Asylum non-entry and removal execution confirmed

e-3542-2009Tribunal administratif fédéral / 5e division16 juin 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Mauritanian asylum seeker appealed an ODM decision of non-entry into the asylum application for failure to submit identity or travel documents. He also challenged the adequacy of the reasoning on removal execution and requested partial legal aid. The Federal Administrative Court held that the decision was sufficiently reasoned, that the applicant had not submitted documents and had not shown any excusing reason, and that none of the exceptions to non-entry applied. It further held that removal was lawful, reasonable, and possible, with no violation of non-refoulement or Article 3 ECHR/CAT. The appeal was dismissed, partial legal aid denied, and CHF 600 in costs imposed.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi; examen des décisions de non-entrée en matière pour défaut de remise de documents d'identité ou de voyage: l'autorité peut renoncer à entrer en matière lorsque le requérant ne produit pas, dans le délai de 48 heures, ses documents et qu'aucun motif excusable n'est rendu vraisemblable; le contrôle du Tribunal porte alors aussi, de manière limitée, sur la qualité de réfugié et sur la nécessité de mesures d'instruction complémentaires. Une motivation sommaire sur l'exécution du renvoi suffit si l'intéressé peut discerner les motifs déterminants (consid. 2). Le renvoi demeure exécutable lorsque ni la vraisemblance d'un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ni un empêchement concret au sens de l'art. 83 LEtr ne sont établis. L'assistance judiciaire est refusée lorsque les conclusions sont d'emblée vouées à l'échec.

Texte intégral

BVGer E-3542/2009

Entscheiddatum: 16.06.2009Publikationsdatum: 24.06.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-3542/2009/bao

{T 0/2}

Arrêt du 16 juin 2009

Composition

Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,

avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;

Françoise Jaggi, greffière.

Parties

A._______, né le (...),

Mauritanie,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 mai 2009 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée par l'intéressé le 4 mai 2009,

la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,

les procès-verbaux des auditions des 7 et 12 mai 2009,

la décision du 29 mai 2009 de l'ODM qui, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, au motif que celui-ci n'a produit aucun document d'identité ou de voyage (let. a) et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,

la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre ordonné l'exécution,

le recours interjeté le 2 juin suivant, aux termes duquel le susnommé reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne motivant pas suffisamment la décision entreprise, sous l'angle de l'exécution du renvoi, et conclut à l'annulation de celle-ci,

la demande d'assistance judiciaire partielle exprimée simultanément,

le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, réceptionné le 3 juin 2009,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF,

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, s'agissant en premier lieu du grief de nature formelle qui a été invoqué, il ne saurait amener le Tribunal à casser la décision querellée,

que, si la motivation développée dans celle-ci sur la question de l'exécution du renvoi est indéniablement succincte, elle n'en est pas moins suffisante, l'essentiel des arguments pertinents de l'ODM y figurant,

que cette autorité, contrairement au reproche formulé dans le recours, a aussi examiné avec attention si la vie de A._______ pouvait réellement être mise en danger, mais n'en a pas été convaincue,

que celui-ci n'a dès lors pas été empêché de discerner les raisons qui ont conduit l'ODM à prendre la décision du 29 mai 2009 et, partant, d'infirmer celle-ci en toute connaissance de cause,

que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),

que, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans la nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, son examen porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié, l'autorité de céans étant alors tenue d'examiner si l'ODM a constaté à juste titre que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et art. 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),

qu'à teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),

que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie, délivré dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),

que le recourant n'a indéniablement remis aucun document d'identité ou de voyage dans le délai approprié, ni n'a entrepris la moindre démarche pour s'en procurer, bien qu'il prétendît disposer d'un certificat de naissance, au motif qu'il n'a pu ni surtout n'a su par quels moyens entrer en contact avec ses proches,

que, cela dit, à la lecture du récit de son périple intercontinental, dont il ressort que lui seraient inconnus, notamment, sa destination initiale, le nom du bateau qui l'aurait recueilli en mer, celui du pays où il aurait débarqué, de la ville d'où il aurait pris le train pour (pays de destination), ainsi que le nom précis et l'adresse de son hôte de B._______, lequel l'aurait pourtant hébergé plusieurs mois durant, il apparaît que A._______ s'est montré peu coopératif et a tenté ainsi sans doute de taire des informations importantes,

qu'au demeurant la capacité avec laquelle il aurait réussi à tromper systématiquement la vigilance des autorités portuaires ou douanières paraît inconcevable,

que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a détruit ou dissimule sa pièce d'identité officielle, sans doute pour cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que l'itinéraire réellement emprunté pour gagner l'Europe, autant d'indispensables indications de nature à remettre en question son argumentation,

que celui-ci n'a donc pas présenté de motif de nature à excuser la non-production de documents d'identité, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,

qu'en outre, à l'examen du dossier, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est pas non plus réalisée,

qu'en effet, à en croire l'intéressé, dans la soirée du 23 décembre 2008, il aurait fui le domicile familial, imité par ses deux frères et sa soeur, après que des soldats eurent fait irruption et tué leur père, commandant dans l'armée du gouvernement, basé à C._______, et leur mère,

qu'il se serait réfugié chez le dénommé D._______, son seul ami, avec le concours duquel, quelques heures plus tard, il aurait quitté son pays sur une barque de fortune,

que les préjudices auxquels il a dit craindre dès lors d'être exposé, soit la mise en danger de sa vie, en raison de ses liens familiaux et de sa qualité de témoin oculaire de la scène susmentionnée, n'ont pas pour origine sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore ses opinions politiques, motifs exhaustivement mentionnés à l'art. 3 LAsi,

que A._______ a déclaré qu'il ignorait pourquoi ses parents avaient été tués et a concédé que lui-même n'avait jamais eu de problème avec les autorités de son pays,

que, par conséquent, une éventuelle persécution pour appartenance à un groupe social déterminé, telle qu'elle a été alléguée dans le recours, paraît peu plausible,

que s'ajoutent à cela des propos particulièrement indigents, tel étant le cas lorsqu'il a été invité à s'exprimer sur le mobile du meurtre de ses parents, à fournir des précisions sur les auteurs de celui-ci et à expliquer par quel miracle sa fratrie et lui-même avaient échappé à ce déchaînement de violence,

qu'il aurait pourtant dû exposer ces faits, déterminants, de manière claire et circonstanciée,

que de surcroît, vu la fonction importante prétendument occupée par son père, il est certain que ce drame aurait fait les gros titres dans les journaux de l'époque,

que le Tribunal doit néanmoins constater que la presse n'a pas relaté l'événement et que le recourant n'a produit aucun document susceptible d'attester ses assertions,

que, par ailleurs, il est improbable que deux heures (cf. audition du 12 mai 2009, p. 12), voire quelques heures aient suffi à D._______, l'ami de A._______, pour lui trouver une place, de surcroît gratuite, dans une barque sur le point de quitter le sol mauritanien avec, à son bord, des émigrants, et que les conditions du voyage de celui-ci vers la Suisse - au cours duquel il aurait opportunément bénéficié de l'aide désintéressée de tiers rencontrés incidemment - aient été celles décrites,

que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, le susnommé n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci,

qu'ainsi, procéder à d'autres mesures d'instruction en vertu de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ne paraît pas nécessaire, que ce soit pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, compte tenu de ce qui précède, ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, eu égard aux considérants figurant ci-dessous,

que la décision de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de A._______, prise par l'ODM, doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ce point,

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi) n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) que, de retour en Mauritanie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour des raisons analogues, le risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable que le recourant soit victime, dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n'est pas établi,

qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement l'intéressé en danger,

qu'en effet la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortisants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas, l'existence d'une mise en danger concrète,

que, sur le plan personnel, le recourant n'a fourni aucun motif, en particulier de nature médicale, susceptible de faire obstacle à son renvoi,

que, jeune adulte, célibataire, (...) de son état, une profession qu'il aurait exercée quelque dix ans, il devrait être en mesure de se prendre en charge et, le cas échéant, pourra sans doute compter sur le soutien de son réseau familial - ses déclarations divergentes ne permettant pas de présumer qu'il n'en aurait plus - pour affronter les difficultés liées à sa réinstallation,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui lui permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en ce qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de l'intéressé, sa demande d'assistance judiciaire partielle étant rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 63 al. 1 et art. 65 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif, page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton (...).

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi

Expédition :

Mots-clés

asylumnon-entryidentity documentsremovalnon-refoulementlegal aidcourt costsright to be heard

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the ODM decision lacked sufficient reasoning regarding removal execution, violating the right to be heard.

Solution extraite

The reasoning was brief but sufficient; the appellant could understand the reasons and challenge the decision effectively.

Motifs extraits

The decisive arguments on removal execution were included, and the authority had assessed the danger claim; thus no procedural defect warranting annulment existed.

Question juridique clé

Whether the asylum application could be refused as a non-entry case under Art. 32(2)(a) AsylA for failure to submit identity or travel documents.

Solution extraite

Yes. The applicant did not submit documents within 48 hours and no exception under Art. 32(3) AsylA applied.

Motifs extraits

He failed to produce documents, gave implausible explanations, and the court inferred destruction or concealment of identity papers; no excusing reason, no established refugee status, and no need for further inquiries were shown.

Question juridique clé

Whether the removal order and its execution were unlawful, unreasonable, or impossible.

Solution extraite

No. Removal was lawful, reasonable, and possible, and did not violate non-refoulement or Article 3 ECHR / CAT.

Motifs extraits

The alleged risk of persecution or ill-treatment was not made plausible; Mauritania was not affected by generalized violence, and no personal obstacles to return were established.

Question juridique clé

Whether partial legal aid should be granted.

Solution extraite

No, because the appeal had no prospect of success.

Motifs extraits

Given the manifest lack of merit, the conditions for partial legal aid were not met.

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