Entscheiddatum: 17.12.2013Publikationsdatum: 06.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3543/2013 Arrêt du 17 décembre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mai 2013 / N (...).
A. Le 27 novembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, originaire de B._______ (région de Tizi-Ouzou), a exposé qu'il avait été employé, de 2004 à 2008, dans une entreprise commercialisant des systèmes de sécurité contre le vol et l'incendie, sise à C._______, du nom de D._______ ; il en aurait ensuite repris l'exploitation à son compte, jusqu'en 2011. L'intéressé aurait compté dans sa clientèle essentiellement des institutions publiques (communes, écoles et forces armées).
En octobre 2011, le requérant aurait été arrêté à un faux barrage routier (version donnée au CEP) ou interpellé par un homme qui l'attendait près de son véhicule (version de l'audition par l'ODM) ; celui-ci lui aurait demandé de collaborer avec les terroristes islamistes et de favoriser leur accès à des installations militaires, ce que l'intéressée aurait catégoriquement refusé. Dans les semaines suivantes, jusqu'en janvier 2011, il aurait reçu trois billets de menaces, placés sur le pare-brise de son véhicule, qui le menaçaient de représailles, ainsi que sa famille.
Le requérant se serait ouvert de cette affaire auprès d'un ami militaire, qui l'aurait encouragé dans sa décision de quitter le pays, pour se mettre à l'abri et éviter qu'on s'en prenne à ses proches. Il aurait considéré comme inutile de s'adresser aux autorités, qui auraient d'ailleurs pu le soupçonner de rapports avec des groupes terroristes ; pour ce motif, l'intéressé aurait détruit les billets menaçants qu'il avait reçus. Lors d'une unique visite à la police de C._______, les agents auraient montré leur désintérêt pour son cas ; des démarches entamées par son frère, après son départ, pour obtenir une attestation de la police, n'auraient pas eu plus de succès.
Après avoir liquidé son entreprise, en janvier 2011, le requérant serait revenu à B._______. Le 26 février suivant, muni de son passeport revêtu d'un visa turc, il aurait rejoint Istanbul par avion. Un mois plus tard, il serait entré en Grèce, y séjournant clandestinement jusqu'en novembre 2012. En possession d'une carte d'identité française fournie par un passeur, il aurait alors rejoint Barcelone par air, puis la France, avant d'entrer en Suisse, le 26 novembre 2012. Outre une copie partielle de son passeport, l'intéressé a déposé un extrait du registre du commerce de C._______, du 21 septembre 2008, faisant mention de sa qualité de gérant de la société D._______.
C. Par décision du 21 mai 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs.
D. Interjetant recours contre cette décision, le 20 juin 2013, A._______ a fait valoir qu'il n'avait pas gardé les billets reçus, ni se s'était adressé aux autorités, car cela l'aurait mis gravement en danger. Il a par ailleurs relaté qu'il avait été agressé après son arrivée en Suisse. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
L'intéressé a joint à son recours un rapport médical du 25 mai 2013, ainsi que plusieurs pièces de procédure pénale, et six photographies. Il ressort de ces divers éléments qu'il a été frappé à la gorge d'un coup de couteau, le 18 mai précédent, par un locataire du foyer où il logeait ; les blessures ont ensuite été suturées, l'intéressé recevant un traitement à base d'antalgiques.
Le recourant a également déposé le rapport d'un "comité justice pour l'Algérie" (2004), ainsi que plusieurs écrits, qui soutiennent que les actes de terrorisme perpétrés durant les affrontements des années 1990 peuvent être imputés, pour partie, à des manipulations de l'armée algérienne elle-même.
E. Par ordonnance du 24 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais.
F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 octobre 2013, aux motifs que les autorités algériennes luttaient contre le terrorisme, et que les blessures subies en Suisse par le recourant n'étaient pas de nature à exclure l'exécution du renvoi.
Faisant usage de son droit de réplique, le 4 novembre suivant, le recourant a maintenu ses arguments, relevant que sa qualité de gérant d'une société de sécurité était établie, et qu'il souffrait encore des séquelles de l'agression subie après son arrivée en Suisse.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 Il faut d'abord constater que le recourant a décrit de manières différentes, et incompatibles entre elles, les circonstances dans lesquelles il aurait été abordé par des terroristes islamistes, alors qu'il s'agit là de l'élément essentiel basant sa demande ; cette contradiction ne peut que jeter le doute sur la réalité de l'événement décrit.
En outre, l'intéressé n'a fourni aucune précision au sujet de ces terroristes, des exigences qu'ils lui auraient adressées et des buts qu'ils poursuivaient, alors qu'il s'agit aussi, en l'occurrence, d'un point essentiel. Les assertions de l'intéressé sont donc sujettes à caution, ce d'autant plus qu'il aurait détruit, pour des raisons peu convaincantes, les billets de menaces reçus, et qu'il n'est donc en mesure de produire aucune preuve des faits allégués.
Par ailleurs, le recourant aurait été la cible de menaces émanant de tiers, contre lesquelles il affirme cependant n'avoir pu espérer obtenir l'aide des autorités. Cependant, son argumentation concernant un refus ou une carence des autorités algériennes dans le combat contre le terrorisme islamiste ne peut être reçue ; le fait que durant les affrontements des années 1990, le commandement de l'armée ait pu manipuler à leur insu des groupes terroristes, doit être mis en rapport avec le contexte particulier de cette époque, et n'est plus pertinent aujourd'hui. Dès lors, il n'est pas crédible que la police se refuse à lui prêter assistance, dans la mesure où (ce qui n'est pas attesté ici) le cas lui paraîtrait sérieux.
3.3 Le Tribunal relève également que rien n'empêchait l'intéressé de s'installer dans une autre région de l'Algérie, ainsi qu'il l'admet d'ailleurs lui-même (cf. audition du 15 février 2013, questions 50 et 67) ; en effet, il n'a été menacé qu'à C._______, et semble n'avoir plus rencontré de difficulté durant le mois qu'il a passé à B._______, avant son départ (janvier-février 2011), si bien qu'il apparaît peu crédible qu'un groupe terroriste puisse le rechercher sur tout le territoire algérien. Dans la situation qui est celle du recourant (cf. consid. 7 ci-après), une possibilité de refuge interne lui était dès lors ouverte (cf. ATAF 2011/51 consid. 8 p. 1019 ss).
3.4 Enfin, le comportement de l'intéressé n'est pas celui qu'adopterait logiquement une personne menacée de persécution. Après son départ d'Algérie, il aurait séjourné durant un an et demi en Turquie, puis en Grèce, sans tenter d'y faire reconnaître sa qualité de réfugié, puis aurait gagné la Suisse essentiellement pour des raisons de convenance personnelle (cf. audition du 15 février 2013, question 65).
A cela s'ajoute que l'intéressé, qui s'était engagé à produire l'original de son passeport, ne l'a jamais fait ; il est dès lors plausible que les données qui s'y trouvent aient été inconciliables avec sa version des faits.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; en outre, comme déjà mentionné, ce risque hypothétique ne se manifesterait que dans la région de C._______. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004).
7.2 Il est notoire que l'Algérie, depuis maintenant plusieurs années, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle ; de plus, il peut s'installer dans une autre région que celle où il aurait été exposé aux menaces de groupes terroristes.
Enfin, les blessures qui lui ont été infligées lors de l'agression du 18 mai dernier sont maintenant guéries ; il n'a de plus déposé aucune preuve permettant de retenir l'existence d'un traumatisme psychologique causé par cet incident.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
Expédition :