Entscheiddatum: 03.12.2013Publikationsdatum: 13.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3515/2013 & E-4177/2013 Arrêt du 3 décembre 2013 Composition William Waeber (président du collège),Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...),B._______, né le (...), etC._______, né le (...),Arménie,représentés par (...),Fondation Suisse du Service Social International, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;décisions de l'ODM des 11 juin et 12 juillet 2013 / N (...) et N (...).
A. Le 5 février 2013, A._______ et ses frères mineurs, B._______ et C._______, ont demandé l'asile à la Suisse.
B. Lors de leur audition, le 14 février 2013, A._______ et B._______ (qui a aussi répondu pour son [...], C._______, en raison des troubles psychiques présentés par celui-ci) ont dit être de nationalité arménienne et disposer de permis de résident en Tchéquie. Selon leurs déclarations, vers l'âge de dix ans leur frère, C._______, aurait été séquestré et molesté pendant un jour en Arménie par des membres d'un réseau criminel ("la mafia") qui rackettaient leur père. Propriétaire d'un restaurant à D._______, celui-ci avait en effet prétendument dénoncé à la police ses racketteurs qui avaient alors enlevé C._______ en guise de représailles. En 2008, la famille a émigré en Tchéquie, où tous ses membres ont alors obtenu un permis de résidence. Au bout de quelques mois, le réseau mafieux qui s'en était pris à eux en Arménie les aurait retrouvés et repris son racket. En janvier 2013, les malfaiteurs auraient enlevé A._______ et B._______, sur ordre d'un membre important du crime organisé en Tchéquie. Celui-ci aurait en effet rendu responsable leur père, ensuite d'une prétendue dénonciation de sa part, du procès alors en cours contre lui (et qui se serait achevé par sa condamnation par contumace à [...] années d'emprisonnement). Au bout de quatre jours, pendant lesquels A._______ aurait été l'objet d'un simulacre d'exécution, les frères auraient été relâchés à la condition de s'engager à commettre des délits pour le compte de leurs ravisseurs. Leurs parents auraient alors décidé de les envoyer en Suisse pour les y mettre à l'abri.
Invité à se déterminer sur son éventuel transfert en Tchéquie, A._______ a répondu que ce pays était corrompu et qu'il ne voulait pas y retourner par crainte d'être retrouvé par "la mafia".
C. Le 28 mars 2013, l'ODM a adressé à la Tchéquie une requête de prise en charge de A._______ en relation avec ses déclarations et conformément à l'art. 9 par. 1 et 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss).
D. Par lettre du 18 avril 2013, les frères (...) ont informé l'ODM du suivi dont chacun d'eux faisait l'objet aux E._______, A._______ y ayant été hospitalisé en urgence peu auparavant. Les recourants ont ajouté être dans l'attente de rapports de leurs médecins qu'ils se proposaient d'adresser ensuite à l'ODM. Ils ont annexé à leur lettre la photocopie d'une coupure du quotidien tchèque "F._______" relatant la condamnation par contumace (pour avoir commandité l'assassinat d'hommes d'affaires arméniens) du chef de la mafia russe en Tchéquie, lequel était selon eux responsable de leur enlèvement.
E. Le 30 avril 2013, usant du droit d'être entendu accordé par l'ODM à B._______ et C._______, les intéressés ont réitéré leur opposition catégorique à leur transfert en Tchéquie en se fondant en premier sur les conclusions de rapports médicaux joints à leur écrit. Selon les rapports en question, datés des 29 et 30 avril 2013, A._______ souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, ses deux frères présentant également tous les signes d'un tel syndrome. Ils se sont aussi prévalus de la préservation, en ce qui concerne B._______ et C._______, de leur intérêt de mineurs, invoquant en particulier l'art. 6 du règlement Dublin ll.
F. Le 2 mai 2013, l'ODM a adressé à la Tchéquie deux requêtes de prise en charge concernant B._______ et C._______, conformément à l'art. 6 du règlement Dublin II.
G. Le 27 mai 2013, les autorités tchèques ont donné leur accord au transfert en Tchéquie de A._______ en application de l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin ll et à celui de B._______ en application de l'art. 6 de ce règlement. Le 11 juin suivant, elles ont accepté celui de C._______, en application également de l'art. 6 dudit règlement.
H. Par décision du 11 juin 2013, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ et prononcé son transfert en Tchéquie au motif qu'il incombait à cet Etat, qui avait accepté de le réadmettre, de mener sa procédure d'asile. L'ODM a estimé licite le transfert du recourant, du moment que celui-ci avait la possibilité de solliciter valablement la protection des autorités tchèques. Enfin, l'ODM a relevé que les traitements dont il avait besoin étaient disponibles en Tchéquie, a considéré que les idées suicidaires du recourant étaient avant tout imputables à la décision de renvoi dont il faisait l'objet et s'est engagé à informer les autorités tchèques de l'état du recourant.
I. Dans son recours interjeté le 20 juin 2013 et complété le 25 juin suivant, A._______ rappelle que c'est parce qu'ils y étaient persécutés que lui même et ses frères ont fui la Tchéquie. Le règlement Dublin ll ne peut par conséquent leur être applicable car selon la jurisprudence même du Tribunal, la notion d'octroi de l'asile "exclut que l'Etat membre responsable (de l'examen d'une demande d'asile) soit celui où les préjudices allégués ont eu lieu". Selon lui, l'ODM aurait par conséquent dû entrer en matière sur sa demande d'asile. Compte tenu de l'impunité dont les membres de la mafia russe en Tchéquie semblent bénéficier dans ce pays, il estime aussi déraisonnable d'attendre de sa part qu'il en sollicite la protection des autorités. Au demeurant, s'ils n'avaient pas sérieusement craint d'y subir à nouveau des violences, lui-même et ses frères n'auraient pas quitté du jour au lendemain un pays où ils étaient autorisés à séjourner et où ils vivaient dans l'aisance. Il dit aussi être sérieusement atteint dans sa santé comme en attestent les deux rapports médicaux des 29 avril et 24 juin 2013 joints à son mémoire et sa récente hospitalisation en clinique psychiatrique. Selon son psychiatre, il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique ; il montre aussi une panique extrême et une anxiété importante en lien avec la peur d'être retrouvé par les criminels qui les ont séquestrés en Tchéquie, lui et son frère. S'ajoutent à ces affections des symptômes psychotiques sous forme d'hallucinations auditives en lien avec son PTSD, une symptomatologie dépressive avec sentiment de désespoir, de la tristesse et des idées suicidaires exacerbées par l'idée d'être renvoyé en Tchéquie ou en Arménie. En outre, toujours selon son psychiatre, ses troubles psychiques et les idées suicidaires qui l'assaillent ne sont pas réactionnels à la décision de renvoi de l'ODM, comme cette autorité le laisse entendre, mais sont antérieurs à son arrivée en Suisse. Le traitement de son PTSD ne peut dès lors s'accomplir qu'en milieu sécurisé par rapport au danger ayant entraîné le trouble ; un tel traitement serait illusoire en Tchéquie ou en Arménie. De même, le séparer, via son transfert en Tchéquie, de ses frères encore mineurs, qui ont également besoin de soins médicaux et qui dépendent de lui, reviendrait à violer l'art 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et les art. 3 al. 2 et 15 du règlement Dublin 2, cela sans compter que, pour son thérapeute, il existe aussi un important risque de suicide, individuel ou collectif, vu comme unique échappatoire à de nouvelles violences. Préjudiciellement, il conclut à la restitution de l'effet suspensif à son recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire complète, principalement, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile.
J. Par décision incidente du 27 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accordé l'effet suspensif au recours, a refusé l'assistance judiciaire totale à A._______ et lui a octroyé l'assistance judiciaire partielle.
K. Le 8 juillet 2013, en raison de leur minorité, B._______ et C._______ ont été entendus par l'ODM en présence de deux représentants du Service de la protection des mineurs du canton de Genève. Invité à se déterminer sur un transfert en Tchéquie, B._______ a réitéré son opposition à cette mesure à cause des menaces qui pèseraient sur lui dans ce pays. De son côté, C._______ a déclaré vouloir rester avec ses frères en Suisse, ajoutant ne vouloir retourner ni en Tchéquie ni en Arménie car il avait peur.
L. Le 12 juillet 2013, dans sa réponse au recours de A._______, l'ODM a d'abord relevé que rien ne permettait d'admettre que celui-ci avait demandé l'asile à la Tchéquie et qu'il y avait été reconnu comme réfugié, le règlement Dublin II lui étant par conséquent applicable. Après ces constatations, l'ODM a considéré que les événements qui avaient prétendument poussé le recourant à fuir l'Arménie avec ses parents et ses frères n'étaient pas crédibles, de sorte qu'on ne pouvait, comme le faisait son psychiatre (dont l'ODM n'a par ailleurs pas remis en cause le diagnostic), lier ses affections à ces événements et prétendre ensuite que, pour cette raison, son transfert en Tchéquie (où l'auraient retrouvé les racketteurs de son père en Arménie) n'était pas envisageable. L'ODM a aussi maintenu qu'en Tchéquie, chacun avait la possibilité de solliciter des autorités la protection. Que le recourant, qui n'avait pas prétendu avoir eu des problèmes avec les autorités de ce pays, n'en ait rien fait, laissait ainsi penser qu'il n'y avait jamais été en danger. Tenant compte des affections de l'intéressé, l'ODM s'est aussi dit prêt, avec le concours des autorités cantonales compétentes, à prendre toutes les précautions utiles en vue de son transfert, notamment en informant les autorités tchèques de la nature de ses troubles psychiques et des soins que nécessitait son état. Enfin, l'ODM a encore fait remarquer qu'en Tchéquie, le recourant retrouverait ses frères, également renvoyés dans ce pays, et ses parents, si bien que le respect de son droit à une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH était préservé. Pour ces raisons, l'ODM a proposé le rejet du recours.
M. Par décision du 12 juillet 2013, l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile de B._______ et de C._______, a prononcé leur transfert en Tchéquie et ordonné l'exécution de cette mesure. Après avoir rappelé que, conformément à l'art. 6 du règlement Dublin ll, l'examen de la demande d'asile faite par un mineur incombait à l'Etat dans lequel un membre de la famille dudit mineur se trouvait légalement, pour autant que ce fût dans son intérêt, l'ODM a considéré que, dans le présent cas, c'était à la Tchéquie d'examiner la demande des recourants, d'abord parce que ceux-ci y avaient leurs parents, établis dans ce pays depuis 2008, ensuite parce qu'"au vu de la fragilité d'un des intéressés", il était dans leur intérêt de n'en être pas séparés, enfin, parce que la Tchéquie avait accepté de les reprendre avec leur frère aîné. L'ODM a estimé licite le transfert des recourants vers ce pays qui respectait le principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi et où l'on ne relevait pas d'indice de violation de l'art. 3 CEDH. Enfin, l'ODM a considéré que les recourants avaient la possibilité de s'en remettre à la protection des autorités tchèques s'ils devaient craindre pour leur sécurité et qu'ils pouvaient bénéficier en Tchéquie des soins que nécessitaient leurs affections.
N. Dans leur recours interjeté le 23 juillet 2013, B._______ et C._______ estiment que les importants problèmes de santé qu'ils connaissent rendent illicite leur transfert en Tchéquie. A l'instar de son frère aîné, B._______ est lui aussi affecté d'un syndrome de stress post traumatique. De son côté, C._______ pâtit d'un épisode dépressif sévère. Selon leur psychiatre, un transfert dans ce pays pourrait ainsi les exposer à un "retraumatisme", s'ils devaient à nouveau être confrontés à leurs agresseurs, à de nouvelles menaces ou encore à la détresse de leurs proches. Les recourants font aussi grief à l'ODM d'une motivation insuffisante, dans la mesure où il a uniquement retenu, pour appliquer l'art. 6 du règlement Dubin II, qu'au vu de la fragilité psychique de l'un d'eux, il était dans leur intérêt de n'être pas séparé de leur famille. Ils rappellent en particulier que ce sont leurs parents qui les ont envoyés se mettre à l'abri en Suisse. Ils opposent aussi au point de vue de l'ODM celui du Service (...) de la protection des mineurs pour qui leur transfert en Tchéquie n'est pas conforme, en l'état, à leur intérêt supérieur de mineurs, cela même si leurs parents se trouvent dans ce pays, compte tenu, d'une part, de l'amélioration de leur état, due au cadre médico-social sécurisant dans lequel ils évoluent désormais et, d'autre part, du risque suicidaire en cas de renvoi. Préjudiciellement, ils concluent à la restitution de l'effet suspensif à leur recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur leur demande d'asile.
O. Par décision incidente du 25 juillet 2013, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours de B._______ et de C._______, auxquels il a aussi octroyé l'assistance judiciaire partielle.
P. Dans sa réplique du 31 juillet 2013 à la réponse de l'ODM du 12 juillet précédent, A._______ reproche à l'ODM de n'avoir pas examiné son argument selon lequel l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ne peut être celui où ont eu lieu les persécutions dont lui-même se prévaut. Il rappelle aussi qu'en Tchéquie, son père était à l'aise économiquement et qu'il n'aurait donc eu aucune raison de l'envoyer se mettre à l'abri en Suisse avec ses frères, s'ils n'y avaient pas été en danger. Il signale encore que son psychiatre estime plausibles ses déclarations sur son vécu en Tchéquie au regard de ses affections.
Q. Dans sa détermination du 5 août 2013, l'ODM a proposé le rejet du recours de B._______ et de C._______, aux motifs notamment qu'ils avaient en Tchéquie la possibilité de requérir la protection des autorités tchèques et de défendre leurs droits, à défaut de saisir les instances supranationales européennes. L'ODM a aussi répété qu'on trouvait en Tchéquie les infrastructures médicales pour soigner les recourants, lesquels étaient de surcroît en mesure de voyager.
R. Dans une lettre du 22 août 2013 au Tribunal, à laquelle était joint un rapport médical du 14 août précédent, A._______ a estimé vaine toute démarche de sa part visant à obtenir la protection des autorités tchèques du moment que, de l'avis même du Tribunal, les autorités d'aucun pays au monde, la Suisse y compris, n'étaient en mesure de garantir à leurs administrés une protection sans faille contre des agressions commises par des particuliers. Selon lui, son départ en Suisse l'aurait toutefois mis momentanément à l'abri de ses agresseurs. De son côté, confirmant son diagnostic initial, son psychiatre signale que le recourant bénéficie actuellement d'un traitement médicamenteux et d'un traitement psychothérapeutique. Dans le déroulement de la thérapie mise en place (réexposition en imaginaire au traumatisme), il dit aussi avoir fait des observations parlant très nettement en faveur de la plausibilité du vécu allégué par le recourant et des traumatismes qui en ont résulté pour lui, raison pour laquelle, les soins psychothérapeutiques actuellement prodigués ne sont envisageables ni en Arménie ni en Tchéquie.
S. Le 23 août 2013, B._______ et C._______ ont répliqué à la détermination de l'ODM du 5 août précédent. Dans leur écrit, auquel était jointe, entre autres, une attestation médicale du 10 août 2013, ils relèvent que l'ODM ne s'est toujours pas prononcé sur leur argumentation en vertu de laquelle leur transfert en Tchéquie ne serait pas conforme à leur intérêt en regard de l'art. 6 du règlement Dublin II. Selon l'auteur de l'attestation du 10 août 2013, un médecin chef de clinique, le traitement que nécessite l'état de B._______ ne peut se faire que dans des conditions objectives et subjectives de sécurité. Dès lors, même si ce traitement est disponible en Tchéquie, il est illusoire d'imaginer pouvoir préparer le recourant à un retour dans ce pays vu que cela aurait pour effet de le remettre face aux événement traumatiques à l'origine de sa symptomatologie.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.
1.3 En l'occurrence, les causes de A._______, d'un côté, de ses frères, B._______ et C._______, de l'autre, sont étroitement liées, qu'il s'agisse des questions soulevées ou encore du mandataire constitué, de sorte qu'il se justifie de les réunir, l'économie de procédure commandant de les examiner dans un seul arrêt.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).
2.2 L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Dublin responsable, celle-ci se faisant en particulier sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin II). Le règlement Dublin II entend en effet lutter contre le dépôt multiple des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application de ce règlement réunies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre forme de protection à la compétence des seules juridictions de l'Etat membre responsable.
En l'espèce, il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.1 Pour ce faire et en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III.
3.3 L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II).
3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre et de mener à terme l'examen de la demande (cf. art. 16 par. 1 points a) et b) du règlement Dublin II).
3.5 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II).
3.6 Enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1).
4.1 En l'espèce, A._______ considère que le règlement Dublin ll ne lui est pas applicable car, en vertu de la jurisprudence même du Tribunal, l'examen de sa demande ne peut échoir à l'Etat, en l'occurrence la Tchéquie, où il allègue avoir subi des préjudices.
4.2 La notion de réfugié de la LAsi correspond à celle de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Au sens de cette convention, est un réfugié celui qui a quitté son pays d'origine avec lequel il a cessé toute relation parce qu'il y a subi ou parce qu'il craint de subir une persécution (cf. OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 170 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, le recourant, comme ses frères, est un ressortissant arménien. En 2008, tous trois sont, selon leur dires, partis en Tchéquie avec leurs parents pour échapper à des criminels qui rackettaient leur père en Arménie. Les seuls motifs qu'ils peuvent valablement faire valoir dans une procédure d'asile en Suisse sont ceux qui les auraient poussés à quitter l'Arménie, à l'exclusion de ceux à cause desquels ils disent être partis de Tchéquie, pays dont ils n'ont pas la nationalité. Et c'est parce qu'ils étaient autorisés à résider dans ce pays, au sens où l'entend le règlement Dublin II (cf. ch. 3.3 ), qu'il revient à ses autorités d'examiner leurs demandes d'asile. Les recourants n'ont pas démontré ni même prétendu qu'ils se seraient vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays, auquel cas l'application de la réglementation Dublin, laquelle vise la détermination du pays responsable pour l'examen de la demande d'asile et non le transfert de réfugiés reconnus aurait été exclue (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ème éd., Vienne et Graz 2010, K19 p. 67).
4.3 Au vu de ce qui précède, le grief de A._______ doit être écarté. C'est à juste titre que l'ODM a constaté que la Tchéquie, où l'intéressé dispose d'un droit de séjour, était compétente pour l'examen de sa demande d'asile, en application de l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin II, lequel prévoit que si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de cette demande.
5.1 B._______ et C._______ ont, de leur côté, fait valoir que leur transfert en Tchéquie n'était pas conforme à leur intérêt en regard de l'art. 6 du règlement Dublin II, contestant ainsi implicitement la compétence de la Tchéquie acquise sur la base de cette disposition.
5.2 Selon l'art. 6 par 1 du règlement Dublin II, si le demandeur d'asile est un mineur non accompagné, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt du mineur. Cet article est une concrétisation de l'art. 22 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le but poursuivi étant que les Etats s'efforcent de mettre les enfants sous la garde et la protection de leurs parents et de ne pas les séparer contre leur volonté. L'absence d'intérêt à un regroupement sera, dans ce sens, reconnu lorsque le mineur non accompagné risque d'être victime de violences ou d'agressions dans le cadre familial.
5.3 En l'espèce, il ne fait pas de doute que B._______ et C._______ souhaiteraient rester auprès de leurs parents. Ils ne courent, au vu de leurs déclarations, pas le risque d'être victimes d'atteintes de la part de ceux-ci. Les risques qu'ils allèguent sont d'un autre ordre et proviennent de tiers. Ils doivent être analysés dans le cadre de l'examen d'une éventuelle application de la clause de souveraineté, ce dont les intéressés semblent convenir dans leur recours (cf. point l) en p. 5 du mémoire de recours). C'est donc à juste titre également que l'ODM a constaté la compétence de la Tchéquie pour l'examen de la demande d'asile de B._______ et C._______, sur la base de l'art. 6 du règlement Dublin II.
Cela dit, les recourants s'opposent à leur transfert en Tchéquie en raison, d'une part, des dangers qu'ils y courraient et, d'autre part, de leurs états de santé déficients.
6.1 Comme indiqué plus haut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté"; art. 3 par. 2 1ère phrase). Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié. Il peut également exister un empêchement au transfert au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, selon lequel l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. D'après la jurisprudence (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2), le concept de "raisons humanitaires" doit être interprété plus restrictivement que celui de "mise en danger" (ou "inexigibilité") retenu à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.2 En l'occurrence, à suivre les recourants, leur transfert en Tchéquie violerait l'art 3 CEDH vu qu'il les exposerait à des périls (provenant d'un réseau mafieux) contre lesquels les autorités de ce pays ne seraient pas à même de les protéger. Par ailleurs, en cas de retour en Tchéquie, non seulement ils ne pourraient y être soignés, mais ils verraient de surcroît leur situation s'aggraver, le transfert ayant pour effet de les réexposer aux événements traumatiques à l'origine de leurs maladies.
7.1 Pour statuer en la cause, le Tribunal doit examiner si les préjudices prétendument subis par les recourants en Tchéquie sont réels, ce qui n'a pas été fait par l'ODM. Leur vécu dans ce pays, tel que rapporté, peut en effet amener à admettre dans leur cas des raisons humanitaires faisant obstacle au transfert, étant précisé que, prima facie, la présomption liée au respect par la Tchéquie de ses obligations de droit international (licéité) n'apparaît pas renversée. A lire les rapports médicaux produits, des soins psychothérapeutiques en Tchéquie seraient notamment vains, car le traitement d'un syndrome de stress post-traumatique n'est efficace que si le patient concerné se trouve à distance du danger à l'origine de son syndrome. Autrement dit, il serait particulièrement difficile, voire illusoire, de proposer aux recourants un traitement médical efficace et de leur assurer de la sorte une existence dans la dignité en Tchéquie, du fait de leur impossibilité de se reconditionner sur les lieux de leur traumatisme. Une telle appréciation peut aisément être suivie, en ce qui concerne A._______ en tous les cas, qui aurait été victime d'un simulacre d'exécution dans des circonstances particulièrement pénibles.
7.2 Les recourants ne se sont pas contredits dans leurs propos. Il ressort en outre des multiples rapports médicaux produits que A._______ et B._______ présentent un état de stress post-traumatique avec des symptômes en aggravation (troubles du sommeil et de l'humeur, reviviscence du traumatisme vécu). C._______ pâtit, quant à lui, d'un épisode dépressif sévère (avec symptomatologie convergente avec l'humeur et des symptômes post-traumatiques). Cette situation serait directement liée au vécu des intéressés en Tchéquie et à leurs craintes d'y être une nouvelle fois confrontés. Les observations qu'ont pu faire les médecins au cours des thérapies mises en place (et non pas les seules déclarations des intéressés retranscrites dans l'anamnèse) parleraient - très nettement, même, pour l'un d'eux - en faveur du caractère plausible du récit de leurs patients.
A ces éléments, qui penchent en faveur de la vraisemblance des faits allégués, il y lieu d'en opposer d'autres qui les font apparaître comme douteux. Ainsi, selon A._______ et B._______, en les enlevant, leurs ravisseurs en Tchéquie visaient en fait leur père, que le chef du crime organisé russe dans ce pays rendait responsable du procès alors en cours contre lui ensuite d'une prétendue dénonciation. Or, à l'heure actuelle, le père des recourants est toujours en Tchéquie. Il ne paraît pas y vivre caché, dans la crainte de représailles, ce qui est surprenant si l'on songe aux actes dont les malfaiteurs à sa poursuite ont été capables envers ses enfants. Il eut par ailleurs été plus logique que le chef mafieux tente de lui faire retirer son témoignage (dénonciation) avant son procès, plutôt que d'attendre le mois de janvier 2013 pour s'en prendre à ses enfants.
Pour trancher, en définitive, sur la vraisemblance des déclarations des intéressés, le Tribunal dispose essentiellement des procès-verbaux des auditions de A._______ et B._______. Or la comparaison des procès-verbaux des auditions du 14 février 2013 révèle que les propos tenus par les frères relatifs à leurs motifs d'asile sont identiques, quasiment au mot près, comme s'ils avaient appris un texte préparé à l'avance. Or, ne serait-ce qu'en raison de leur personnalité, de leur sensibilité ou encore des circonstances, la probabilité que leurs déclarations soient exactement les mêmes n'est guère envisageable. Il n'est donc pas possible de s'appuyer sur ces procès-verbaux. A._______ n'a plus été entendu ensuite. B._______ l'a été, mais dans une audition des plus succinctes (la valeur des déclarations lors sa première audition étant au demeurant moindre, puisque mineur, il a été entendu sans représentant).
7.3 Dans ces conditions, le Tribunal considère que la cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être jugée. Il conviendra donc, pour l'ODM, s'il entend maintenir sa décision de non-entrée en matière, de réentendre les recourants et, par le biais de questions ciblées, de déterminer s'ils ont effectivement vécu les événements dont ils se prévalent. Dans la mesure du possible, il sera aussi judicieux d'obtenir des informations sur les circonstances ayant abouti à l'arrestation de G._______, l'ex chef du crime organisé russe en Tchéquie et sur la situation du père des intéressés dans ce pays.
7.4 Pour ces motifs, les décisions de l'ODM des 11 juin et 12 juillet 2013 sont annulées pour constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. Les causes sont renvoyées à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA).
8.1 Vu l'issue des causes, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2 Les recourants ont par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, et compte tenu des activités essentielles menées par leur mandataire dans les deux causes, le montant de l'indemnité due à ce titre est arrêté, ex aequo et bono, à 2'000 francs.
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Le recours est admis.
Les décisions des 11 juin et 12 juillet 2013 sont annulées et les causes renvoyées à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais.
L'ODM allouera un montant de 2'000 francs aux recourants à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :