Entscheiddatum: 13.06.2024Publikationsdatum: 28.06.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3388/2024
Arrêt du 13 juin 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Giulia Marelli, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Brazzaville), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 24 mai 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 31 janvier 2024,
son audition sur ses motifs d'asile, le 14 mai suivant,
le projet de décision du SEM soumis à la représentante de l'intéressé, le 22 mai 2024,
la prise de position de celle-ci, le lendemain,
la décision du 24 mai 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 28 mai suivant, au terme duquel le recourant a conclu à sa recevabilité en la forme, à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM,
les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant serait ressortissant du Congo(Brazzaville),
que son père serait un politicien, membre du « B._______ », un important parti d'opposition, au bureau exécutif national duquel il aurait même siégé,
qu'à ce titre il aurait régulièrement fait en sorte de placer le recourant comme observateur (délégué ?) dans les bureaux de vote lors d'élections,
qu'en 2015, celui-ci aurait été arrêté pour avoir pris part à une marche de protestation contre la réforme de la Constitution initiée par Sassou Nguesso, le Président sortant, désireux de postuler à un troisième mandat présidentiel,
que l'année suivante, il aurait soutenu la candidature de Guy Brice Parfait Kolélas, fondateur de l' « Union des Démocrates Humanistes » (UDH-YUKI) issue d'une scission avec le « Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral » (MCDDI) l'année précédente, à l'élection présidentielle,
qu'en 2018, il aurait adhéré à C._______ dont il serait devenu un « communicateur », essentiellement actif dans la mobilisation des jeunes lors des campagnes du parti et dans la surveillance des bureaux de vote lors d'élections,
qu'en (...), il aurait à nouveau été arrêté et détenu trois mois pour avoir, cette année-là ou lors de la campagne des présidentielles de 2016 (ses déclarations à ce sujet [Q. 96] sont peu claires), pris part, avec d'autres personnes mobilisées par lui, à l'invasion d'un D._______ pour en faire sortir un individu,
qu'il aurait aussi été arrêté, sur dénonciation aux autorités par des membres de l'opposition (et de son ethnie) passés dans le camp du pouvoir, pour avoir critiqué le pouvoir au moment de la seconde guerre du Pool, d'avril 2016 à décembre 2017, en usant d'un faux profil (que les autorités d'asile devraient, selon lui, être en mesure de localiser, Q. 116 & 117),
que, lors de son audition, il a aussi laissé entendre qu'après son arrestation, il aurait été détenu à la prison de Shakona Mpila, dans laquelle treize autres personnes étaient décédées à la suite de mauvais traitements,
qu'enfin, vers (...), il aurait encore été arrêté et torturé en détention, pour avoir, lors des présidentielles de 2021, jeté les urnes, après s'en être emparé, d'un bureau de vote au sujet duquel des rumeurs de bourrages (d'urnes) avaient couru puis, avec l'aide de nombreux jeunes ayant pris part à cette action, forcé les huit membres des forces de l'ordre (Q. 126) venus rétablir l'ordre sous la direction du général E._______, auquel il aurait tenu tête, à battre en retraite (Q. 121, 124, 125),
qu'en mars suivant, au bout de (...) mois de détention, un officier (un colonel ?) que ses parents connaissaient l'aurait fait libérer,
que, peu après, il aurait fui en Suisse où il est arrivé le 31 janvier 2024,
qu'en avril suivant, l'une de ses soeurs, au pays, lui aurait fait parvenir une convocation au commissariat central de police de F._______, à la date du (...) 2024 à 10 heures, convocation dont il a produit une copie,
que dans sa décision, le SEM a estimé peu crédible l'inaction ou la patience des autorités à son égard, compte tenu notamment du fait qu'il était soi-disant connu d'un directeur de la police avec lequel il était en conflit,
que, par ailleurs, vagues et imprécises, les déclarations de l'intéressé au sujet de la nature de ses actions, en tant que « communicateur » de C._______, auprès de la jeunesse ne permettaient pas de le voir comme le meneur qu'il prétendait être,
qu'en outre il n'avait non seulement produit qu'une photocopie, par essence aisément falsifiable, de sa convocation au commissariat de F._______ mais aussi divergé au sujet de qui devait s'y présenter, disant tantôt qu'elle s'adressait à lui tantôt à ses parents,
que n'étaient pas non plus crédibles les circonstances de sa libération en (...) 2023, cela sans compter que, s'il avait eu, à ce moment, de réelles craintes pour sa sécurité, il n'aurait pas encore attendu neuf mois avant de quitter son pays,
qu'il en était aussi parti via l'aéroport de Brazzaville muni de son passeport et de sa carte d'identité, ce qui laissait supposer qu'il n'était pas recherché,
que l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible, en dépit des maux d'estomac dont il disait souffrir occasionnellement, auxquels venaient s'ajouter des douleurs à la miction (algurie) et des insomnies,
que le SEM a aussi retenu que l'intéressé avait déjà pu faire soigner ses maux d'estomac dans son pays,
que le tranquillisant que lui avaient prescrit les médecins consultés en Suisse servait au traitement d'anxiétés légères,
que le Congo disposait par ailleurs d'infrastructures médicales offrant les soins médicaux essentiels,
qu'ainsi la condition mise à un éventuel empêchement au retour de l'intéressé Congo, soit le risque de voir son état se dégrader rapidement au point de conduire, de façon certaine, à une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse et durable de son intégrité physique et psychique n'était pas réalisée,
qu'enfin, toujours selon le SEM, sa longue expérience dans (...) garantissait sa réinsertion dans la vie professionnelle au Congo, où il avait aussi un solide réseau familial et social sur le soutien duquel il pouvait compter,
que, dans son recours, l'intéressé fait implicitement grief au SEM d'un établissement incomplet et inexact des faits pertinents,
que, selon lui, le SEM l'aurait en effet privé de la possibilité de développer ses motifs d'asile, lors de son audition du 14 mai 2024, en lui demandant constamment de mentionner les dates des événements allégués, alors qu'il lui avait d'emblée signifié ses difficultés mnésiques en raison des graves insomnies qui l'affectaient à ce moment,
qu'à l'évidence, le SEM n'a pas à interrompre sans cesse les requérants qu'il auditionne au risque de les déstabiliser et de porter ainsi préjudice au bon déroulement et à la sérénité de leur audition,
qu'il peut, par contre, solliciter des éclaircissements ou des précisions, s'il les estime nécessaires à un établissement exhaustif des faits déterminants, en particulier lorsqu'il en va de la chronologie des événements allégués ou lorsque les réponses des intéressés sont confuses,
qu'en l'espèce, il y a lieu de relever qu'éventuellement sous le coup de l'émotion, l'intéressé s'est régulièrement repris dans ses explications, laissant aussi souvent ses réponses en suspens,
que les dates requises par le SEM portaient sur son adhésion au C._______, sur la durée de sa détention en (...), sur la période pendant laquelle les autorités auraient en vain tenté de l'arrêter en 2021, soit autant de jalons essentiels dans la suite d'événements ayant amené l'intéressé à fuir son pays,
que, quand il s'est agi d'éviter des digressions non essentielles, le SEM a aussi recentré, à bon escient sur ces faits déterminants, son entretien du 14 mai 2024 avec le recourant (Q. 97),
que celui-ci n'en a pas pour autant été empêché de s'étendre sur ses motifs de fuite (cf. Q. 95, 96, 97, 116, 121 ss et 129),
que ses griefs sur une éventuelle violation de son droit d'être entendu tombent ainsi à faux,
que le Tribunal fera ensuite remarquer qu'après l'élection présidentielle de 2016 et les législatives de 2017, l'année (...) n'a pas été une année électorale au Congo,
que faute d'indications plus précises, le Tribunal ne voit dès lors pas quelles circonstances particulières auraient pu amener le recourant, qui n'en a rien dit, et ceux qu'il aurait mobilisés à occuper un D._______ pour en faire libérer un particulier (Q. 96),
que par ailleurs, il revenait à l'intéressé de produire les critiques qu'il aurait formulées, en 2016, contre le pouvoir, après les présidentielles, en usant d'un faux profil sur Internet et pas au SEM de les rechercher en ne disposant d'aucun indice probant,
que ces motifs demeurent ainsi à l'état de déclarations dont la vraisemblance n'est étayée par aucun moyen convaincant,
qu'en outre, il n'y a pas, à proprement parler de prison dans le quartier de Mpila, à Brazzaville, comme le prétend le recourant, mais un commissariat au lieudit Chacona, dans les geôles duquel treize jeunes gens ont effectivement été assassinés dans la nuit du 22 au 23 juillet 2018 après y avoir été placés en garde vue consécutivement à une opération de police visant à traquer les meurtriers d'un individu à Nkombo, un autre quartier de la capitale (cf. rapports/rapport-de-situation-sur-le-drame-de-chacona-a-brazzaville/),
que le Tribunal ne peut se figurer que le recourant, qui n'a rien fourni de probant à ce sujet, y aurait été détenu trois mois pour les délits susmentionnés,
qu'enfin, lors des présidentielles de 2021, après avoir voté par anticipation le mercredi 17 mars, quelques dizaines de milliers de militaires, policiers et gendarmes ont été déployés dès le lendemain dans les centres afin de les sécuriser pendant le vote général du 21 mars (cf. ),
qu'à cette date, la circulation en voiture et à moto avait été interdite, l'Internet coupé et les échanges de SMS suspendus,
qu'en outre Brazzaville avaient été constellées de barrages par les forces de l'ordre, policiers et gendarmes étant souvent presque plus nombreux que les électeurs aux alentours des bureaux de vote (cf. ),
que, dans ces conditions, le pillage d'un bureau de vote par le recourant et ceux qu'il aurait mobilisés suivi de l'intervention manquée de E._______ en personne, accompagné de huit membres des forces de l'ordre, n'apparaissent pas crédibles,
qu'à nouveau, le recourant n'a rien produit qui puisse rendre vraisemblable cet épisode et le Tribunal n'en a trouvé aucune indication,
que, par ailleurs, l'authenticité de la convocation de police produite sous forme de photocopie par l'intéressé apparaît fortement sujette à caution,
qu'on ne convoque en effet en principe pas au poste un détenu en fuite,
qu'on émet plutôt un avis de recherche à son nom,
que les hésitations de l'intéressé sur le contenu de la convocation, lors de l'audition, sont singulières, dans la mesure où l'on peut attendre d'une personne qui se dit en danger de mort qu'elle en prenne connaissance et soit au moins en posture d'indiquer si c'est bien elle qui devait se présenter,
que le Tribunal n'estime pas non plus convaincantes les raisons pour lesquelles le recourant dit avoir été torturé,
qu'il ressort en effet de ses déclarations que ce sont avant tout ses actions que les autorités et, en particulier, E._______ voulaient sanctionner et non pas tant connaître qui les lui avaient ordonnées,
qu'enfin, loin de convaincre, les motifs avancés par l'intéressé, en l'occurrence une mémoire très défaillante en raison d'insomnies tenaces, pour justifier son incapacité à énoncer le ou les pays par lesquels il a transité dans son périple vers la Suisse laisse plutôt penser qu'il cherche à dissimuler sa véritable provenance,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible son exposition à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de sa personne,
qu'il est notoire que le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution du renvoi,
que s'agissant de sa situation personnelle, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM pour ce qui a trait à sa formation et ses compétences, à son aptitude aussi à travailler pour subvenir à ses besoins et aux soutiens, notamment ceux de sa compagne et d'au moins l'une de ses soeurs, qu'il peut escompter à son retour chez lui,
que pour ce qui a trait à ses affections diagnostiquées précédemment, l'intéressé n'a documenté médicalement aucune aggravation tangible de son état,
que le Tribunal n'a ainsi pas de raisons de s'écarter des conclusions, toujours d'actualité, du SEM relatives à la nature des risques auxquels son renvoi pourrait exposer le recourant dans son pays et aux possibilités de soins à sa disposition au Congo,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM apparaît aussi fondée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du recourant,
qu'en conséquence, le recours est rejeté sur ce point également,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA),
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Le recourant est invité à verser une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :