intégral

BVGer E-3796/2009

Entscheiddatum: 19.06.2009Publikationsdatum: 26.06.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-3796/2009/wan

{T 0/2}

Arrêt du 19 juin 2009

Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique,

avec l'approbation de Markus König, juge ;

Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Mauritanie,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 juin 2009 / N (...).

Vu

le dépôt par le recourant, en date du 13 mai 2009, d'une demande d'asile en Suisse,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,

les procès-verbaux des auditions du recourant, du 19 et du 25 mai 2009,

la décision du 5 juin 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours déposé le 11 juin 2009 contre cette décision,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, est recevable,

que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile se limite au bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),

qu'en cas d'admission du recours sur la question de l'asile, l'instance de recours ne peut qu'annuler la décision de non-entrée en matière et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne une nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1 p. 240ss),

que les conclusions du recourant relatives à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables,

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),

que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

qu'il a déclaré avoir quitté Nouakchott, où il vivait, muni de sa carte d'identité et de son passeport, mais avoir remis ceux-ci au passeur avec lequel il avait négocié son passage en pirogue entre Nouhadibou et l'Espagne (endroit inconnu) et ne plus avoir revu ses documents depuis lors,

que ses déclarations sur ce point sont vagues et stéréotypées,

qu'en particulier la description de son voyage en train, depuis une ville d'Espagne dont il ignore le nom, jusqu'en Suisse, sans documents d'identité ni billet de train, et sans contrôle ni de son titre de transport ni de son identité, ne saurait convaincre,

que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile,

qu'une telle conclusion est encore étayée par le fait que le recourant a déclaré n'avoir, volontairement, entrepris aucune démarche en vue de se procurer des papiers d'identité, notamment n'avoir pas cherché à contacter la tante avec laquelle il vivait et travaillait, et cela précisément parce qu'il ne voulait plus rentrer dans son pays d'origine (cf. pv de l'audition du 15 mai 2009 Q. 36),

qu'ainsi le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),

que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi précité ne s'applique donc pas,

qu'il convient donc d'examiner si les conditions de l'une des deux autres exceptions prévues par cette disposition légale sont remplies,

qu'en application de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, il n'y a pas lieu de prononcer une décision de non-entrée en matière, même en l'absence de motifs excusables justifiant la non-présentation de documents d'identité, si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,

qu'avec cette réglementation, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,

qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,

que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués,

que le recourant a déclaré, en substance, être musulman, d'ethnie toucouleur, et avoir quitté Nouakchott, où il gérait une boutique florissante appartenant à sa tante, en raison de sérieuses menaces de mort reçues, en l'absence de sa tante en voyage d'affaires à l'étranger, de la part d'un groupe de personnes - des berbères - jalouses du succès de son commerce,

que ces personnes auraient commencé, une quinzaine de jours avant le départ du recourant, à laisser sur la porte de sa boutique des messages insultants et menaçants, raison pour laquelle il aurait décidé de tout quitter, sachant que d'autres personnes confrontées à l'hostilité de ces groupes avaient trouvé la mort,

que l'autorité inférieure a relevé que les menaces alléguées n'étaient pas déterminantes, dès lors qu'elles ne provenaient pas des autorités étatiques et que rien n'indiquait que ces dernières ne poursuivraient pas des actes de ce type,

que le recourant a, lors de ses auditions, déclaré n'avoir pas déposé plainte car, vu le racisme existant à l'égard des Noirs, la police l'aurait emprisonné s'il avait osé solliciter son intervention,

qu'il s'agit d'un sentiment subjectif dès los que ses déclarations ne sont étayées par aucun élément objectif confirmant ses craintes,

qu'au surplus, comme l'a relevé l'ODM, le recourant aurait en tout état de cause pu, pour échapper à ces prétendues menaces, s'installer dans un quartier plus éloigné, voire dans autre localité,

que, dans son recours, il allègue encore n'avoir pas osé révéler lors de ses auditions qu'en réalité les personnes qui le menaçaient l'accusaient faussement, dans leurs messages, d'être homosexuel, parce que certains de ses clients l'étaient, qu'elles avaient déposé plainte contre lui auprès de la police et qu'en conséquence il était recherché, raison pour laquelle il avait dû précipitamment quitter la ville, et raison pour laquelle également il ne pouvait pas entreprendre de démarches en vue de produire des documents d'identité,

que ses allégations tardives paraissent controuvées,

qu'on ne voit en effet pas pourquoi le recourant, qui précise que ces accusations ont été inventées par les personnes jalouses de son succès, aurait éprouvé des réticences à faire état, lors de ses auditions devant l'autorité inférieure, de ces fausses accusations et des recherches policières dont il aurait fait l'objet,

qu'au vu de ce qui précède il est manifeste que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était exposé dans son pays d'origine à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, et que le dossier ne fait pas apparaître la nécessité de mesures d'instruction complémentaires,

qu'ainsi, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,

qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,

que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'on ne peut nier l'existence et la persistance d'un certain racisme de la part, en tout cas d'une partie de la population mauritanienne, à l'encontre de la minorité noire,

que, toutefois, le recourant n'a pas établi qu'il serait pour cette raison exposé à un risque de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine,

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, au-delà des tensions et de la crise politiques qui ont suivi le coup d'Etat militaire d'août 2008, puis la démission du chef de ce putsch et qui se poursuivent dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle repoussée au mois de juillet prochain, la Mauritanie ne connaît pas une situation de violence qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr ,

qu'en l'occurrence, le recourant qui est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, et devrait même si cela n'est pas déterminant, pouvoir comme dans le passé compter sur le soutien de la tante qui l'a élevé, a financé son éducation scolaire et possède un commerce florissant, n'a pas démontré qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière, susceptible de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine,

que, comme l'a relevé l'ODM, les problèmes de santé dont il a déclaré souffrir (...) ne sont pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr , dès lors qu'il peut recevoir des soins indispensables en Mauritanie (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157),

qu'en effet le recourant a déclaré qu'il en souffrait depuis de nombreuses années et suivait déjà un traitement avant son départ du pays,

qu'il n'a d'ailleurs, dans son recours, pas contesté l'argumentation de l'ODM sur ce point,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, le recours étant manifestement voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejeté en dépit de l'indigence du recourant, attestée par pièce, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

Mots-clés

asylumnon-entryidentity documentsrefugee statusremovalnon-refoulementlegal aidcourt costscredibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the non-entry asylum decision was admissible and what could be reviewed

Solution extraite

The court could review only the correctness of the non-entry decision; claims seeking recognition as a refugee or asylum were inadmissible.

Motifs extraits

In NEM asylum cases, review is limited to the merits of the refusal to enter into the claim; on appeal the court may only annul and remand if the asylum issue succeeds.

Question juridique clé

Whether the ODM correctly refused to enter into the asylum application under Art. 32(2)(a) AsylG

Solution extraite

Yes. The applicant failed to produce travel or identity documents within 48 hours and did not make an excusable impediment plausible.

Motifs extraits

His explanations for the missing documents were vague and implausible; the court inferred he had withheld documents to conceal facts relevant to asylum.

Question juridique clé

Whether an exception to non-entry under Art. 32(3)(b) or (c) AsylG applied

Solution extraite

No. The alleged persecution was not made plausible and no further evidentiary measures were needed.

Motifs extraits

The threats described were not shown to establish refugee status; the late-added allegations about false homosexuality accusations and police pursuit were not credible.

Question juridique clé

Whether the removal order and its execution had to be set aside

Solution extraite

No. The removal was confirmed and execution was lawful, reasonable, and possible.

Motifs extraits

No asylum or non-refoulement obstacle was shown; the applicant did not establish a concrete risk of torture or inhuman treatment, and he had to cooperate in obtaining travel documents.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted

Solution extraite

No. The appeal was manifestly without prospects of success, so the conditions for legal aid were not met.

Motifs extraits

Indigence alone was insufficient where the case was hopeless.

Question juridique clé

Who must bear the procedural costs

Solution extraite

The appellant had to pay CHF 600 in court costs.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the proceedings.

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