Entscheiddatum: 21.10.2013Publikationsdatum: 31.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3588/2013 Arrêt du 21 octobre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, née le (...),pour elle-même et sa fille, B._______, née le (...),Togo, représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),recourante, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mai 2013 / N (...).
A. Le 12 avril 2011, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Entendue sommairement le 15 avril 2011, puis sur ses motifs d'asile les 30 juin 2011 et 10 mai 2013, la recourante a déclaré, en substance, être d'ethnie fon, de religion chrétienne et avoir vécu, depuis 1996, dans la ville de Lomé, avec son père, sa belle-mère, (...) de ses demi-frères et ses (...) filles, nées en (...). Elle aurait exercé le métier de commerçante de tissus sur le grand marché de la ville et aurait fait partie de la chorale de son église. En 2005, peu après la mort du président togolais, elle serait devenue membre de l'association politique C._______, laquelle totaliserait environ 300 adhérents au Togo. A ce titre, outre son soutien financier, elle aurait participé activement aux réunions de l'association - lesquelles se seraient tenues principalement au domicile du secrétaire général, D._______, à Lomé - et aux campagnes de sensibilisation politique et médico-sociale menées auprès des jeunes dans différentes localités du pays.
Le (...) octobre 2010, le secrétaire général et le président de C._______, E ._______, ne pouvant se rendre personnellement en Côte-d'Ivoire, y auraient envoyé la recourante, une femme battante et discrète, afin qu'elle y rencontre le chef des jeunes patriotes de ce pays, Charles Blé Goudé (ci-après : Goudé), et lui fasse part du soutien de l'association dans le cadre de la campagne électorale menée par celui-ci en faveur du président Laurent Gbagbo, candidat à sa propre réélection. A son arrivée à l'aéroport, la recourante aurait été accueillie par F._______, et G._______. Elle aurait rencontré Goudé le lendemain et lui aurait donné des conseils sur la manière appropriée de communiquer en campagne électorale, ainsi que des informations sur le soutien apporté par l'association qu'elle représentait. Pendant près d'une semaine, la recourante l'aurait accompagné dans ses activités de mobilisation des jeunes pour l'élection présidentielle. Au terme de son séjour, Goudé lui aurait remis une enveloppe contenant de l'argent et l'aurait chargée de la transmettre à un membre de la diaspora ivoirienne en Belgique. Il lui aurait donné la somme de 200'000 francs CFA pour payer les démarches nécessaires à l'accomplissement de cette mission. La recourante serait rentrée à Lomé le (...) octobre 2010 et aurait déposé sa demande de visa le (...) octobre suivant, à l'Ambassade de Belgique à Cotonou (Bénin). Cette demande aurait été rejetée un mois plus tard. La recourante aurait appelé Goudé sur son téléphone portable pour l'en informer (ou, selon une seconde version, elle serait allée voir le président de l'association qui aurait lui-même, depuis son bureau, appelé Goudé). Celui-ci lui aurait alors demandé de transmettre l'enveloppe à l'ambassadeur de la Côte-d'Ivoire au Ghana (ou, selon une deuxième version, lui aurait dit d'aller voir le président de l'association qui, à son tour, lui aurait dit d'aller remettre l'enveloppe à cet ambassadeur). Le (...) novembre 2010, la recourante se serait ainsi rendue en voiture ou en bus à Accra, où elle aurait rencontré l'ambassadeur, un dénommé H._______, à l'hôtel "I._______", afin de lui remettre l'enveloppe. Elle serait repartie le jour même par le même moyen de transport et aurait repris ses activités quotidiennes.
Le (...) janvier 2011, vers 16h30, deux policiers en tenue civile (ou des agents de la gendarmerie nationale selon la première version) se seraient présentés au domicile de la recourante et auraient demandé à lui parler. Constatant que les deux hommes parlaient en kabiyè, la recourante se serait adressée à eux dans la même langue, qu'elle maîtrisait, ce qui les aurait surpris. Ils lui auraient alors fait savoir qu'ils possédaient des informations sur ses voyages en Côte-d'Ivoire et au Ghana et sur son trafic d'armes en faveur de Laurent Gbagbo et qu'ils devaient la conduire à leur chef. La recourante leur aurait répondu qu'elle ne savait pas de quoi ils parlaient, qu'elle n'était au courant de rien et n'avait jamais vu une arme de sa vie. Elle se serait laissée tomber par terre, en pleurs, leur disant qu'ils auraient meilleur temps de la tuer sur-le-champ. Les cris auraient alerté la belle-mère de la recourante, qui serait sortie de sa chambre pour voir ce qui se passait. L'un des deux hommes l'y aurait reconduite, tandis que l'autre qui se serait retrouvé seul avec la recourante en aurait profité pour lui toucher les seins et les fesses et lui dire qu'elle était belle. La recourante l'aurait supplié, en répétant qu'elle n'avait rien fait. Une fois à nouveau réunis, sensibles au fait qu'elle parlait le kabyiè, les deux individus auraient décidé de ne pas l'appréhender et de dire à leur supérieur qu'elle n'était pas encore rentrée du marché lors de leur passage. Ils l'auraient toutefois avertie qu'elle devait immédiatement quitter sa maison et le pays, car ils reviendraient l'arrêter.
Après leur départ, la recourante aurait aussitôt mis quelques affaires dans son sac, pris son passeport et serait partie, pour se rendre à Cotonou, en taxi. Une fois sur place, elle aurait contacté le président de son association depuis une cabine téléphonique pour l'informer de la situation. Celui-ci lui aurait alors envoyé un homme à lui, un Béninois dénommé J._______, qui l'aurait emmenée à l'hôtel "K._______", où elle serait restée pendant près de trois mois. Durant cette période, elle aurait découvert qu'elle était enceinte. Elle n'aurait toutefois pas prévenu le père de l'enfant, un habitant de Lomé, dont elle s'était séparé. Le (...) avril 2011, la recourante aurait finalement quitté le Bénin, par avion, accompagnée de J._______ et munie d'un passeport béninois d'emprunt, tout en dissimulant son passeport togolais dans une bible. Ils auraient fait escale en France et auraient atteint la Suisse le lendemain, où elle aurait été accueillie par le secrétaire général de l'association, à l'aéroport de Genève. Celui-ci l'aurait hébergée chez lui quelques jours, avant de lui conseiller de déposer une demande d'asile, ce que la recourante aurait fait.
Depuis son départ, le père de la recourante l'aurait informée que des policiers étaient venus au domicile familial à plusieurs reprises et avaient en outre, en septembre 2012, fouillé ses affaires.
La recourante a également déclaré que, depuis 2005 ou 2006, un notable togolais, K._______, (...), l'aurait harcelée moralement et menacée par téléphone, après qu'elle eut refusé de l'épouser. Il n'aurait toutefois jamais mis ses menaces à exécution et ne se serait jamais présenté à son domicile.
A l'appui de ses déclarations, la recourante a déposé son passeport togolais, délivré le (...) par la Direction Générale de la Documentation Nationale (DGDN) à Lomé et valable jusqu'au (...), ainsi qu'une attestation émanant du secrétaire général précité, datée du (...) 2011 et confirmant globalement les déclarations de la recourante.
C. Par courrier du 4 janvier 2012, l'autorité cantonale compétente a informé l'ODM de la naissance de la fille de la recourante.
D. Par décision du 21 mai 2013, notifiée le 23 mai suivant, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de refugié à la recourante et à son enfant et a rejeté la demande d'asile. Il a estimé que les déclarations de l'intéressée, contradictoires pour certaines, peu convaincantes pour d'autres, ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a également retenu que le harcèlement sexuel dont elle aurait été la victime depuis 2005 ou 2006 ne constituait pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de son enfant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible.
E. Par acte déposé le 24 mai 2013, l'intéressée a recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile pour elle-même et son enfant et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire partielle.
La recourante a notamment contesté l'appréciation de la vraisemblance de ses propos faite par l'ODM. Elle a soutenu que, parce qu'il était détaillé, précis et circonstancié, et de plus confirmé par les informations contenues dans son passeport, son récit attestait de la véracité de ses motifs de protection. Elle a également relevé que les contradictions relevées par l'ODM étaient mineures et devaient être mises sur le compte des deux années écoulées entre ses auditions. Elle a en outre reproché à l'ODM de méconnaître les réalités sociales de son pays d'origine, s'agissant notamment des affinités ethniques entre kabiyé et ceux qui en parlaient la langue. Par ailleurs, la recourante a souligné sa condition de femme, fragilisée par les événements vécus et avec bientôt un second enfant en bas âge à charge, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, dans un pays où la situation des femmes demeurait précaire, parce qu'elles y étaient victimes de violences et de discriminations et où la répression des opposants politiques restait inquiétante.
A l'appui de son recours, la recourante a déposé l'original de sa carte de membre de l'association C._______, établie à Lomé le (...) mars 2005, une attestation émanant d'un médecin de L._______ datée du 14 juin 2013 selon laquelle elle y était suivie depuis le 11 décembre 2012, ainsi qu'un certificat médical daté du 17 juin 2013 dont il ressort que la recourante était enceinte et que le terme de sa grossesse était prévu en (...) 2013.
F. Dans son courrier du 12 juillet 2013, sur invitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la recourante a indiqué que le père de l'enfant à naître se nommait M._______, et qu'il s'agissait d'un ressortissant togolais vivant en Suisse et dont l'exécution du renvoi avait été provisoirement suspendue suite à l'ouverture d'une procédure extraordinaire. Elle a fait savoir qu'il comptait entreprendre prochainement des démarches pour la reconnaissance en paternité de l'enfant à naître. Par ailleurs, elle a déposé un rapport médical émanant de son médecin traitant et daté du 11 juillet 2013, dont il ressort qu'elle était suivie depuis le 11 décembre 2012, et souffrait d'un état de stress post-traumatique (F43.1 selon ICD-10) ainsi que d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2). Un traitement médicamenteux (anxiolytique et hypnotique jusqu'au 11 février 2013, puis antidépresseur jusqu'en juin 2013) et psychothérapeutique (à raison d'une séance mensuelle) avait été mis en place. En raison de la grossesse de la recourante, le traitement médicamenteux avait dû être interrompu et les séances de psychothérapie augmentées à raison de deux par mois. Son médecin a réservé son pronostic.
G. Dans sa réponse du 7 août 2013, l'ODM a proposé le rejet du recours, lequel ne contenait, à son avis, aucun élément nouveau. S'agissant des troubles psychiques dont souffrait la recourante, il a souligné que ceux-ci ne nécessitaient aucun traitement complexe et pouvaient être pris en charge au Togo, qui disposait de structures de soins suffisantes.
H. Par courrier du 27 août 2013, la recourante a déposé sa réplique.
I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée.
Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits.
Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).
3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les faits dont elle se prévaut, à l'origine de son départ du Togo en janvier 2011.
3.1.1 L'intéressée a déposé, au stade du recours, sa carte de membre de C._______, établie à Lomé le (...) 2005. A défaut de présenter des signes manifestes de falsification, il n'y a pas lieu de douter de l'authenticité de ce document. Par conséquent, la recourante a établi être membre de cette association depuis 2005.
3.1.2 Cela étant, force est de constater que les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle aurait été envoyée en mission en Côte-d'Ivoire, du 10 au 18 octobre 2010, pour faire part à Charles Blé Goudé du soutien de C._______, dans le cadre de la campagne électorale menée par celui-ci en faveur du candidat Laurent Gbagbo, ne sont pas crédibles.
3.1.2.1 En effet, bien que le passeport de la recourante contienne effectivement les deux tampons d'entrée et de sortie du Togo et de la Côte-d'Ivoire aux dates mentionnées par la recourante, le Tribunal constate toutefois que les dates de ces deux tampons ont été modifiées de manière manuscrite de telle manière qu'on peut admettre qu'il s'agit d'un indice de falsification. En tout état de cause, ces tampons ne permettent pas, à eux seuls, d'en déduire que la recourante se soit rendue en Côte d'Ivoire, à ces dates, pour les raisons invoquées.
3.1.2.2 Les explications qu'elle a données, selon lesquelles elle aurait été personnellement choisie pour cette mission par le président et le secrétaire général de C._______ en raison de sa personnalité discrète et battante n'emportent pas conviction. D'abord, le secrétaire général se trouvait en Suisse depuis 2007 déjà ; la recourante n'explique pas comment il aurait pu être impliqué à distance dans l'ordre de mission qu'il lui aurait donné personnellement. En outre, ses déclarations sur le déroulement des huit jours passés en Côte-d'Ivoire et sur ses activités durant ce laps de temps sont très vagues et manquent de substance. Enfin, il n'est guère crédible qu'un personnage tel que Goudé, leader des Jeunes patriotes ivoiriens, connu pour son charisme et son don de la rhétorique, surnommé le "ministre de la rue" de Laurent Gbagbo, prenne le temps, à deux semaines du premier tour des élections présidentielles, de recevoir, pendant huit jours, des conseils sur la manière appropriée de mobiliser les électeurs, conseils émanant, qui plus est, d'une civile représentant une association togolaise de 300 membres, sans expérience politique approfondie (cf. Fabienne Pompey, Jeune Afrique, Charles Blé Goudé : rhétorique et réconciliation, 1er septembre 2009, en ligne sur : , consulté le 9 octobre 2013).
3.1.2.3 Sont tout aussi peu crédibles les déclarations de la recourante sur l'enveloppe que lui aurait remis Goudé au terme de son séjour en Côte-d'Ivoire, contenant une grosse somme d'argent, à charge pour l'intéressée d'obtenir un visa Schengen afin de se rendre en Belgique et de la transmettre à un membre de la diaspora ivoirienne en séjour dans ce pays. En tant qu'homme d'affaires prospères, il est permis d'admettre que Goudé disposait certainement d'autres moyens nettement plus efficaces pour parvenir à ses fins que d'utiliser la recourante - dont il ne connaissait ni la fiabilité ni l'efficacité - pour effectuer cette transaction, dont les chances de réussite par la voie choisie étaient très minces (cf. Jean-Philippe Rémy, Le Monde, WikiLeaks : le "cas" Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, 9 décembre 2010, en ligne sur : , consulté le 9 octobre 2013).
3.1.3 A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante sur le déroulement des événements ayant suivi le rejet, en novembre 2010, par l'Ambassade de Belgique à Cotonou, de sa demande de visa, présentent des contradictions d'une audition à l'autre. En effet, lors de son audition sommaire, la recourante a indiqué qu'après avoir personnellement informé Goudé par téléphone, celui-ci l'aurait rappelée pour lui demander de remettre l'enveloppe à l'ambassadeur ivoirien au Ghana (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2011, Q. 15 p. 4). En revanche, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré qu'après avoir informé Goudé, celui-ci l'aurait rappelée pour lui dire de se rendre chez le président de C._______, lequel lui aurait alors fait savoir qu'elle devait transmettre l'enveloppe à l'ambassadeur ivoirien au Ghana (cf. p-v de l'audition du 30 juin 2011, Q. 67). Lors de son audition complémentaire, la recourante a finalement déclaré qu'elle se serait rendue chez le président de C._______ pour l'informer de la décision négative sur sa demande de visa, lequel aurait alors contacté Goudé, depuis son bureau ; ce dernier l'aurait ensuite rappelé pour l'informer des démarches que la recourante devait désormais entreprendre (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2013, Q. 122 à 126). Dès lors, de telles contradictions permettent d'admettre que la recourante n'a pas vécu les faits allégués.
3.1.4 Ses déclarations sur les événements survenus la journée du (...) janvier 2011, au cours de laquelle deux individus en tenue civile se seraient rendus à son domicile pour l'arrêter, ne sont pas non plus crédibles. Les accusations à l'égard de la recourante de trafic d'armes pour le compte de Laurent Gbagbo, trois mois après son unique séjour en Côte-d'Ivoire et une journée passée au Ghana, ne reposent sur aucun indice concret. Le seul fait de voyager dans des pays limitrophes n'est manifestement pas suffisant pour faire de la recourante la suspecte idéale, qui plus est mère de deux enfants, chanteuse dans la chorale de son église et commerçante de tissus. En outre, il n'est guère plausible que la recourante ait été la seule à répondre de ces accusations et que les autorités étatiques n'aient pas fait de rapprochement entre l'intéressée et l'association de E._______, même si les informations qu'elles auraient eu en leur possession avaient été sommaires. Enfin, on ne peut s'empêcher de relever que la description de la recourante de cette journée du (...) janvier 2011 est tellement identique d'une audition à l'autre, avec l'utilisation des mêmes mots, des mêmes expressions, qu'elle donne l'impression, en définitive, d'un récit mécanique, appris par coeur, et dont la recourante ne peut s'écarter. Par exemple, lorsqu'elle s'est contredit sur la qualité des individus venus se présenter à son domicile (agents de la gendarmerie nationale selon une première version [cf. p-v de l'audition sommaire du 15 avril 2011, Q. 15 p. 5] ou de la police selon une autre version [cf. p-v de l'audition du 30 juin 2011, Q. 83 et p-v de l'audition du 10 mai 2013, Q. 170]), les explications qu'elle a fournies pour tenter de justifier cette divergence sont demeurées vagues et confuses (cf. ibid Q. 218 à 220).
3.1.5 S'ajoute encore à cela le fait que les éléments au dossier contredisent les déclarations de la recourante selon lesquelles elle aurait définitivement quitté son pays d'origine le (...) janvier 2011, pour se rendre à Cotonou, au Bénin, où elle serait restée jusqu'au (...) avril suivant et aurait découvert être enceinte des oeuvres d'un ressortissant togolais avec lequel elle aurait entretenu une brève relation avant son départ du Togo. En effet, dans la mesure où l'enfant de la recourante est né en Suisse en décembre 2011, la conception de celui-ci remonte, au plus tard, au mois de mars 2011. Or, à cette période, la recourante a prétendu se trouver déjà au Bénin. Dans la mesure où elle n'a produit aucun moyen de preuve s'agissant tant de la date de son départ du Togo que de son séjour de trois mois au Bénin - sur lequel elle n'a, au demeurant, donné aucune information - ses déclarations quant à la date de son départ du pays ne sauraient, là encore, être tenues pour vraisemblables.
3.1.6 Pour le reste, les déclarations de la recourante selon lesquelles elle aurait passé les frontières aéroportuaires avec un passeport d'emprunt, resté en main du passeur, ne correspondent pas à la sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en dehors de l'espace Schengen.
3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la recourante n'a pas rendu vraisemblables les faits dont elle se prévaut, à l'origine de son départ du Togo.
3.3 S'agissant encore des déclarations de l'intéressée concernant le harcèlement moral et les menaces téléphoniques dont elle aurait été la cible depuis 2005 ou 2006 par K._______, ces faits ne sont manifestement pas constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, vu leur manque d'intensité, voire leur motif, indépendamment de la question de leur vraisemblance.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.1.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], [FF 1990 II 624]).
6.1.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.1.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.1.4 Si l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.1.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le Tribunal estime que la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.
6.2 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soit à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
7.4 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
7.5 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.
7.5.1 S'agissant de ses problèmes de santé, ceux-ci ne sont pas d'une nature telle qu'ils la mettraient concrètement en danger en cas de retour au Togo.
7.5.1.1 Il ressort du rapport médical daté du 11 juillet 2013 que la recourante, suivie depuis le 11 décembre 2012 à N._______, souffrait d'un état de stress post-traumatique (F43.1 selon ICD-10) et d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2). Un traitement médicamenteux (anxiolytique et hypnotique jusqu'au 11 février 2013, puis antidépresseur jusqu'en juin 2013) et psychothérapeutique (à raison d'une séance mensuelle) avait été mis en place. En raison de sa grossesse, le traitement médicamenteux avait dû être interrompu et les séances de psychothérapie augmentées à raison de deux par mois. Son médecin avait réservé son pronostic.
7.5.1.2 Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que l'état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Par ailleurs, à Lomé, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, la recourante pourra consulter un médecin et acheter les médicaments nécessaires au traitement de ses troubles psychiques (cf. Sascha Nlabu, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Togo : Medizinische Versorgung, Bern, 16 juillet 2012), étant précisé que la prise en charge psychothérapeutique dont elle a bénéficié en Suisse ne constitue pas un soin essentiel au sens de la jurisprudence. Le coût des soins essentiels ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour la recourante, compte tenu de sa capacité - présumée en raison de son instruction scolaire et de son expérience professionnelle dans le domaine commercial - à retrouver à relativement bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, et à ceux de ses enfants, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il importe peu que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical, n'y atteigne pas les standards élevés existant en Suisse.
7.5.1.3 Par ailleurs, le Tribunal relève que la recourante a déclaré à plusieurs reprises, lors de ses auditions, avoir des difficultés à s'acclimater à la vie en Suisse et s'inquiéter pour ses enfants restés au Togo, auprès de son père (cf. notamment p-v de l'audition du 30 juin 2011, Q. 13 et 94 et p-v de l'audition du 10 mai 2013, Q. 148). Dès lors, il n'est pas exclu qu'un retour dans son environnement culturel et dans son entourage familial puisse avoir des effets bénéfiques sur ses troubles.
7.5.2 Contrairement à ce que la recourante a prétendu dans son mémoire de recours, il ressort de ses déclarations qu'elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine sur lequel elle est censée pouvoir compter pour faciliter sa réinstallation. Elle n'a, en outre, jamais allégué devoir faire face à des problèmes de violence au sein de sa famille.
7.5.3 Pour le reste, le père de l'enfant que la recourante portait et qui devrait entretemps être né, est également un ressortissant togolais et se trouve en Suisse actuellement sous le coup d'une décision de renvoi de l'ODM entrée en force et exécutoire. Le cas échéant, l'exécution du renvoi de Suisse de la recourante pourrait être coordonnée avec celui du père de l'enfant, sous réserve du sort donné à la demande de réexamen de l'exécution du renvoi dudit père.
7.5.4 Enfin, la recourante pourra, aux conditions prévues à l'art. 73 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), solliciter des services cantonaux compétents l'octroi du forfait maximum consacré à l'aide au retour individuelle prévu à l'art. 74 al. 1 et 2 OA 2, pour faciliter sa réinstallation (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi). Le cas échéant, conformément à l'art. 77 al. 2 OA 2, les services cantonaux compétents pourront encore demander à l'ODM l'octroi d'une aide complémentaire matérielle consistant en des mesures individuelles, notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement selon l'art. 74 al. 3 et 4 OA 2.
7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport valide suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, étant tenue de collaborer à l'obtention d'un document de voyage lui permettant d'y retourner avec son enfant, respectivement ses enfants (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
9.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :