Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 juin 2021 / N (...).
Entscheiddatum: 04.07.2025Publikationsdatum: 16.07.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3462/2021
Arrêt du 4 juillet 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Giulia Marelli et Deborah D'Aveni, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Me Catalina Mendoza, avocate, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 juin 2021 / N (...).
A. A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 21 septembre 2020.
B. La requérante a été entendue, le 29 septembre suivant, sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d'asile en date des 20 octobre et 30 novembre 2020.
Se disant d'ethnie tamoule et de confession chrétienne protestante, elle a déclaré être originaire de B._______, dans la province du Nord. Elle a expliqué avoir rejoint les LTTE (abréviation pour désigner le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul) en 1996, sans avoir participé aux combats. Après avoir été l'assistante d'un commandant, elle aurait été transférée à C._______ en 2002, où elle aurait été assignée à l'approvisionnement en vêtements. Enfin, elle aurait occupé un poste administratif à D._______. A la fin de la guerre, elle aurait été placée dans un camp de réhabilitation à E._______ de septembre à novembre 2009, mais n'aurait pas révélé son appartenance passée aux LTTE. L'intéressée a expliqué que son époux, dont elle était sans nouvelles depuis le (...)2009, avait combattu pour ce mouvement. (...) ainsi que (...) en auraient également fait partie et vivraient désormais à l'étranger. Elle a précisé avoir vécu à B._______ de 2009 à 2015, puis à F._______ de 2015 à 2018. Ayant réinscrit son domicile à B._______ en 2018, elle serait toutefois demeurée à D._______. S'agissant de ses activités, elle a indiqué avoir travaillé pour l'association « G._______ » de 2015 à 2017, puis pour « H._______ » jusqu'en 2019. Aussi, elle aurait enfin oeuvré pour l'organisation « I._______ ».
La requérante a par ailleurs expliqué qu'en date du (...) 2015, alors qu'elle travaillait pour l'association « G._______ », des fonctionnaires du CID (abréviation pour « Criminal Investigation Departement ») l'avaient interrogée au sujet de son époux, ce qui l'aurait conduite à partir pour le J._______ le (...) suivant. Elle a aussi indiqué qu'après avoir témoigné devant une commission en date du (...) 2015, elle s'était rendue reconnaissable en tant qu'ancienne membre des LTTE. Ainsi, le (...) suivant, le CID l'aurait interrogée au sujet de son engagement passé ; la menaçant de mort, les fonctionnaires lui auraient enjoint à ne plus divulguer d'informations sur les personnes disparues aux médias ou à des associations. L'intéressée a encore expliqué avoir participé, le (...) 2016, à l'organisation d'une manifestation à K_______, lors de laquelle elle s'était exprimée contre le gouvernement, responsable selon elle de la mort d'anciens combattants ; ses dires auraient été publiés dans les médias et elle aurait à nouveau été menacée de mort. Le (...) 2017, elle se serait exprimée dans les médias au sujet de son mari et au cours de cette même année, un homme lui aurait demandé de l'accompagner, affirmant qu'il avait des informations sur ce dernier, ce qu'elle aurait refusé, craignant un piège. Elle aurait en outre rencontré des problèmes avec un certain L._______, membre du CID, qui l'aurait menacée par téléphone ; il aurait insinué qu'elle risquait de subir ce que d'autres femmes dans sa situation subissaient, si elle n'arrêtait pas immédiatement ses activités. La requérante a ajouté avoir été à nouveau menacée après avoir organisé des manifestations en faveur des personnes disparues à C._______ et protesté contre l'ouverture d'un bureau de l'OMP (« Office on Missing Persons ») à M._______. Parmi ses activités, elle aurait aussi organisé, à une date indéterminée, une manifestation contre la confiscation de terrains ainsi que la journée des héros de novembre 2017. Dès janvier 2019, elle aurait travaillé pour l'entreprise « I._______ », amenant du matériel à des familles d'anciens LTTE. Suite aux explosions survenues à C._______, cette activité lui aurait valu de nouvelles menaces et elle l'aurait interrompue en juin 2019. De plus, lorsqu'elle serait allée visiter sa maison de F._______, qu'elle aurait reçue en son temps des LTTE, des personnes auraient jeté des pierres sur l'habitation où elle passait la nuit. S'étant adressée à la police, celle-ci n'aurait pas donné suite à sa plainte. Enfin, elle a ajouté qu'elle n'avait pas de bonnes relations avec ses voisins, en raison de sa situation de femme seule. Pour ces motifs, elle aurait quitté son pays en date du (...) octobre 2019 avec l'aide d'un passeur, à qui elle aurait remis son passeport établi en 2009 ainsi que sa carte d'identité. Elle a précisé avoir été menacée de mort pour la dernière fois deux jours avant sa démission de son travail, soit en juin 2019. Elle a aussi indiqué avoir en particulier pris peur après les explosions d'avril 2019, car plusieurs personnes liées aux LTTE avaient été arrêtées et interrogées suite à cela.
C. A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit plusieurs moyens de preuve, dont des photographies la représentant dans le cadre de ses activités au sein des LTTE, lors de la journée des héros en 2017 ainsi qu'à l'occasion de manifestations organisées en faveur des personnes disparues. Elle a également remis des articles de presse datant de 2015 à 2017 et où seraient reportés des propos tenus à ce sujet ainsi qu'une lettre du 6 novembre 2020 émanant d'un homme d'église jésuite. Celui-ci y indique qu'elle a oeuvré comme militante des droits humains et a soutenu les victimes de disparitions forcées et d'expropriations territoriales au Sri Lanka. Selon ce dernier, elle risquerait d'être arrêtée et torturée en cas de retour. En outre, dans une lettre du 7 novembre 2020, un juge de Paix de F._______ confirme qu'elle a travaillé pour une association d'aide aux proches de personnes disparues et a souvent été interrogée par les militaires ainsi que par les services de renseignements (« intelligence personal ») ; elle aurait quitté le pays afin de se protéger, en raison de la multiplication des menaces proférées à son encontre.
D. Par décision incidente du 8 décembre 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a informé la requérante que sa demande d'asile serait traitée en procédure étendue, au motif que celle-ci requérait des mesures d'instruction complémentaires, notamment en ce qui concernait son état de santé. Par décision du même jour, le SEM a attribué l'intéressée au canton de O._______.
E. Du rapport médical établi en date du 19 février 2021, il ressort que la requérante présentait un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (ICD-10 : F32.2), ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F43.1).
F. Dans un courrier du 23 mars 2021, l'intéressée a expliqué, par l'intermédiaire de sa représentation juridique, en particulier qu'elle n'avait pas pu faire part de tous les éléments pertinents pour sa demande d'asile lors de ses auditions. Elle a indiqué avoir tenté de quitter son pays une première fois en juin 2019, accompagnée par un passeur et munie de son propre passeport. Arrivée à la porte d'embarquement, elle aurait été interpellée par les autorités et conduite dans des locaux de l'aéroport pour y être interrogée. Au cours de cet interrogatoire d'une heure, elle aurait été questionnée sur ses activités au sein des LTTE ainsi que sur ses relations familiales. Informée qu'elle serait conduite dans un autre lieu pour y subir un second interrogatoire, elle aurait pris contact avec son passeur, qui se serait encore trouvé dans l'enceinte de l'aéroport et serait intervenu auprès du représentant de l'autorité en charge. Ceux-ci se seraient entendus sur une somme et l'intéressée aurait été libérée contre paiement de celle-ci. L'agent l'aurait libérée en la menaçant de représailles pour le cas où elle parlerait de cet évènement, ce qui l'aurait conduite à ne pas évoquer ces faits lors de ses auditions. Elle serait ensuite partie se cacher à D._______ chez une amie et vingt jours plus tard, elle aurait été recherchée à l'adresse qu'elle avait fournie aux autorités, à savoir chez ses soeurs, qui auraient informé les autorités qu'elle avait quitté le pays. Ainsi, il serait vraisemblable qu'elle soit défavorablement connue par les autorités qui l'auraient empêché de quitter légalement le pays.
G. Par décision du 30 juin 2021, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à la requérante, mais a rejeté sa demande d'asile. Prononçant son renvoi de Suisse, il l'a toutefois mise au bénéfice d'une admission provisoire, compte tenu de l'illicéité de l'exécution de cette mesure.
Il a estimé que les allégués contenus dans le courrier du 23 mars 2021 n'étaient pas vraisemblables, en particulier au motif qu'ils étaient tardifs et qu'il n'était pas compréhensible que la requérante ait pu taire des éléments d'une telles importance lors de ses auditions. De plus, la manière dont elle aurait pu échapper à un second interrogatoire après son interpellation à l'aéroport n'était pas vraisemblable. Le SEM a aussi souligné que l'intéressée avait précédemment déclaré avoir décidé de quitter son pays après le sixième mois de 2019 et que les autorités étaient venues pour la première fois chez sa soeur à sa recherche en septembre 2020. Il n'était en outre pas convaincant qu'elle n'en ait pas parlé plus tôt aux autorités d'asile, au seul motif que l'agent de l'aéroport l'aurait menacée de représailles.
Le SEM a ensuite relevé que les violences dont l'intéressée aurait été victime au cours de son voyage migratoire n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. Il a par ailleurs souligné que celle-ci n'avait jamais subi de préjudices concrets de la part des autorités sri-lankaises jusqu'à son départ du pays intervenu en date du (...) octobre 2019, alors que celles-ci auraient été en mesure de l'atteindre, si cela avait été leur objectif. Le fait que les agents du CID, qui l'avaient interrogée en 2015 et s'étaient renseignés sur elle, n'avaient pris aucune mesure, laissait supposer qu'elle n'avait pas particulièrement éveillé leur intérêt. Ainsi, hormis le fait qu'elle aurait été questionnée par des fonctionnaires du CID à deux reprises, elle n'aurait plus été confrontée concrètement aux autorités depuis 2015. Le SEM a ensuite relevé qu'aucun élément concret ne permettait de retenir que les menaces téléphoniques qu'elle aurait reçues en raison de ses activités émanaient de membres du CID. De plus, après avoir cessé ses activités en juin 2019, elle n'aurait plus été menacée. Les dires de l'intéressée selon lesquels des villageois auraient lancé des cailloux sur sa maison et l'auraient menacée avec un couteau, selon elle à l'initiative du CID, se limitaient en outre à une simple hypothèse. Quant à ses dires en lien avec une visite des autorités à sa soeur en septembre 2020, ils n'étaient nullement étayés et rien ne laissait penser qu'elle aurait été dans le collimateur des autorités au moment de son départ en octobre 2019 ou que celles-ci auraient eu l'intention de lui causer de graves préjudices. Si l'intéressée avait présenté une réelle menace, celles-là auraient agi différemment. Le SEM a aussi relevé que si elle avait déclaré avoir décidé de quitter le pays en raison des menaces de mort proférées en juin 2019, de la dégradation de la situation des anciens membres des LTTE suite aux attentats perpétrés à C._______ ainsi qu'en raison du changement de gouvernement et de l'élection du nouveau président, il apparaissait toutefois que ladite élection, qui avait ensuite conduit à un changement de gouvernement, était postérieure à son départ. S'agissant par ailleurs des moyens de preuve produits, le SEM a relevé que si les faits que ceux-ci étaient censés démontrer n'étaient pas remis en cause, ils ne démontraient pas qu'au moment de son départ du pays, la requérante risquait, selon une haute probabilité, des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Concernant en particulier les lettres de témoignage produites, il a relevé que ces documents n'avaient qu'une force probante limitée, dès lors qu'ils avaient pu être obtenus par complaisance. Ainsi, le SEM a retenu que l'intéressée n'était pas parvenue à démontrer l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au moment de quitter son pays.
Cela étant, il a estimé qu'au regard de la situation de la requérante, à savoir notamment en raison de son appartenance passée aux LTTE, cumulée aux circonstances de son départ du pays intervenu deux ans auparavant, un retour au Sri Lanka pouvait l'exposer à des préjudices déterminants en matière d'asile. Ainsi, il a reconnu l'intéressée comme réfugiée, rejetant toutefois sa demande d'asile, dès lors que la reconnaissance de sa qualité de réfugiée était fondée sur un motif subjectif intervenu après sa fuite.
H. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 30 juillet 2021. Elle conclut à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de celle-ci ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale.
Rappelant les faits rapportés lors de ses auditions ainsi que retenus par le SEM dans la décision attaquée, la recourante réitère avoir tenté de quitter le Sri Lanka une première fois de manière légale en juin 2019. Après cette tentative, elle serait retournée se cacher à D._______ chez la famille d'une amie. Vingt jours plus tard, les autorités se seraient présentées aux adresses qu'elle leur aurait données, à savoir aux domiciles respectifs de ses soeurs à K._______. L'intéressée soutient que ses allégations au sujet de cette première tentative de départ s'inscrivent dans la continuité de son récit sur ses motifs d'asile, sans présenter de divergences. Si elle avait tu cet évènement lors de ses auditions, c'était en raison des menaces proférées par l'agent de sécurité à l'aéroport ainsi qu'au motif qu'elle aurait été vulnérable, en raison de violences subies au cours de son voyage migratoire. Ensuite, elle souligne avoir fait continuellement l'objet de menaces, de pressions et d'intimidations de la part des autorités, jusqu'à ce qu'elle cesse ses activités professionnelles et associatives. Elle indique avoir subi deux interrogatoires entre mai et décembre 2015, puis un troisième vingt jours après sa première tentative de départ du pays. De même, elle aurait toujours été surveillée de près par les autorités suite à ses prises de parole ainsi que ses participations à des manifestations en faveur des familles d'anciens combattants. Selon elle, le SEM aurait dû tenir compte des pressions constantes subies jusqu'en 2019 ainsi que du troisième interrogatoire. Il conviendrait en outre de tenir compte de sa situation de femme seule, d'ethnie tamoule, ancienne membre des LTTE, dont le mari ainsi que plusieurs membres de sa famille seraient également d'anciens membres de ce mouvement. Pour ces motifs ainsi qu'en raison de ses activités professionnelles et associatives, il serait cohérent que ses problèmes se soient intensifiés jusqu'en 2019, ce qui l'aurait contrainte à changer de domicile, de peur que les autorités ne la retrouvent et n'exécutent leurs menaces. Son engagement auprès de l'entreprise « I._______ » en 2019 lui aurait attiré davantage de pressions et il serait ainsi fortement probable que des agents du CID aient encore cherché à l'intimider par téléphone. Ce serait du reste en raison de ses antécédents ainsi que de son profil que la police n'aurait pas pris en compte sa plainte relative aux problèmes rencontrés avec les personnes de son village. La recourante relève que l'argument du SEM, selon lequel elle n'aurait plus été concrètement menacée entre juin et octobre 2019, ne tient pas compte du fait qu'elle ne vivait alors plus chez elle de peur d'être arrêtée par les agents du CID. Selon elle, le fait qu'ils l'aient recherchée pour la dernière fois en septembre 2020 n'exclurait pas qu'elle ait fait l'objet d'une surveillance constante jusqu'à son départ. Ainsi, la recourante estime que les évènements qui l'ont poussée à quitter son pays permettent à eux seuls de fonder une crainte de persécution en cas de retour. Elle estime ensuite qu'en reconnaissant l'existence d'un profil à risque en cas de retour au Sri Lanka - profil qu'elle présentait déjà avant sa fuite du pays -, le SEM aurait dû lui octroyer l'asile. Rappelant que ses activités lui ont valu des menaces de mort d'agents du CID et soulignant avoir quitté le pays sous une fausse identité, elle précise qu'à ces antécédents s'ajoutent les changements politiques majeurs intervenus à la fin de l'année 2019, qui auraient péjoré la situation des personnes tamoules. Pour ce motif, il ne serait pas étonnant qu'elle ait été recherchée chez sa soeur en septembre 2020.
I. Par décision incidente du 2 septembre 2021, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale de la recourante, désignant Catalina Mendoza comme mandataire d'office dans la présente affaire. En outre, il a invité le SEM à déposer une réponse.
J. Dans sa réponse du 20 septembre 2021, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Pour le reste, il s'est référé à ses considérants, qu'il a maintenus intégralement.
Cette réponse a été transmise à la recourante pour son information.
K. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est aucunement motivée, de sorte qu'elle doit être rejetée.
3.1
3.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
3.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.1.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
3.2
3.2.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).
3.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.2.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
3.2.3.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
3.2.3.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
4.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de l'appréciation exposé dans la décision quant au défaut de pertinence des préjudices allégués par la recourante ayant précédé son départ du Sri Lanka.
4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal ne met pas en doute les déclarations de l'intéressée quant à son engagement passé au sein des LTTE, ses relations familiales avec des anciens membres de ce mouvement ainsi que ses activités professionnelles et associatives en faveur des personnes d'ethnie tamoules, en particulier des proches de personnes disparues dans le contexte de la guerre civile. Il n'est pas non plus contesté que la recourante a pu avoir, conformément à ses propos, affaire aux autorités sri-lankaises pour ce motif à deux reprises en 2015.
Cela étant, le Tribunal partage également l'appréciation du SEM s'agissant de l'absence de vraisemblance des dires de l'intéressée en ce qui concerne sa première tentative de départ du pays. Il n'est en effet pas cohérent que celle-ci ne soit pas parvenue à s'exprimer sur cet évènement - pourtant particulièrement important -, alors qu'elle n'a pas manifesté de difficultés à aborder tous les autres éléments de son passé. Ses explications ne s'avèrent pas convaincantes et, contrairement à ses arguments, ce nouvel élément ne s'insère pas de manière cohérente dans le reste de son récit. Si elle allègue désormais que les autorités se sont rendues chez ses soeurs vingt jours après cette tentative de départ et mentionne par ailleurs un interrogatoire qui serait intervenu à la même période, elle avait indiqué lors de ses auditions que ses problèmes avaient cessé en juin 2019, dès qu'elle avait abandonné son activité auprès de « I._______ ». De plus, elle n'avait alors aucunement fait mention d'un troisième interrogatoire. Partant, ces deux récits ne peuvent être considérés comme compatibles. De plus, le contexte dans lequel s'insèrerait cet interrogatoire, réalisé vingt jours après une première tentative de départ, n'est pas clair, l'intéressée n'alléguant pas avoir eu à nouveau affaire aux autorités. Au contraire, il ressort de ses dires que celles-ci l'auraient recherchée là où elle ne se trouvait pas, s'étant rendues aux adresses qu'elle leur aurait indiquées lors de sa prétendue arrestation à l'aéroport, à savoir chez ses soeurs, alors qu'elle se serait en réalité cachée chez la famille d'une amie. En outre, ainsi que l'a relevé le SEM, les circonstances dans lesquelles elle aurait été relâchée par l'agent aéroportuaire, suite à l'intervention de son passeur, n'apparaissent pas non plus vraisemblables. S'il est déjà difficilement concevable qu'un passeur ait des contacts auprès de certains agents de sécurité pour faciliter le passage de personnes souhaitant quitter le pays de manière irrégulière, il est encore plus singulier que ce passeur-là se soit alors encore trouvé dans les locaux de l'aéroport et ait accepté le risque de s'exposer auprès de l'agent qui aurait interpellé la recourante, puis soit parvenu à négocier la libération de celle-ci.
Ensuite, au regard de l'ensemble de son récit, il ne peut pas être retenu que la recourante se trouvait dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays, à savoir en octobre 2019. S'il n'est pas contesté qu'elle était connue de celles-ci, il demeure que ces dernières n'ont jamais pris de mesures particulières contre elle et aucun indice concret au dossier ne permet de penser qu'elles en auraient eu l'intention. Il ressort en effet des propos de l'intéressée qu'elle aurait été interrogée à deux reprises en 2015, soit quatre ans avant son départ définitif du pays. Le premier interrogatoire du 1er mai 2015 aurait porté sur son mari disparu et le second du 20 décembre 2015 sur son engagement passé au sein des LTTE. Or, aucun de ces deux interrogatoires n'a conduit à l'ouverture d'une enquête ou à l'engagement de poursuites contre elle, les autorités s'étant visiblement contentées de la menacer dans le cas où elle s'exprimerait à nouveau dans les médias. Si elle a évoqué avoir fait l'objet d'autres menaces par la suite, il ne ressort pas expressément de ses dires que les autorités en auraient été à l'origine et encore moins que celles-ci auraient envisagé de les mettre à exécution par des mesures concrètes. Ainsi, même à admettre que l'intéressée ait effectivement été menacée par téléphone, rattacher ces menaces aux autorités relève d'une pure supposition. Ses activités professionnelles et associatives n'étaient pas secrètes et les autorités auraient pu l'interpeller à tout moment, si elles l'avaient souhaité. Pour ce motif également, il est incohérent que ces dernières aient pu perdre leur temps en la menaçant occasionnellement et de manière anonyme par téléphone, alors que leurs menaces n'auraient eu aucun réel impact, la recourante ayant elle-même indiqué avoir malgré tout continué ses activités. A cet égard, le fait que l'intéressée aurait vécu à un autre endroit que son domicile officiel ne permet pas d'amener à une appréciation différente. Compte tenu de la nature de ses différentes activités, il n'apparaît pas qu'elle ait vécu de manière particulièrement discrète. Si elle avait été persécutée par les autorités sri-lankaises pour les motifs invoqués, celles-ci auraient pu s'en prendre à elle à tout moment. Dans ces circonstances, l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution ne peut être admise au moment de son départ du pays.
Les explications de la recourante en lien avec sa situation de femme seule ainsi que ses dires selon lesquels la police n'aurait pas pris en considération sa plainte après que des personnes auraient jeté des pierres sur l'habitation qu'elle aurait occupée ne permettent pas d'amener à une appréciation différente. Si elle a pu rencontrer un certain nombre de désagréments en raison de sa situation de femme seule, de son ethnie ainsi qu'au motif que ses voisins auraient désapprouvé son mode de vie, ces difficultés n'atteignent pas un degré suffisant pour constituer des préjudices déterminants en matière d'asile.
4.3 Au regard ce qui précède et tout bien pesé, le Tribunal estime que la recourante est certes parvenue à rendre vraisemblable avoir été soumise à des mesures de surveillance de la part des autorités sri-lankaises, en raison de son engagement passé au sein des LTTE. Il est également crédible qu'elle ait été pour ce motif interrogée à deux reprises dans le courant de l'année 2015. De même, il est vraisemblable que son engagement en faveur des proches d'anciens membres de ce mouvement ait été connu et que les autorités lui aient demandé de cesser s'exprimer dans les médias à ce sujet. En revanche, elle n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable que ces autorités auraient pris des mesures concrètes contre elle ou qu'elles auraient eu l'intention de le faire, au point qu'elle aurait été objectivement fondée à craindre une persécution de leur part au moment de son départ du pays. Il n'apparaît pas que ses quelques contacts passés avec des fonctionnaires du CID aient atteint un tel degré qu'ils auraient rendu impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine au Sri Lanka. Ainsi, rien ne permet de considérer qu'elle ait pu risquer d'être confrontée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ.
4.4 Enfin et ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, les différents moyens de preuve versés au dossier ne permettent pas d'amener à une appréciation différente. En particulier, les témoignages de tierces personnes qui ne s'expriment que sur un risque possible de persécution n'emportent qu'un degré de preuve très limité et ne sont pas propres à fonder à eux seuls une crainte de persécution.
4.5 Pour ces raisons, le Tribunal partage l'appréciation du SEM sur l'invraisemblance d'une persécution en lien de causalité temporel avec le départ de la recourante du Sri Lanka et, partant, sur l'absence de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des préjudices antérieurs au départ.
4.6 Partant, la décision de rejet de la demande d'asile (ch. 2 du dispositif) doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision de renvoi de Suisse (ch. 3 du dispositif) doit être confirmée et le recours est rejeté sur ce point également.
6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
6.2 En l'occurrence, l'autorité intimée a admis l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour, ayant estimé que la recourante présentait des facteurs de risque intrinsèquement liés au départ (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016). Elle a ainsi reconnu l'intéressée en tant que réfugiée et l'a admise provisoirement en Suisse au motif de l'illicéité de l'exécution de son renvoi au Sri Lanka. Ces points du dispositif ne sont d'ailleurs pas contestés (ch. 1 et 4 du dispositif) et il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). Il suffit en effet que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour s'opposer au prononcé de l'exécution du renvoi.
En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée par décision incidente du 2 septembre 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
8.2 Il convient en outre d'allouer une indemnité à la mandataire de la recourante.
8.2.1 Le tarif horaire pour un mandat d'office est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en lien avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés.
8.2.2 Il y a lieu en l'espèce de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note d'honoraires du 30 juillet 2021, laquelle fait état de 13,5 heures de travail (art. 8 ss et 14 al. 2 FITAF) au tarif horaire de 200 francs. Cela étant, au regard des actes de procédure versés au dossier, à savoir un recours de quinze pages, il y a lieu de retenir que seules 8,5 heures de travail étaient effectivement nécessaires à la bonne représentation de la recourante dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, en tenant compte d'un tarif horaire de 200 francs, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Catalina Mendoza, juriste auprès de Caritas Suisse, est arrêtée à un montant de 1'830.90 francs (y compris le supplément TVA à 7,7% selon art. 9 al. 1 let. c FITAF).
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'indemnité de mandataire d'office allouée à Catalina Mendoza est arrêtée à 1'830.90 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :