Entscheiddatum: 15.07.2013Publikationsdatum: 23.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3672/2013 Arrêt du 15 juillet 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...),Arménie, (...),recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 17 juin 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 10 décembre 2012, en Suisse par chacun des recourants,
le document qui a été remis le même jour à chacun d'entre eux et dans lequel l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux de leurs auditions des 20 décembre 2012 et 28 mai 2013,
la décision du 17 juin 2013 (notifiée le 21 juin 2013), par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 26 juin 2013 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel les recourants ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle,
les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 28 juin 2013,
et considérant
que, selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable,
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée de non-entrée en matière sur les demandes d'asile et de renvoi,
qu'elles sont par conséquent irrecevables (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5),
que, cela étant, aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette réglementation, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile,
qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie,
que ce qui vaut pour l'examen de la qualité de réfugié vaut aussi pour celui de l'existence d'un "empêchement à l'exécution du renvoi", étant précisé que cette dernière notion se réfère à l'empêchement pouvant avoir une influence sur la licéité (au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), mais non sur l'exigibilité ou la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7),
que, selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c).
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont remis à l'ODM ni documents de voyage ni pièces d'identité dans le délai de 48 heures après le dépôt de leurs demandes d'asile,
que, selon la jurisprudence, il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en ayant dû laisser ses papiers dans son pays d'origine pour des raisons impérieuses et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1, ATAF 2010/2 consid. 6),
que l'ODM a considéré que les recourants n'avaient pas établi l'existence de motifs excusables, faute d'avoir produit leurs passeports alors qu'ils avaient déclaré les avoir laissés chez les parents de la recourante à H._______ et qu'ils étaient donc censés pouvoir se les procurer sans problème,
qu'à l'appui de leur recours, les recourants ont fait valoir qu'après l'audition sur leurs motifs d'asile du 28 mai 2013, ils avaient essayé sans succès de prendre contact avec leurs "proches" à H._______ dans le but de se faire envoyer leurs passeports,
qu'ils ont sollicité du Tribunal l'octroi d'un délai supplémentaire pour retrouver leurs proches dans ce but,
que leur demande doit être rejetée,
qu'en effet, même s'ils venaient à produire leurs passeports, l'appréciation de l'ODM selon laquelle ils ne se sont pas efforcés immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié devrait être confirmée, compte tenu de leur attentisme inexcusable durant les six mois qui se sont écoulés depuis le dépôt de leurs demandes d'asile,
que, par conséquent, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que la première exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'était pas remplie,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait été sous-officier professionnel (avec le grade de [...]) dans une troupe de la police militaire des frontières, sportif de combat, que son commandant (...) qui était en possession de nombreux secrets militaires avait été, le (...) 2012, fait prisonnier par l'armée azerbaïdjanaise et détenu au poste de police de C._______, qu'il avait reçu pour mission de traverser les positions des forces azerbaïdjanaises pour le libérer, dans la nuit du (...) 2012 précisément, avec l'aide de sept (ou huit) hommes aguerris de son choix, qu'une fois sur place, son groupe d'intervention avait appris d'un des policiers azerbaïdjanais capturés que leur commandant avait été "le même jour" transféré à D._______, que, dans ces conditions, après l'attaque du poste de police, il avait forcé un policier azerbaïdjanais à le conduire jusqu'au domicile privé du chef de poste, qu'il l'avait également capturé ainsi que l'épouse et la fille de celui-ci, qu'il les avait fait monter à bord d'un véhicule militaire tout-terrain (UAZ) et contraint le policier subalterne à conduire ce véhicule, que son groupe d'élite s'en était ainsi retourné vers la frontière arménienne, qu'il avait tenté sans succès, même sous la torture, d'obtenir de cet officier qui se montrait non seulement récalcitrant, mais aussi agressif, l'information du lieu précis de détention de son commandant, qu'il avait alors reçu par radio l'ordre de ses supérieurs de torturer l'épouse, voire de la tuer, ainsi que l'enfant pour contraindre cet officier à donner l'information requise, que, contrairement à cet ordre, il avait relâché la femme et l'enfant en cours de route, qu'à proximité de la frontière surveillée par des forces azerbaïdjanaises, son groupe d'élite avait décidé d'abandonner le véhicule, qu'en descendant du véhicule, le commandant de police azerbaïdjanais lui avait arraché de la ceinture son second pistolet et abattu trois de ses hommes, que les troupes azerbaïdjanaises sises à proximité avaient alors fait feu dans leur direction et abattu leur propre officier ainsi que deux autres camarades du recourant, que, parmi les membres tués du commando du recourant s'était trouvé E._______, qui avait appartenu à la famille du (...), à savoir un politicien "très puissant", que le recourant et ses deux derniers camarades encore saufs avaient traversé à pied la frontière, qu'après avoir regagné le surlendemain sa caserne et rédigé son rapport, il avait été accusé d'avoir commis un acte de désobéissance et d'avoir causé la mort de cinq soldats et mis en détention, que, quatorze jours plus tard, il avait été transféré dans la prison du parquet militaire de F._______ dans la province de G._______, qu'il y avait été interrogé le jour de son arrivée, qu'il y avait été détenu seul dans une cellule et avait été fréquemment et sauvagement battu par des hommes de main du politicien précité, désireux de venger la mort de E._______, que, le (...) 2012, il s'était évadé en mettant à profit l'absence de gardien suite au retentissement d'une alarme pour un exercice et l'absence de fermeture des portes du bâtiment, qu'il avait quitté légalement l'Arménie en possession de son passeport valable dix ans, qu'il avait gagné la Géorgie, puis la Russie, pour se rendre d'abord chez un oncle paternel puis, à H._______, chez ses beaux-parents, et que ses parents recevaient mensuellement la visite d'individus à sa recherche,
que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré, en substance, qu'après son mariage le (...) 2012, elle avait habité avec ses beaux-parents sans s'être annoncée auprès des autorités du lieu, que, le (...) 2012, elle avait appris par son beau-père que son époux était accusé de désobéissance et de trahison, que, le (...) 2012, alors qu'elle était en visite chez ses grands-parents paternels, trois hommes étaient venus la quérir chez ses beaux-parents pour savoir où était son époux, que, quelques instants après qu'elle eut appris cet incident par son beau-père au téléphone, ces trois hommes avaient fait irruption chez ses grands-parents paternels, que l'un d'entre eux avait tenté de la violer avant qu'elle ne perde connaissance, qu'elle avait repris conscience à l'hôpital de I._______ à J._______, qu'elle n'avait pas questionné ses grands-parents pour savoir si ces hommes l'avaient ou non violée alors qu'elle était inconsciente, qu'à son réveil, le médecin lui avait appris qu'elle avait fait une fausse couche, qu'elle avait quitté l'hôpital deux à trois jours plus tard, qu'elle s'était rendue le (...) 2012 par avion légalement à H._______ chez ses parents avec son passeport valable cinq ans, qu'elle y avait été rejointe, le (...) 2012, par son époux qui était parvenu à s'évader le (...) 2012, et qu'elle était enceinte, le terme de la grossesse étant prévu (...),
que force est d'emblée de constater avec l'ODM que les recourants n'ont produit aucune pièce (à l'exception de copies d'un livret attestant que le recourant est ceinture noire [...] et d'un document de participation à une compétition sportive) ni commencement de preuve des faits allégués, alors qu'une telle opération de commando ayant abouti au décès d'un chef militaire azerbaïdjanais et de cinq soldats arméniens, dont un parent d'un homme d'Etat influent, aurait dû faire l'objet d'informations publiques,
qu'il n'est pas crédible qu'en violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu et du droit international humanitaire, le recourant se soit vu ordonner par ses supérieurs de tuer des membres de la famille du responsable de police enlevé, dans le but d'obtenir des renseignements sur le lieu précis, dans la ville de D._______, au bord de la mer Caspienne, où un commandant arménien était détenu, et qu'il ait par la suite été accusé de désobéissance pour avoir refusé l'ordre de torturer, jusqu'à la mort s'il l'avait fallu, les civils en question,
qu'un tel ordre ne correspond pas non plus à la règle cardinale qui veut qu'une opération-commando en territoire ennemi n'a de chances de réussite que si elle est clairement ciblée sur un objectif précis à atteindre en un minimum de temps,
qu'un interrogatoire sous la torture effectué en territoire ennemi n'avait aucun sens, et était de nature à faire perdre dangereusement du temps précieux aux membres du commando,
qu'en effet, il n'était pas nécessaire puisque, selon les déclarations mêmes du recourant, le responsable de police azerbaïdjanais enlevé devait être ramené en Arménie pour un échange de prisonniers, comme cela se serait déjà produit à d'autres occasions, et pouvait tout autant être interrogé en lieu sûr,
que, sur ces faits, les déclarations du recourant sont vagues et manquent de détails significatifs du vécu,
qu'en particulier, il n'a pas indiqué par quels moyens il aurait pu pratiquer la torture sur le commandant azerbaïdjanais, ni s'il a procédé à l'interrogatoire au domicile dudit commandant ou/et dans le véhicule tout-terrain, ni quels étaient les évènements concrets survenus entre l'enlèvement et l'abandon du véhicule à proximité de la position des forces azerbaïdjanaises,
qu'en abordant les évènements consécutifs à l'abandon du véhicule, il n'a plus parlé du policier azerbaïdjanais contraint de le conduire,
que la prise de trois autres otages ainsi que leur transport dans le véhicule tout-terrain (bien qu'elle eût pu pour le recourant avoir - en ce qui concerne les deux civils - un sens, à savoir lui permettre de poursuivre dans ce véhicule l'interrogatoire du commandant), était de nature à mobiliser l'attention de la plupart voire de la totalité des hommes du commando, au préjudice de leur mission consistant à contourner les forces ennemies, cas échéant à les affronter avec efficacité, et à rentrer dans leur pays sains et saufs avec leur otage principal,
qu'il n'est pas non plus crédible que les sept ou huit commandos et leur chef - des policiers d'élite - interrogent un policier expérimenté ennemi, formé au combat rapproché, voire le torturent, puis le transportent dans un véhicule tout-terrain devant emprunter des chemins de traverse, sans l'avoir préalablement neutralisé physiquement, immobilisé, menotté, entravé, voire bâillonné à l'approche des troupes ennemies,
que cette négligence est d'autant plus incompréhensible que lors de sa seconde audition le recourant a indiqué que l'enlèvement du commandant azerbaïdjanais faisait partie d'un plan B mis au point avant l'opération-commando,
que l'explication du recourant selon laquelle il avait suffi à deux de ses hommes de tenir en permanence en joue le commandant azerbaïdjanais n'est pas du tout convaincante, compte tenu des circonstances décrites,
que n'est pas non plus conforme aux règles professionnelles élémentaires pour le militaire engagé au combat qu'était le recourant de laisser conduire le tout-terrain par un policier ennemi (prenant ainsi le risque d'une embardée provoquée volontairement) ni de laisser son prisonnier marcher sans entraves derrière lui (lui permettant ainsi de se servir aisément de son second pistolet accroché à sa ceinture dans le dos),
qu'il n'est pas non plus conforme à l'expérience générale de la vie que le commandant azerbaïdjanais n'ait pas immédiatement tiré dans le dos du recourant (ou/et l'ait saisi comme bouclier humain), mais ait abattu trois autres soldats arméniens, forcément plus éloignés,
que, de surcroît, les déclarations du recourant manquent de constance sur la question de savoir s'il a ou non été inculpé pour insubordination (cf. pv de l'audition sommaire p. 8 s. et pv de l'audition sur les motifs d'asile rép. 30 et 65),
que celles sur son rôle comme responsable de groupe, sur sa participation à l'élaboration des plans d'action et de rechange, sur lesdits plans, sont également vagues,
que les déclarations du recourant sur son évasion de la prison du parquet militaire de F._______ ne sont pas non plus crédibles,
qu'il est impensable que le directeur de la prison, parfaitement informé des ratonnades régulières du recourant ordonnées par le politicien influent, lui-même intéressé à ce qu'il ne s'évadât pas, l'ait placé dans une cellule (comportant une porte avec une barre transversale) qui serait restée non fermée au départ du garde appelé à participer à un exercice d'alerte usuel,
qu'il est vain au recourant de faire valoir dans son recours que des failles ne peuvent être exclues même de la part de professionnels,
qu'en effet, l'enchaînement d'évènements aussi rocambolesques et providentiels que nombreux, la plupart provoqués par de graves négligences de la part de membres des forces de sécurité d'horizons différents, ne saurait être considéré comme probable,
que les déclarations du recourant lors de sa seconde audition sur les conditions de sa détention dans la caserne de K._______ ainsi que sur la nature et la fréquence des mauvais traitements qu'il y a endurés sont vagues, voire évasives (cf. pv rép. 30 et 56 ss), si ce n'est divergentes d'avec celles tenues lors de la première audition, lors de laquelle il n'a pas mentionné avoir été exposé à des mauvais traitements avant sa détention au parquet de F._______,
que celles selon lesquelles il a quitté l'Arménie légalement, muni de son passeport, ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il est un fugitif,
que celles relatives au refus d'ordre sont divergentes (selon les versions : tuer la femme et l'enfant [cf. pv de l'audition sommaire p. 8] ; torturer et éventuellement tuer la femme [cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile rép. 23, 31, 46, 67]),
qu'à cela s'ajoute que les déclarations de la recourante sur les actes des trois hommes avant sa perte de connaissance sont divergentes (lors de la première audition, elle a déclaré que le premier lui maintenait les mains dans le dos, et lors la seconde, qu'il observait la scène inactif),
qu'il en va de même de celles sur le constat du médecin à son réveil (il lui aurait fait part de son constat, selon une première version, d'une fausse couche et, selon une seconde version, d'une tentative de viol et d'une fausse couche [cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, rép. 27, 34, 37, 60]),
qu'enfin, sa dernière déclaration selon laquelle ces trois hommes étaient à la recherche de son époux à une époque où, selon les déclarations de son époux qu'elle a elle-même relayées, celui-ci était encore détenu à la caserne, ne sont pas conformes à la logique,
que, cela étant, l'ODM n'était toutefois pas fondé à retenir que la recourante s'était contredite en affirmant lors de la première audition que son grand-père avait chuté et lors de la seconde que tel n'avait pas été le cas,
qu'en effet, il appert du procès-verbal de la première audition (p. 8 s.) que c'est l'auditeur qui a posé une question suggestive en y mentionnant le fait que le grand-père avait chuté et non la recourante qui l'a affirmé, celle-ci ayant simplement indiqué que son grand-père avait été poussé de côté,
que l'ODM n'était pas non plus fondé à retenir comme indice d'invraisemblance le fait que la recourante ait tu lors de la seconde audition la destruction du "mobilier" de ses beaux-parents ("das Inventar demoliert", cf. pv de la première audition p. 8 ch. 7.01), faute de l'avoir questionnée plus amplement sur ses déclarations selon lesquelles ces hommes avaient fait usage de terreur au domicile de ses beaux-parents (cf. pv de la seconde audition rép. 19),
que, cela précisé, il n'en demeure pas moins, au vu des nombreux et importants éléments d'invraisemblance relevés ci-avant, que les déclarations des recourants ne satisfont de toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a retenu que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée,
que le dossier ne fait pas ressortir la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7),
qu'en effet, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'ils n'ont fait valoir aucun élément vraisemblable dont il y aurait lieu d'inférer l'existence, pour eux, d'un véritable risque concret, sérieux et avéré d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de torture ou de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'il est vain à la recourante de demander au Tribunal de procéder à une enquête d'ambassade auprès de l'hôpital dans lequel elle a dit avoir été hospitalisée,
qu'il s'agit d'abord de pièces qu'elle aurait été en mesure de fournir elle-même devant l'ODM déjà et plus aisément qu'une ambassade étrangère à son pays,
qu'en outre et surtout, les déclarations des recourants sur les raisons les ayant amenés à quitter l'Arménie n'étant de toute évidence pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, il ne saurait se justifier d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'ODM pour qu'il procède à des mesures d'instruction supplémentaires sur des faits - leurs causes et circonstances - dont les médecins de l'hôpital n'ont pas eux-mêmes été les témoins directs,
qu'en définitive, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a appliqué l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile,
que le recours, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière, doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point,
que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution et tient compte du principe de l'unité de la famille,
que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, s'agissant de la situation personnelle des recourants, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète,
qu'en effet, ils sont jeunes et aucun d'eux n'a établi souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de le placer dans un état de nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), étant précisé que la grossesse alléguée dont le terme serait prévu (...) n'est pas en soi constitutive d'un grave problème de santé au sens de cette jurisprudence,
que, de plus et bien que cela ne soit pas décisif, les recourants disposent d'un réseau familial et social sur lequel ils pourront compter à leur retour,
qu'il convient d'emblée de préciser qu'en cas de naissance de l'enfant en Suisse (par exemple parce que la grossesse serait à un stade trop avancé pour permettre à la recourante d'embarquer dans un avion), la charge (supplémentaire) pour les recourants d'un enfant en bas âge ne serait pas en soi susceptible de modifier l'appréciation sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi,
qu'il n'y a pas lieu d'impartir un délai aux recourants pour produire une "attestation justifiant de la grossesse", l'offre de preuve pouvant, au vu de ce qui précède, être rejetée par appréciation anticipée de son manque de pertinence,
qu'en définitive, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible et conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande de dispense des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :