Entscheiddatum: 22.11.2024Publikationsdatum: 03.12.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3478/2020
Arrêt du 22 novembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Esther Marti, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Swiss Immigration Law Office (SILO), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 juin 2020.
A. Le 17 juin 2019, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a produit sa carte d'électeur établie à B._______ le (...).
B. Il ressort des résultats du 19 juin 2019 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas que la recourante a demandé l'octroi d'un visa à la France sur la base d'un passeport délivré le (...) et valable cinq ans. Cette demande déposée le (...) 2016 à C._______ pour une visite familiale ou amicale a été refusée le (...) 2017.
C. Le 20 juin 2019, la recourante a signé un formulaire de renonciation à la protection juridique assumée par Caritas Suisse.
D. Le 21 juin 2019, le SEM a procédé à l'audition de la recourante sur ses données personnelles. Celle-ci a déclaré qu'elle s'était mariée selon la coutume avec un Libanais, D._______, alors qu'elle était enceinte de lui. Pour officialiser leur séparation, celui-ci devrait encore être remboursé. Leur fille, E._______, née le (...), séjournerait au Liban. La recourante aurait quitté la République démocratique du Congo (ci-après : RDC) en février 2019. Elle a produit une procuration du 17 juin 2019 en faveur de son mandataire.
E. Lors de son entretien individuel du 26 juin 2019, la recourante a déclaré avoir quitté la RDC en avril 2019 pour le Congo (Brazzaville). Elle aurait ensuite rejoint la France en juin 2019 par avion, munie d'un faux document de voyage. Son passeport (délivré en [...]) serait resté en mains du passeur. Elle s'est opposée à son transfert en France.
F. Par décision incidente du 28 juin 2019, le SEM a constaté la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile de la recourante.
G. Lors de l'audition du 15 juillet 2019 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré avoir vécu à Kinshasa depuis sa naissance d'abord chez ses parents, puis chez son époux. En 2011, elle serait partie avec celui-ci et leur fille au Liban pour rendre visite à sa belle-famille à F._______. A cet effet, son époux lui aurait procuré son premier passeport. Après deux semaines, elle aurait appris que son époux n'avait jamais eu l'intention de laisser leur enfant retourner avec elle en RDC. Elle serait par conséquent restée au Liban, tandis que son époux serait régulièrement retourné à Kinshasa pour affaires. En raison de leur mésentente alors pour l'essentiel liée à leur mariage interreligieux, il aurait rapidement confié leur fille à la grand-mère paternelle de celle-ci et interdit à la recourante d'avoir des contacts non seulement avec celle-là, mais aussi avec ses parents et ses compatriotes au Liban. En 2012 ou 2013, la recourante aurait découvert qu'en sus de son travail d'employé dans le commerce de détails à Kinshasa, son époux aurait exercé des activités avec l'homme politique G._______ et des généraux. Il aurait recruté des jeunes à Kinshasa en leur promettant un travail dans un restaurant au Liban. Une fois ces jeunes dans ce pays, il les aurait livrés contre paiement à d'autres Libanais « pour qu'ils deviennent comme des esclaves ». Elle l'aurait compris grâce à l'aide qu'elle lui aurait apportée pour écrire le nom de certains de ces jeunes, à la lecture de contrats qu'elle aurait trouvés en fouillant les papiers de son époux et à l'écoute des appels téléphoniques passés par celui-ci à ses clients. Son époux l'aurait régulièrement frappée et même violée. Un jour vers la fin de l'année 2014, la personne chargée de la conduire aux champs, à savoir un frère de son époux ou, selon une seconde version, un cousin de son époux, l'aurait informée que celui-ci projetait de la tuer, dès lors qu'il savait qu'elle avait compris la nature de ses activités. Dans le courant de l'année 2015, elle aurait été conduite par le cousin précité à H._______ chez une compatriote rencontrée à F._______. Elle aurait ultérieurement trouvé refuge pour quelques mois à I._______, où sa famille lui aurait fait parvenir son nouveau passeport et de l'argent provenant de la vente d'un immeuble. En 2016, elle aurait gagné le Congo (Brazzaville). Elle aurait vécu à C._______ chez la dénommée J._______ qui l'aurait présentée au dénommé K._______ pour qu'elle sorte avec celui-ci contre rémunération. Ce petit ami, rompu aux voyages d'affaires, se serait occupé des formalités concernant la demande de visa du (...) 2016. Il aurait voyagé seul, compte tenu du refus de ladite demande. En 2017, la recourante se serait rendue avec ce petit ami au Maroc pour y être opérée (...) avant de retourner à C._______. A son retour en RDC en février 2019, elle aurait vécu à Kinshasa, dans le nouveau logement de ses parents et de son frère cadet. Le 5 avril 2019, fuyant la RDC, elle serait retournée au Congo (Brazzaville). Ses parents auraient alors quitté Kinshasa pour L._______. Son voyage jusqu'en France, où elle serait arrivée le 14 juin 2019, lui aurait coûté 6'000 dollars, qu'elle aurait payés grâce à la vente de ses bijoux à Kinshasa. La recourante a exprimé sa volonté d'être entendue uniquement en présence de femmes sur ses motifs de fuite de RDC. Elle a été informée qu'elle serait convoquée à une audition complémentaire, de sorte à ce qu'une collègue de son mandataire puisse participer à celle-ci.
H. Par décision incidente du 24 juillet 2019, le SEM a attribué la recourante au canton de M._______.
I. Lors de l'audition complémentaire sur ses motifs d'asile du 27 août 2019, la recourante a déclaré avoir décidé de retourner en RDC, parce qu'elle pensait y être en sécurité suite à la perte du pouvoir par le clan Kabila à la fin de l'an 2018. A Kinshasa, elle aurait reçu la visite des parents respectifs de deux filles qu'elle aurait présentées à son époux en 2009 pour un emploi au Liban et qui n'auraient plus donné de nouvelles depuis leur départ pour ce pays en 2010. Elle leur aurait répondu n'avoir jamais rencontré leurs filles au Liban. Lors de leur visite du lendemain, ces personnes lui auraient dit avoir décidé de porter plainte contre son époux. A leur demande, elle aurait accepté de témoigner contre celui-ci, dans l'espoir de récupérer la garde de sa fille. Le 4 février 2019, elle se serait rendue chez ces personnes, puis chez leur avocat. Elle aurait réaffirmé accepter de témoigner. Quelques jours plus tard, elle se serait rendue chez la maman de l'une de ces filles. De nuit, à l'arrêt de bus pour rentrer chez elle, elle aurait été enlevée par deux personnes à l'arrière d'un véhicule. Elle aurait été enfermée dans une pièce en un lieu inconnu. Le lendemain matin, elle aurait été interrogée sur la raison d'une « mauvaise propagande sur le nom des autorités », frappée et injuriée. La 3ème nuit, elle aurait été violée par deux hommes dans cette pièce. Le jour suivant, elle aurait été victime d'un nouveau viol, dans les toilettes cette fois. Le septième et dernier jour de sa captivité, elle aurait été interrogée par une nouvelle personne sur l'endroit où elle avait mis l'argent pris aux autorités, puis aurait été frappée et injuriée. Dès lors que son interlocuteur aurait mentionné son époux, elle aurait compris avoir été enlevée en raison de son acceptation de comparaître comme témoin dans la procédure à l'encontre de celui-ci. Elle aurait finalement été abandonnée inconsciente dans la rue et emmenée à l'hôpital par des passants. Après une hospitalisation de neuf jours, elle serait retournée au domicile de ses parents. Le 2 avril 2019, elle aurait reçu une convocation l'ayant invitée à se présenter le surlendemain à 9h00 auprès de « l'OPJ [officier de police judiciaire] N._______ » au poste de police de (...). Lors de cette entrevue, elle aurait appris qu'elle était accusée d'escroquerie envers son époux, G._______ et les généraux O._______, P._______ et Q._______. G._______ et le général O._______ auraient été des amis de son époux. Elle aurait été giflée par l'un des deux policiers présents et injuriée. Elle aurait été avertie par l'OPJ qu'au cas où elle irait témoigner contre les autorités, elle serait tuée. Elle aurait été questionnée sur ce qu'elle savait concernant les autorités en tant que témoin, mais n'aurait rien su. Avant d'être raccompagnée à la sortie, elle aurait été enjointe par l'OPJ de se présenter à nouveau le 8 avril 2019. Elle aurait vendu ses bijoux et fui la RDC le lendemain, 5 avril. Ses parents auraient quitté Kinshasa après avoir été questionné à deux ou trois reprises par des inconnus, supposément des policiers en civil, sur son lieu de séjour.
J. Il ressort des rapports psychiatriques des 16 septembre 2019 et 12 mai 2020 que la recourante nécessitait une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée à raison d'un rendez-vous tous les dix jours en raison d'un état de stress post-traumatique (F43.1). Il ressort du rapport de sa consultation du 9 décembre 2019 auprès du service d'endocrinologie de R._______ que la recourante nécessitait un nouveau contrôle à neuf mois en lien avec le retrait d'un (...) en 2017 au Maroc.
K. Par décision du 3 juin 2020, notifiée le 8 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Par même décision, il a prononcé son admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, avec effet à la date de la décision, et chargé le canton de M._______ de la mise en oeuvre de cette mesure. Il a estimé dénuées de vraisemblance les allégations de la recourante sur ses motifs de fuite de RDC en avril 2019. Il a indiqué que le récit libre de celle-ci était « dense et spontané », à l'inverse de ses réponses aux questions ciblées sur les divers évènements. Il a relevé à titre exemplatif que ses allégations relatives au trajet emprunté jusqu'au lieu où elle aurait été séquestrée, à son ressenti durant ce trajet, aux détails ayant attiré son attention, au comportement adopté par les personnes l'ayant enlevée, à la description de celles-ci, à la teneur des propos des personnes l'ayant interrogée le lendemain ainsi que le septième jour, à ses conditions générales de détention et à ses derniers souvenirs de sa captivité étaient vagues et inconsistantes. Il a mis en évidence l'inconstance de ses allégations sur le lieu où ses mains auraient été ligotées (à l'extérieur ou à l'intérieur du véhicule). Il a indiqué que l'aspect immuable de ses allégations sur le contenu de l'entretien avec l'OPJ, répétées quasiment mot pour mot, ne plaidait pas en faveur de leur vraisemblance. Il a relevé que ses allégations relatives aux recherches menées par les autorités au domicile de ses parents et aux menaces proférées à l'encontre de ceux-ci étaient dénuées de tout détail. Il a estimé que, compte tenu de la gravité des faits reprochés, soit l'escroquerie à l'encontre d'hommes d'Etat, il n'était pas plausible qu'elle ait été convoquée plutôt qu'interpellée, puis qu'elle ait été libérée tout en étant sommée de se présenter à nouveau. Il a indiqué que le manque d'intérêt qu'elle avait affiché quant à la question de savoir si une plainte avait ou non été déposée par les familles des deux filles disparues et quant à l'état d'avancement de la procédure était inconcevable au vu des incidences de cette plainte sur sa vie. Il a conclu qu'elle n'avait pas vécu les évènements invoqués et que les viols ne s'étaient de toute évidence pas déroulés dans le contexte décrit. Pour le reste, il a considéré dénuées de pertinence les allégations de la recourante relatives aux violences conjugales subies au Liban, dès lors qu'il ne s'agissait pas de son pays d'origine.
L. Par acte du 8 juillet 2020, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision ou, à titre plus subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale, attestation d'assistance financière du S._______ du 19 juin 2020 à l'appui. Elle fait valoir que ses allégations sur les sérieux préjudices subis entre février et avril 2019 en RDC sont pertinentes et vraisemblables. Elle soutient que les arguments du SEM sur le défaut de fondement et de plausibilité de ses allégations tombent à faux. Elle relève le caractère détaillé de ses allégations sur le lieu de son enlèvement, sur celui-ci, sur l'absence de réaction des témoins de cet évènement, sur la description des deux hommes l'ayant enlevée et sur leur langage. Elle met en évidence avoir également décrit en détail les viols subis, non sans pleurs et émotions. Elle souligne avoir été dans l'impossibilité de décrire le trajet emprunté, dès lors qu'elle avait les yeux bandés lors de celui-ci. Elle indique avoir décrit les interrogatoires subis durant sa détention arbitraire et soutient, en substance, que ses ravisseurs n'avaient pas pour but d'établir des faits infractionnels, mais de lui infliger des tortures en vue de lui faire peur et de la faire taire. Elle indique qu'il est légitime eu égard au refuge qu'elle serait venue chercher en Suisse qu'elle n'ait plus eu d'intérêt à connaître les développements de la procédure pénale à l'origine de ses ennuis en RDC. Elle soutient que sa famille a été victime d'une persécution réfléchie comme cela ressort de ses auditions. Elle allègue que la procédure pénale ouverte contre elle en avril 2019 en RDC n'est qu'une machination pour justifier son arrestation et s'explique par l'influence considérable de G._______ et de certains généraux de la police sur les instances judiciaires congolaises. Elle soulève les difficultés pour une victime comme elle de viols de relater les sévices subis et l'influence potentielle du PTSD sur ses capacités à rendre vraisemblables ses motifs d'asile.
M. Par décision incidente du 14 juillet 2020, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Alfred Ngoyi Wa Mwanza en qualité de mandataire d'office de la recourante dans la présente procédure.
N. Dans sa réponse succincte du 24 juillet 2020, le SEM a conclu au rejet du recours. Un double de cette réponse a été transmis, le 28 juillet 2020, à la recourante, pour information.
O. Par courrier du 12 octobre 2020, le mandataire de la recourante a produit sa note d'honoraires.
P.
P.a Le 27 mars 2023, la recourante a demandé au SEM l'inclusion de son enfant, T._______, né le (...), dans la décision de renvoi et d'admission provisoire la concernant.
P.b Par décision du 23 mai 2023, le SEM a admis cette demande.
P.c Par décision du 28 août 2023, la présidente de la section civile du Tribunal régional U._______ a constaté la filiation entre l'enfant T._______ et V._______, né le (...), « de W._______ », domicilié à X._______ et ayant reconnu en être le père, a par conséquent ordonné les modifications nécessaires dans les registres d'état civil et a attribué aux parents l'exercice en commun de l'autorité parentale et à la mère la garde exclusive.
Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception de la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. En effet, la recourante est déjà au bénéfice d'une admission provisoire.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.
2.1
2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 3 LAsi).
2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
2.2
2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
3.1 En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les allégations de la recourante sur les problèmes rencontrés avec son ex-époux au Liban ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. L'intéressée ne le conteste d'ailleurs pas. Il s'agit donc d'examiner uniquement si c'est à bon droit que le SEM a considéré invraisemblables les motifs d'asile avancés par la recourante en lien avec la RDC.
3.2 Certes, le récit de la recourante sur son enlèvement en février 2019, sur sa séquestration de sept jours, sur le déroulement des deux interrogatoires et des viols subis durant celle-ci ainsi que sur son interrogatoire par un OPJ le (...) 2019 est, dans les grandes lignes, consistant et constant (à l'exception de la description du moment où ses mains auraient été ligotées lors de son enlèvement). Cette appréciation tient compte de la possible difficulté pour la recourante de se remémorer et de rapporter des actes de torture et autres mauvais traitements dans le détail (cf. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Protocole d'Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, édition 2022, 29 juin 2022, cote : HR/P/PT/8/Rev.2, ch. 342 à 345, p. 90 s. , en ligne sur : www.ohchr.org/fr/publications/policy-and-methodological-publications/istanbul-protocol-manual-effective-0 [consulté le 12.11.2024]). Cela dit, comme exposé ci-après, son récit sur les faits à l'origine des évènements précités n'est ni fondé, ni concluant, ni plausible, ni, par conséquent, vraisemblable. Partant, celui sur lesdits évènements n'est pas non plus vraisemblable.
3.3 Les allégations de la recourante sur sa fuite du foyer conjugal au Liban grâce à l'aide apportée par un membre de la famille de son époux ne sont guère plausibles dans le contexte libanais marqué par le confessionnalisme et le système patriarcal. Elle s'est d'ailleurs contredite s'agissant de cette personne, qu'elle a d'abord désignée comme un des frères de son époux (cf. p.-v. de l'audition du 15 juillet 2019 rép. 173 s.), puis comme un cousin de celui-ci (cf. ibid. rép. 192 à 196). En outre, son récit sur l'information reçue de cette personne quant à la volonté de son époux de la tuer parce qu'elle avait découvert ses activités apparaît controuvé, dès lors que ses allégations ne permettent pas d'admettre qu'elle détenait des informations compromettantes sur l'activité professionnelle de son époux. En effet, ses allégations relatives à l'activité de son époux de recrutement de travailleurs migrants à Kinshasa, à la promesse trompeuse d'un travail dans un restaurant au Liban faite par celui-ci à de jeunes Congolais, au contenu des contrats passés par son époux avec des clients libanais, au contenu des conversations téléphoniques de celui-ci avec ceux-ci, au travail accompli par ces jeunes s'apparentant à de l'esclavage et à l'implication de G._______ et de généraux dans cette activité sont vagues (cf. p.-v. de l'audition du 15 juillet 2019 rép. 179 à 185 et p.-v. de l'audition complémentaire du 27 août 2019 rép. 27 s.). De plus, il ressort tout au plus de ses allégations que son époux aurait ouvertement tiré économiquement profit d'un système institutionnalisé au Liban. En effet, à l'époque considérée, le système de la kafala auquel étaient soumis les travailleurs migrants dans ce pays aboutissait à de graves abus commis à l'encontre de ceux-ci en toute impunité, notamment l'exposition des travailleuses domestiques migrantes à des conditions de travail proche de l'esclavage, tout en garantissant un profit financier aux agences de placement (cf. RTS INFO , Au Liban, l'exploitation des « Kafalas » s'apparente à de l'esclavage moderne, 7 août 2022 ; Amnesty International, Le Liban doit mettre fin à l'impunité pour les atteintes aux droits humains à la suite de l'examen du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, 19 janvier 2021 ; DFAE, Les droits des travailleurs migrants mieux respectés au Moyen-Orient, 29 octobre 2020 ; Bureau international du travail, Guide d'informations pour les travailleuses domestiques migrantes au Liban, 2012). De surcroît, la recourante n'a fourni aucun élément factuel qui permettrait d'étayer son affirmation quant à la prétendue implication des hommes d'Etat congolais précités dans les activités de son époux en tant qu'agent de placement de travailleurs migrants (cf. encore p.-v. de l'audition complémentaire précitée rép. 21 à 30, 160 s., 166, 207 s.). Elle a également nié connaître le sort réservé aux deux filles qu'elle aurait présentées à son époux en 2009 et qui seraient parties l'année suivante pour travailler au Liban avec l'aide de celui-ci. Pour les mêmes raisons, il est incompréhensible que ses ravisseurs, puis l'OPJ lui aient prétendument reproché une « mauvaise propagande » envers les autorités ainsi que d'avoir escroqué son époux ainsi que les hommes d'Etat précités et que l'OPJ l'ait prétendument menacée de la tuer si elle témoignait contre lesdits hommes d'Etat. Ce comportement prêté par la recourante à ses ravisseurs et à l'OPJ est d'autant plus inconcevable que la plainte que les parents des deux potentielles victimes de traite auraient envisagé de déposer à Kinshasa neuf ans après la disparition de celles-ci n'aurait concerné que son époux et qu'elle a dit ignorer si ladite plainte avait finalement été déposée.
3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante ne parvient effectivement pas à rendre vraisemblables les motifs d'asile avancés. En conséquence, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme aux art. 3 et 7 LAsi, les griefs s'y opposant étant infondés. Le rejet de la demande d'asile est donc fondé (cf. art. 49 LAsi).
3.5 Aux termes de l'art. 1 al. 2 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), l'enfant étranger mineur dont le père est suisse, mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. A l'égard du père, la filiation est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement (cf. art. 252 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). En l'espèce, il ressort du jugement du 28 août 2023 déclaratif de paternité (cf. Faits let. P.c) que le père de l'enfant T._______ a la nationalité suisse. Cet enfant a donc acquis cette nationalité par ledit jugement, comme s'il l'avait acquise à la naissance. Il n'est donc plus ou pas soumis à la législation générale en matière de police des étrangers (cf. art. 2 al. 1 LEI), ni à la législation spéciale en cette matière, à savoir à la LAsi et aux dispositions qui lui sont rattachées (cf. art. 64 al. 3 LAsi). Il a les droits découlant de la nationalité suisse tels que la liberté d'établissement garantie à l'art. 24 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'interdiction de l'expulsion garantie à l'art. 25 al. 1 Cst. Il n'y a donc pas lieu de l'inclure (d'office) comme partie dans la présente procédure de recours de sa mère à l'encontre de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de la demande d'asile.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (cf. art. 44 in initio LAsi). Aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable.
4.2 Selon la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 précité doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi et de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 et jurisp. cit.). L'annulation d'une décision de renvoi par le Tribunal en application de cette disposition suppose notamment la saisine de l'autorité cantonale compétente par le requérant d'asile concerné d'une demande d'autorisation de séjour en sus du constat par le Tribunal de l'existence, sur la base d'un examen à titre préjudiciel, d'un droit potentiel dudit requérant à cette autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2).
4.3 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner à titre préjudiciel la question du droit potentiel de la recourante à une autorisation de séjour fondée sur la protection de sa relation avec son fils suisse garantie par l'art. 8 CEDH. En effet, la recourante n'a pas invoqué un tel droit, ni informé le Tribunal du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale compétente. Il ne se justifie pas de lui impartir un délai pour le dépôt d'une telle demande, contrairement à la situation qui prévaudrait si l'objet du litige s'étendait à l'exécution du renvoi. En effet, la confirmation par le Tribunal de la décision du SEM de renvoi de la recourante de Suisse ne modifie en rien l'absence de caractère exécutoire de cette décision, puisque l'admission provisoire de la recourante a été ordonnée en remplacement de l'exécution de son renvoi. Ladite admission provisoire n'est pas litigieuse et n'a pas à être examinée par le Tribunal. Or, une annulation de la décision de renvoi remettrait en cause la validité de l'admission provisoire en tant que mesure se substituant à la mesure exécutoire du renvoi (cf. art. 45 al. 1 let. e LAsi ; voir aussi ATF 141 I 49 consid. 3.5 a contrario). Il pourrait dès lors s'agir d'une modification de la décision attaquée au détriment de la recourante (dans l'hypothèse où une telle demande d'autorisation cantonale de séjour serait déclarée irrecevable ou rejetée) qu'il n'y a pas lieu d'envisager (cf. art. 62 al. 2 et al. 3 PA).
4.4 Partant, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'est réalisée. La décision de renvoi de la recourante de Suisse est dès lors fondée (cf. art. 44 LAsi in initio précité).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le renvoi (dans son principe), et la décision attaquée confirmée sur ces points.
6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée à la recourante par décision incidente du 14 juillet 2020 de la juge instructeur (cf. Faits let. M.).
6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note d'honoraires du 12 octobre 2020. Le temps consacré à l'étude du dossier et aux recherches juridiques n'apparaît pas justifié dans toute son ampleur. Partant, il est réduit à 1 heure, soit de 2 heures. Pour la même raison, le temps consacré à la rédaction du recours est réduit à 5 heures, soit de 2 heures. Ainsi, 7 heures sont retenues sur les 11 heures arrêtées dans ce décompte. Les dépens sont ainsi fixés à 1'062,60 francs, frais de port inclus.
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il est statué sans frais.
Une indemnité de 1'062,60 francs sera versée à Alfred Ngoyi Wa Mwanza à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Anne-Laure Sautaux
Expédition :