Dublin transfer to Spain upheld; asylum non-entry confirmed

e-3709-2012Tribunal administratif fédéral / 5e division26 juil. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed the appeal against the ODM's Dublin non-entry decision. The applicant had previously sought asylum in Spain, and the Spanish authorities had accepted take-back. He argued that transfer would expose him to inhuman living conditions and violate Article 3 ECHR, but the court held that he had not substantiated a personal, concrete risk capable of rebutting the presumption that Spain respects its international obligations. The request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 34 al. 2 let. d LAsi, Art. 44 al. 1 LAsi; Dublin transfer and Art. 3 ECHR: a non-entry decision is lawful where the requested State has accepted responsibility under the Dublin rules and the applicant fails to rebut the presumption of compliance by showing serious, individualised indications of a concrete risk of treatment contrary to Art. 3 ECHR. General criticism of reception conditions is insufficient; the burden lies on the applicant to establish a personal risk and, if necessary, to invoke remedies before the responsible State (consid. 2-4).

Texte intégral

BVGer E-3709/2012

Entscheiddatum: 26.07.2012Publikationsdatum: 03.08.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3709/2012

Arrêt du 26 juillet 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...),Mali, (...)recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);décision de l'ODM du 4 juillet 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 2 mai 2012,

la décision du 4 juillet 2012, notifiée le 10 juillet suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Espagne,

le recours interjeté, le 11 juillet 2012 (sceau postal), contre cette décision, et les requêtes de dispense de l'avance de frais et d'effet suspensif dont il est assorti,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 16 juillet 2012,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,

que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),

que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II),

que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),

que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),

qu'en l'espèce, le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 12 novembre 2010 ; que les autorités espagnoles avaient accepté de le prendre en charge, le 16 février 2011, sur la base de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II ; que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière le 18 février 2011 ; que le recourant est parti sous contrôle, le 24 mai 2011, à destination de l'Espagne,

que les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Espagne, le 26 mai 2011,

que, le 5 juin 2012, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II,

que, le 4 juillet suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant, en application de l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II,

que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Espagne, que cet Etat était compétent pour traiter sa demande et qu'il l'a rejetée,

qu'au vu de ce qui précède, l'Espagne a aussi reconnu sa compétence pour examiner la demande d'asile de l'intéressé,

que l'intéressé fait cependant valoir qu'il n'avait jamais reçu d'aide des autorités espagnoles et avait dû vivre dans des conditions précaires et sans emploi,

qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),

que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Espagne, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,

que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,

que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,

qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),

que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,

qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Espagne, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que leurs conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH,

qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après "directive Accueil"),

qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités espagnoles compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,

qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.),

qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,

que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),

que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600.- francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est rejeté.

  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset

Expédition :

Mots-clés

asylumdublin systemnon-entry decisiontransferreturn conditionsarticle 3 ECHRburden of proofcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the ODM lawfully declined to examine the asylum request under Art. 34(2)(d) AsylG and ordered transfer to Spain.

Solution extraite

Yes. Spain was responsible under the Dublin system and had accepted take-back; the non-entry decision was lawful.

Motifs extraits

The applicant had previously sought asylum in Spain, Spanish authorities accepted transfer, and he failed to show serious indications that Spain would breach its international obligations in his case.

Question juridique clé

Whether the transfer to Spain would violate Art. 3 ECHR because of alleged deficient reception conditions.

Solution extraite

No. The applicant did not rebut the presumption that Spain respects international law or show a personal, concrete, serious risk of treatment contrary to Art. 3 ECHR.

Motifs extraits

General criticism of reception conditions was insufficient; he had to substantiate a specific risk and pursue remedies before the Spanish authorities.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect remained pending.

Solution extraite

No. Once the merits decision was issued, the request became moot.

Motifs extraits

The final judgment on the appeal rendered the interim request without object.

Question juridique clé

Allocation of procedural costs.

Solution extraite

The appellant must pay CHF 600 in court costs.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the case under the administrative procedure rules and the TAF fee regulation.

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