Entscheiddatum: 10.02.2009Publikationsdatum: 18.02.2009
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3355/2008
{T 0/2}
Arrêt du 10 février 2009
Composition
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
Somalie,
représenté par Karine Povlakic,
du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mai 2008 / (...).
A.
L'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 7 novembre 2007, alors qu'il tentait d'entrer en Suisse. Il était alors en possession d'un titre de voyage pour étrangers et d'un permis de séjour italiens au nom de A._______, né le (...). Il ressortait notamment de ce dernier document qu'il était entré en Italie le 12 septembre 2007. Il a été ensuite remis le même jour aux autorités italiennes, qui avaient accepté une demande de réadmission sur leur territoire.
B.
Le 20 novembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
C.
Le requérant a été entendu une première fois, sommairement, sur ses motifs d'asile, le 28 novembre 2007. Il a allégué qu'il s'appelait B._______, né le (...), et qu'il était ressortissant de la Somalie. Il a ajouté qu'il était célibataire et originaire de C._______, où il avait vécu jusqu'à deux jours avant son départ, qui avait eu lieu le 15 novembre 2008. S'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré que du fait de son activité professionnelle, il avait eu comme clients des soldats de l'armée éthiopienne et du gouvernement provisoire. Des résistants des tribunaux islamiques l'auraient de ce fait soupçonné d'être un espion à la solde dudit gouvernement et il aurait été victime d'une attaque de leur part, durant laquelle il aurait été blessé et sa grand-mère ainsi que son propre employé tués. Le même soir, un attentat à la bombe aurait eu lieu dans une caserne proche du lieu de l'attaque, bâtiment qui abritait le gouvernement provisoire. Les autorités le soupçonnant d'être mêlé à cet attentat, il aurait été arrêté cinq jours plus tard à l'hôpital où il était soigné, puis emmené dans un poste de police et interrogé. Il aurait pu s'échapper après trente jours de détention et son père aurait alors organisé son départ en avion de Somalie. Après avoir atterri dans un pays inconnu, il aurait continué en train son voyage vers la Suisse, où il serait arrivé le 17 novembre 2007. Il a encore ajouté qu'il n'avait jamais possédé de passeport ou de carte d'identité. Enfin, il a allégué que sa soeur, D._______, et une tante paternelle séjournaient déjà en Suisse.
D.
Suite à cette première audition, l'ODM a confronté l'intéressé, également le 28 novembre 2007, aux résultats du contrôle effectué à la frontière suisse le 7 novembre 2008 (cf. à ce sujet la pièce A7 du dossier ODM et la let. A de l'état de fait). Celui-ci a alors reconnu être revenu en Suisse en train le jour même de son renvoi vers l'Italie. Il aurait ensuite séjourné cinq jours à Zurich chez un copain, puis cinq autres jours chez sa tante et enfin trois jours chez sa soeur, avant de venir déposer sa demande d'asile à Vallorbe. S'agissant des données relatives à son identité relevées lors de ce contrôle, il a déclaré que celles-ci ne correspondaient pas à la réalité et a déclaré qu'il avait donné ses nom, prénom et âge véritables lors de la première audition à Vallorbe. Il a expliqué qu'il ignorait tout de l'identité qui figurait sur le titre de voyage italien, car il était accompagné d'un passeur, qui avait gardé sur lui tous les documents durant le trajet depuis la Somalie. Il a également contesté être entré en Italie le 12 septembre 2007, comme indiqué sur le permis de séjour italien, et a affirmé être arrivé en fait dans ce pays le 7 novembre 2007, soit le jour même de sa première tentative de passage de la frontière suisse.
Durant cette audition, l'intéressé a été averti qu'il serait désormais enregistré par l'ODM sous l'identité de A._______, né le (...), et qu'il ne bénéficierait dès lors plus des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs.
E.
Le 10 décembre 2007, les autorités italiennes ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire.
F.
Par décision incidente du 11 décembre 2007, l'ODM a prononcé le renvoi préventif de l'intéressé vers l'Italie.
Le 21 décembre 2007, le requérant a interjeté recours contre la décision incidente précitée. Cet acte, adressé à l'ODM, a été ensuite transmis au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), qui l'a réceptionné en date du 4 janvier 2008.
L'intéressé a notamment mentionné dans son mémoire de recours qu'il allait prendre contact avec son père resté au pays pour que celui-ci lui fasse établir un passeport somalien, afin d'établir que l'identité alléguée lors de première audition à Vallorbe correspondait à la réalité (cf. let. C i. i. de l'état de fait).
Par arrêt du 10 janvier 2008, le Tribunal a admis le recours et a annulé la décision incidente du 11 décembre 2007, étant donné que la base légale sur laquelle l'ODM s'était fondé pour prononcer le renvoi préventif avait cessé d'exister le 1er janvier 2008.
G.
Par décision du 17 janvier 2008, l'ODM a attribué le requérant au canton E._______. Le recours interjeté le 29 janvier 2008 contre cette décision a été rejeté par le Tribunal en date du 11 février 2008.
Durant cette procédure, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM un passeport somalien, établi à l'identité qu'il avait donnée lors de la première audition à Vallorbe. Selon les informations qui y figurent, ce document aurait été établi à C._______, le 13 janvier 2007.
H.
Le 14 avril 2008, l'ODM a été informé qu'une seconde demande de réadmission avait été acceptée par les autorités italiennes.
I.
En date du 18 avril 2008, l'intéressé a été entendu une seconde fois sur ses motifs d'asile et a pour l'essentiel confirmé les propos tenus lors de l'audition du 28 novembre 2007 (cf. let. C de l'état de fait). Interrogé sur les circonstances dans lesquelles il avait obtenu son passeport, il a déclaré qu'il s'était fait établir ce document le 13 janvier 2007, mais n'avait pas pu le prendre avec lui lors de son départ de Somalie, car le passeur s'y était opposé. Vu les problèmes qu'il avait connus après son arrivée en Suisse pour établir sa véritable identité, sa soeur aurait contacté son père afin que celui-ci le lui envoie.
J.
Par décision du 14 mai 2008, notifiée à la mandataire le jour suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Cet office a notamment relevé qu'il pouvait retourner en Italie, pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait séjourné depuis le 12 septembre 2007 au moins jusqu'à son entrée sur le territoire suisse, soit pendant deux mois, et que les autorités de cet État avaient accepté sa réadmission. L'ODM a aussi relevé que les motifs d'asile allégués par l'intéressé manquaient de substance, de sorte que sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ne pouvait être qualifiée de manifeste, et qu'aucun indice ne laissait penser que l'Italie ne respectait pas le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il a aussi mentionné que l'intéressé avait certes affirmé que sa soeur et sa tante habitaient en Suisse, mais qu'il ne pouvait pas se prévaloir de relations suffisamment étroites avec ces personnes, au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi.
L'ODM a également considéré que l'identité et la minorité alléguées par le requérant étaient sujettes à caution, en dépit du fait qu'il avait présenté un passeport. Cet office a notamment relevé que ses déclarations sur la façon dont il s'était procuré ce document étaient confuses et entachées de contradictions. A cela s'ajoutait que divers Etats européens ne reconnaissent pas le passeport somalien comme un document de voyage valable, étant donné qu'il est de notoriété publique que ce document est aisément falsifiable et qu'il peut être remis à titre de complaisance.
K.
Par acte remis à la poste le 22 mai 2008 - parvenu au Tribunal le jour suivant et réceptionné par le juge chargé de l'instruction à 13h 50 environ - l'intéressé a recouru, par l'entremise de sa mandataire, contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, implicitement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, le tout sous suite de dépens. Il a aussi demandé, à titre de mesures provisionnelles, que le Tribunal informât sans délai l'autorité compétente que l'exécution du renvoi était suspendue jusqu'à droit connu sur le recours.
Le recourant a notamment fait valoir qu'il avait des proches parents en Suisse, avec lesquels il entretenait des liens étroits, au sens de l'art. 34 al. 3 LAsi, à savoir une soeur et une tante paternelle, qui, l'ayant accueilli lors de son arrivée en Suisse, étaient en contact permanent avec lui et qui l'avaient soutenu dans toutes ses démarches administratives, en particulier lors de celles en rapport avec ses deux précédentes procédures de recours. Il a également invoqué qu'il ne connaissait personne en Italie, où il n'avait pas séjourné ni eu de contact avec les autorités. Il a également maintenu être mineur et que l'identité que l'ODM disait être la sienne, telle qu'elle ressortait des documents italiens, ne correspondait pas à la réalité. Il a fait aussi valoir que si son passeport n'était pas reconnu au plan international, l'identité de sa soeur n'était par contre pas contestée, de sorte qu'il eût été possible de faire des recoupements en utilisant les informations figurant dans leurs dossiers respectifs (p. ex. noms de leurs parents et de leurs frères et soeurs, lieux de séjour en Somalie et appartenances claniques).
Le recourant a également fait valoir qu'il avait été arrêté le 21 mai 2008 par la police (...) et placé en détention en vue de son renvoi de Suisse. Il a aussi allégué que ces mesures portaient en particulier atteinte à son droit de défendre utilement sa cause.
L.
Suite à un entretien téléphonique, l'autorité cantonale compétente pour le renvoi du recourant a confirmé, par télécopie du 23 mai 2008 - parvenue au Tribunal à 14h 09 et portée à la connaissance du juge chargé de l'instruction à 14h 45 environ - que celui-ci avait été remis aux autorités italiennes le matin même, vers 09h 30.
M.
Par décision incidente du 23 mai 2008, transmise par télécopie, à 16h 49, le Tribunal a informé la mandataire de la remise de l'intéressé aux autorités italiennes.
N.
En date du 26 mai 2008, la mandataire du recourant a déposé un acte complémentaire. Elle y a déclaré qu'elle avait toujours un contact étroit avec son mandant, lequel gardait un intérêt à la présente procédure. Elle a également critiqué dans cet écrit le comportement des autorités cantonales compétentes pour l'exécution du renvoi.
La mandataire a également laissé entendre dans cet écrit qu'elle avait envoyé au Tribunal le mémoire de recours du 22 mai 2008 également sous forme de télécopie (cf. pt. 6 de ce document).
O.
Par décision incidente du 27 mai 2008, invitant la mandataire à se déterminer sur les diverses incohérences relevées dans cet écrit (cf. p. 3 par. 1 à 4), le Tribunal a notamment relevé que le sort du présent recours dépendait en particulier de l'appréciation de deux aspects, à savoir l'identité réelle du recourant (qui incluait aussi les données concernant son âge) et la qualité des liens qui l'unissaient à des personnes résidant en Suisse. Or l'étude des dossiers du recourant et de D._______ avait permis de déceler diverses contradictions qui jetaient en particulier un doute sur le lien de parenté qui les unissait ainsi que sur l'âge réel de l'intéressé.
Le Tribunal a également informé la mandataire que les recherches qu'il avait effectuées n'avaient pas permis de retrouver la trace de la télécopie du mémoire de recours que celle-ci disait lui avoir envoyée le 22 mai 2008. Il l'a de ce fait invitée à lui faire parvenir une copie de la feuille d'envoi.
P.
Le 3 juin 2008, la mandataire du recourant s'est déterminée sur les contradictions mentionnées par le Tribunal dans sa décision incidente du 27 mai 2008, éléments dont elle a contesté la pertinence. Elle a aussi demandé la tenue d'une audience pour entendre son mandant ainsi que sa soeur et sa tante sur l'existence et la qualité des liens familiaux qui les unissaient. Elle a également affirmé que son mandant vivait en Italie dans des conditions si précaires qu'elles devaient être considérées comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Elle a aussi déclaré qu'une copie de l'autorisation de séjour italienne ne lui avait jamais été communiquée, ce qui constituait une violation du droit d'être entendu.
La mandataire n'a pas fourni la feuille d'envoi requise ni une autre pièce établissant que le recours avait été transmis par télécopie au Tribunal.
Q.
Par décision incidente du 4 juin 2008, le Tribunal a transmis à la mandataire une copie de l'autorisation de séjour italienne, en l'avertissant que l'original de cette pièce ne se trouvait pas au dossier et devait probablement être en possession de son mandant (cf. p. 3 par. 5 de cet écrit). Il lui a également imparti un délai de trois jours pour formuler d'éventuelles observations relatives à cette pièce et l'a informée qu'il se prononcerait à une date ultérieure sur la tenue éventuelle d'une audience.
La mandataire du recourant ne s'est pas exprimée dans le délai qui lui avait été imparti.
R.
Par ordonnance du 11 juin 2008, le Tribunal a imparti à l'ODM un délai au 23 juin 2008 pour se prononcer sur le recours, délai qui a ensuite été prolongé au 30 juin 2008.
S.
Dans sa réponse du 27 juin 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé que si l'on procédait aux recoupements voulus par la mandataire (cf. à ce sujet le pt. 18 du mémoire de recours et la let. K par. 2 de l'état de fait), il fallait en déduire que le recourant et D._______ n'étaient pas frère et soeur. Cet office a ajouté que sa prétendue minorité était également sujette à caution, vu son parcours de vie, l'intéressé ayant en particulier déclaré avoir travaillé dans son pays et y avoir un employé, et avoir voyagé depuis la Somalie sans l'accompagnement d'un proche. En outre, au vu de son attitude lors des auditions et des réponses qu'il avait données aux questions posées, il faisait preuve d'une maturité et d'une confiance en soi qui n'étaient pas celles d'un adolescent de (...) ans. L'ODM a aussi relevé que l'allégation selon laquelle il aurait vu pour la première fois le titre de séjour italien, au nom de A._______, né le (...), au moment de son interpellation par la police-frontière suisse le 7 novembre 2007, ne pouvait pas non plus être retenue. En effet, il existait des similitudes entre la signature qui figurait sur cette pièce officielle et le paraphe qu'il avait apposé sur les procès-verbaux d'audition. L'ODM a encore relevé qu'il n'était nullement prouvé que les conditions de vie de l'intéressé en Italie étaient aussi précaires que sa mandataire le laissait entendre, vu qu'il bénéficiait d'un titre de séjour en cours de validité qui lui assurait une présence légale dans ce pays.
T.
Par ordonnance du 2 juillet 2008, le Tribunal a imparti à la mandataire du recourant un délai au 23 juillet 2008 pour déposer ses observations éventuelles concernant la réponse de l'ODM.
Aucune réplique n'a été introduite dans le délai imparti.
U.
Dans un écrit du 25 novembre 2008, la mandataire du recourant a fait valoir que l'intéressé avait - sur les conseils des passeurs - donné la fausse identité de A._______, né le (...), aux autorités italiennes, suite à son arrestation par la police des frontières, après un voyage en mer depuis la Syrie. Elle a aussi invoqué qu'en exécutant le renvoi forcé vers l'Italie, l'autorité cantonale d'exécution avait privé le recourant du temps et des moyens suffisants pour la défense effective de sa propre cause.
La mandataire a encore ajouté que son mandant vivait toujours dans des conditions très précaires en Italie. A l'appui de ses dires, elle a produit une copie d'un bon de repas d'une institution de Caritas à F._______ ainsi que deux photographies de l'intéressé.
V.
En date du 3 février 2009, la mandataire du recourant a fait parvenir un nouveau courrier au Tribunal. Elle a déclaré en particulier dans cet écrit qu'un cousin de celui-ci habitant en Suisse lui avait rendu visite récemment et avait pu se rendre compte de visu de ses conditions de vie difficiles. A l'appui de ses propos, elle a notamment produit dix photographies montrant le recourant et des locaux délabrés où celui-ci logerait ainsi qu'un témoignage du 30 janvier 2009.
W.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
En premier lieu, le Tribunal relève qu'au vu du dossier, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant et de ses prétendues soeur et tante (cf. p. 3 p. 4 de l'écrit de la mandataire du 3 juin 2008). La qualité des liens de parenté invoqués par le recourant n'a pas été rendue vraisemblable par celui-ci (cf. consid. 6.2.1 ci-après) et cette mesure d'instruction complémentaire n'est pas de nature à étayer cette allégation. En l'occurrence, l'état de fait pertinent pour l'issue de la présente affaire est connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal - qui dispose d'un plein pouvoir de cognition - puisse statuer en toute connaissance de cause sur le présent recours.
3.1 Il convient d'abord d'examiner les griefs de nature formelle invoqués par le recourant.
3.2
3.2.1 En l'occurrence, l'intéressé a été placé en détention par les autorités cantonales, en date du 21 mai 2008, pour que l'exécution de son renvoi de Suisse soit assurée. Il a ensuite été renvoyé en Italie le 23 mai 2008, à 9h 30 environ, alors qu'un recours avait été valablement déposé le jour précédent, lequel avait effet suspensif (art. 42 LAsi). A cela s'ajoute que même si aucun recours n'avait été introduit à cette date, cette mesure d'éloignement aurait tout de même été prématurée, le délai de recours de cinq ouvrables prévu par l'art. 108 al. 2 LAsi échéant le 23 mai 2008 à minuit (le jeudi 22 mai 2008, qui est le jour de la Fête-Dieu, était férié dans le canton E._______) et la décision de renvoi de l'ODM n'étant de ce fait pas encore exécutoire. Partant, dans ces circonstances, l'exécution concrète du renvoi de l'intéressé en Italie par l'autorité cantonale compétente était illicite.
3.2.2 Au vu de ce qui précède, l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait pas été en mesure de défendre efficacement sa cause, grief qui ne saurait être retenu en l'état. En effet, il était alors assisté par une mandataire qui connaissait fort bien la procédure d'asile et défendait ses intérêts depuis plusieurs mois déjà (cf. les procurations du 23 janvier 2008 et du 18 mars 2008 figurant dans le dossier ODM), et à laquelle l'ODM avait valablement notifié la décision attaquée en date du 15 mai 2008, en y joignant son dossier. Celle-ci a du reste déposé durant le délai prescrit par l'art. 108 al. 2 LAsi un mémoire de recours répondant pleinement aux exigences prévues par la loi.
Par ailleurs, le fait que le recourant a dû séjourner en Italie durant la présente procédure de recours n'a pas non plus fait obstacle à une défense effective de sa cause, celui-ci ayant maintenu le contact, par téléphone et courriel notamment, avec les membres de son réseau familial et sa mandataire en Suisse. Au vu en particulier de la nature ainsi que du contenu des différents écrits et moyens de preuve déposés auprès du Tribunal durant cette période (cf. en particulier les courriers du 26 mai, du 3 juin et du 25 novembre 2008 ainsi que celui du 3 février 2009), la présence de l'intéressé en Italie n'a pas compliqué de manière inacceptable la tâche de sa mandataire ni empêché une instruction adéquate de la présente procédure de recours.
Partant, le Tribunal considère que même si le refoulement de l'intéressé en Italie, le 23 mai 2008, était illicite (cf. consid. 3.2.1 ci-avant), une annulation de la décision de l'ODM pour ce motif ne paraît pas nécessaire. D'une part, il ressort de ce qui précède que ce vice de procédure ne saurait être considéré comme étant d'une importance telle que cette solution juridique au présent litige s'impose, l'intéressé ayant malgré tout été en mesure de défendre sa cause de manière adéquate. A cela s'ajoute que l'état de fait pertinent pour l'issue de la présente affaire est maintenant connu, qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'est nécessaire (cf. notamment consid. 2 ci-avant) et qu'il apparaît clairement que l'exécution de la mesure de renvoi en Italie est justifiée avec le prononcé du présent arrêt et l'entrée en force de la décision du 14 mai 2008. Partant, dans ces circonstances, une annulation de cette décision et le renvoi de la cause à l'ODM - pour qu'il rende une nouvelle décision, analogue à la précédente et prononçant notamment encore une fois le renvoi du recourant en Italie, respectivement un refus d'autorisation d'entrée en Suisse fondé sur l'art. 20 LAsi - constituerait un acte exagérément formaliste et serait manifestement contraire au principe de l'économie de la procédure.
3.3 La mandataire fait également grief à l'ODM de ne pas lui avoir fourni de copie de l'autorisation de séjour italienne, ce qui constituerait une violation du droit d'être entendu du recourant (cf. p. 2 par. 4 de l'écrit du 3 juin 2008). Or, même à supposer qu'il s'agisse vraiment d'un vice de procédure et qu'il soit constitutif d'une telle violation, celle-ci ne serait pas d'une importance telle qu'une annulation de la décision s'imposerait pour ce motif. Le Tribunal constate en particulier que l'original de ce document se trouvait alors en possession du recourant (cf. let. A de l'état de fait ; cf. également la remarque du Tribunal faite dans la décision incidente du 4 juin 2008 [cf. p. 3 par. 5], laquelle n'a pas été contestée par la mandataire). A cela s'ajoute que le supposé vice de procédure précité devrait de toute façon lui aussi être considéré comme guéri (cf. pour plus de détails concernant cette question Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265, et réf. cit.). En effet, le Tribunal a, par le même courrier du 4 juin 2008, fourni une copie de l'autorisation de séjour à la mandataire en lui donnant l'occasion de s'exprimer à ce sujet, possibilité dont elle a du reste fait usage, en confirmant implicitement que cette pièce avait été effectivement établie par les autorités italiennes, sur la base des informations concernant son identité, données par le recourant (cf. à ce sujet p. 2 par. 1 de l'acte du 25 novembre 2008).
4.1 Il convient par ailleurs de déterminer si l'ODM était en droit d'estimer que le recourant était majeur et de renoncer à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile ([OA 1, RS 142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile.
4.2 L'ODM est en droit - comme il l'a fait ici (cf. notamment la question n° 18 du procès-verbal [pv] de la seconde audition du 28 novembre 2007 ; cf. aussi let. D par. 2 de l'état de fait) - de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant l'audition précitée et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss). En l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180ss).
4.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité ; partant, il doit être considéré comme majeur.
4.3.1 Certes, il a produit un passeport apparemment authentique mentionnant qu'il est né en (...) (cf. à ce sujet pièce A24 du dossier ODM et let. G par. 2 de l'état de fait), pièce qui est en règle générale adéquate pour établir l'âge de son détenteur. Toutefois, comme l'a déjà relevé l'ODM, la force probante de ce document est particulièrement restreinte. De nombreux Etats ne reconnaissent pas l'ancien passeport somalien - à l'instar de celui que le recourant a produit - comme un document de voyage valable, une telle pièce officielle pouvant en particulier être acquise par n'importe qui en Somalie pour une somme de 20 à 30 dollars (cf. à ce sujet notamment aussi - parmi les diverses sources publiques consultées - le document du 7 mai 2007 de la Direction des recherches de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, intitulé « Somalie : information sur les passeports et autres documents qui pourraient aider à déterminer l'identité »). A cela s'ajoute que le recourant a été confus sur la façon dont il avait obtenu son passeport. Il a tout d'abord déclaré qu'il n'avait jamais possédé un tel document avant son départ du pays et qu'il allait prendre contact avec son père resté en Somalie pour s'en faire établir un (cf. à ce sujet pt. 13.1 p. 4 i. i. du pv de l'audition du 28 novembre 2007 [pièce A1 du dossier ODM] et p. 1 par. 4 du mémoire de recours du 21 décembre 2007, déposé durant la première procédure par devant le Tribunal [let. F de l'état de fait]) pour affirmer par la suite que celui-ci avait été établi avant son départ, soit le 13 janvier 2007 (date d'établissement qui figure sur ledit passeport), mais qu'il n'avait pas pu l'emporter avec lui et se l'était fait envoyer après son arrivée en Suisse (cf. p. 3s. du pv de l'audition du 18 avril 2008 [pièce A42 du dossier ODM]).
4.3.2 Par ailleurs, le Tribunal relève que le recourant est majeur si l'on tient compte de la date de naissance figurant sur le permis de séjour italien ([...]). Or il a (implicitement) reconnu qu'il s'agissait d'une pièce authentique, établie par les autorités italiennes après qu'il eut été arrêté par la police des frontières (cf. p. 2 par. 1 du courrier du 25 novembre 2008). Cela est renforcé par le fait que cette pièce mentionne qu'il aurait passé la frontière italienne à Lampedusa, ce qui est compatible avec l'affirmation selon laquelle il serait arrivé dans cet État par voie maritime. A cela s'ajoute qu'il existe des similitudes frappantes entre la signature qui figure sur cette pièce officielle et le paraphe que le recourant a apposé sur les procès-verbaux d'audition (cf. aussi la remarque dans la réponse de l'ODM [p. 3 par. 3 i. f.] et la let. S de l'état de fait). Certes, il a déclaré que la date de naissance qui figure sur le titre de séjour ne correspondait pas à la réalité, vu qu'il avait - sur le conseil des passeurs - donné de fausses informations sur son identité aux autorité italiennes. Or cette explication ne saurait être retenue, dès lors qu'elle ne mentionne pas l'intérêt qu'aurait eu le recourant à se faire passer pour plus âgé qu'il ne l'était. Au contraire, il est de notoriété publique que le fait d'être mineur permet en principe à un étranger de bénéficier de garanties procédurales et d'un encadrement social et financier supplémentaires lorsqu'il dépose une demande d'asile, et que la protection due aux mineurs élève les exigences relatives à l'exigibilité de l'exécution d'un éventuel renvoi dans le pays d'origine ; de nombreux requérants se déclarent d'ailleurs faussement mineurs dans ce but. Partant, si l'intéressé avait réellement été dans cette situation, il est peu probable que des passeurs aient pu lui conseiller de donner, après son arrivée en Italie, une fausse date de naissance qui laissait croire qu'il était majeur, démarche qui aurait pu être fort préjudiciable pour lui s'il désirait trouver refuge dans cet État.
4.3.3 Enfin, le Tribunal relève encore que divers indices supplémentaires ressortant du dossier permettent également de mettre en doute la minorité du recourant (cf. à ce sujet en particulier p. 3s. de la réponse de l'ODM du 27 juin 2008 ; cf. également let. S de l'état de fait).
5.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Cette disposition n'est pas applicable, en vertu de l'art. 34 al. 3 LAsi, lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), que celui-ci a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l'ODM est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
5.2 Le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers considéré ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n'est pas décisive. Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la présomption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. La preuve du contraire incombe au requérant (cf. message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002 [ci-après message concernant la modification de la LAsi], FF 2002 6399).
6.1 En l'occurrence, il est établi que l'intéressé a séjourné en Italie avant de déposer une demande d'asile en Suisse. En date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'Italie (à l'instar des autres pays de l'Union européenne [UE] et de l'Association européenne de libre-échange [AELE]) comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
6.2 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est remplie en l'occurrence.
6.2.1
6.2.1.1 S'agissant la première de ces conditions, énoncée à l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, l'ODM s'est exprimé de la manière suivante dans sa décision du 14 mai 2008 (cf. consid. I p. 2 par. 4) :
« (...) l'ODM (...) doit également examiner si l'intéressé a de la parenté proche en Suisse ou non et s'il entretient des liens étroits avec ces personnes ou non. Dans le cas présent, le requérant affirme qu'il a sa soeur et sa tante dans le canton de G._______. Or comme le relève le TAF lui-même dans son arrêt du 11 février 2008, l'intéressé est séparé de sa soeur depuis au moins le 15 septembre 1998, date à laquelle elle s'est présentée en Suisse. Quant à sa tante, celle-ci est arrivée en Suisse encore plus tôt, à savoir le 1er janvier 1994. On peut donc souligner avec le TAF que l'intéressé « ne saurait se prévaloir (...) de relations familiales à ce point étroites qu'elles puissent remettre en cause la décision attaquée en se fondant sur le principe de l'unité de la famille consacré par l'art. 8 CEDH » (arrêt du 11.02.08, pt. 4.1). ».
Or, force est notamment de constater que l'arrêt du 11 février 2008 statuait sur un recours contre une décision de l'ODM en matière de répartition intercantonale des requérants d'asile. La motivation citée par l'ODM se rapporte à l'application du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 8 al. 1 CEDH et de l'art. 27 al. 3 LAsi. L'argumentation énoncée au paragraphe précédent ne saurait être considérée comme pertinente lorsqu'il s'agit d'examiner si la condition prévue par l'art. 34 al. 3 let. a LAsi est réalisée (cf. à ce sujet le consid. suivant).
6.2.1.2 Dans ce contexte, le Tribunal relève en particulier qu'il suffit, pour que la présente condition soit remplie, qu'un « proche parent » vive en Suisse. Au vu du libellé de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, point n'est besoin qu'il existe en plus des « liens étroits » entre ce parent et la personne qui requiert l'asile (cf. à ce sujet aussi les textes allemand et italien de cette disposition légale, qui sont encore plus explicites, et le message concernant la modification de la LAsi, FF 2002 6400). Ce n'est que lorsque le requérant concerné se prévaut du fait qu'au moins une autre « personne » avec laquelle il « entretient des liens étroits » vit en Suisse que les autorités en matière d'asile doivent examiner la nature et la qualité de ces liens.
6.2.1.3 En l'occurrence, le recourant fait valoir que sa soeur et sa tante vivent actuellement en Suisse. Toutefois, il n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que de tels liens de parenté existent entre lui et ces deux personnes. Outre le fait qu'il est peu probable que le nom de l'intéressé soit réellement A._______, d'autres indices permettent également de mettre en doute l'existence des liens familiaux qui les uniraient. L'étude du dossier du recourant et de celui de D._______ a permis de déceler des invraisemblances sérieuses à ce sujet. Il appert que la prétendue soeur du recourant n'a pas mentionné lors de son audition cantonale qu'elle avait un frère qui avait pour prénom (...) (cf. p. 5 du pv de l'audition cantonale de l'intéressée du 3 novembre 1998). Par ailleurs, le Tribunal constate que les allégations du recourant quant à son âge et celui de ses frères et soeurs (cf. pt. 12 p. 3 du pv de l'audition sommaire du 28 novembre 2007) ne sont pas compatibles avec les informations y relatives données par D._______ (cf. pv du 3 novembre 1998, ibid.). En outre, leurs déclarations respectives sur l'adresse à laquelle ils auraient vécu avec leur famille à C._______ sont également divergentes (cf. la remarque figurant à la p. 2 par. 2 de la réponse de l'ODM du 27 juin 2008). La mandataire du recourant a certes essayé d'expliquer une partie de ces incohérences par des difficultés liées à la transcription de patronymes somalis et par des raisons inhérentes à la culture somalienne (cf. p. 2 i. f. et p. 3 par. 1-2 du courrier du 3 juin 2008), sans arriver toutefois à convaincre le Tribunal (cf. en particulier la remarque figurant à la p. 3, par. 4 de la décision incidente du 4 juin 2008). L'impression générale qui se dégage de ces divers recoupements - à savoir que le recourant et D._______ ne sont pas frère et soeur - est encore renforcée par le comportement affiché par celui-ci après son arrivée en Suisse. En effet, il a d'abord passé deux périodes de cinq jours chez un copain, respectivement chez sa soi-disant tante, avant de se rendre chez sa prétendue soeur ; s'il avait réellement eu des liens aussi étroits avec celle-ci, qu'il n'avait plus vue depuis dix ans, on aurait pu s'attendre qu'il se rendît directement chez elle.
Par ailleurs, le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir de « liens étroits », au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi avec les deux personnes précitées. Le Tribunal constate que D._______ est entrée en Suisse le 15 septembre 1998, soit il y a plus de dix ans. Partant, le recourant était, dans le meilleur des cas, âgé de (...) ans lorsqu'elle a quitté la Somalie. Quant à sa prétendue tante, celle-ci est arrivée en Suisse encore plus tôt, à savoir le 1er janvier 1994. S'ajoute à cela le séjour du recourant en Suisse qui n'a duré que six mois environ. Partant, à supposer même que ces trois personnes aient déjà eu des premiers contacts en Somalie (p. ex. dans l'hypothèse où il s'agirait de parents éloignés) et que l'étendue du soutien apporté au recourant en Suisse, puis en Italie soit véritablement tel que la mandataire le prétend (cf. notamment p. 3 pt. 15 du mémoire de recours du 22 mai 2008 et p. 1 par. 2 du courrier du 25 novembre 2008), il apparaît exclu qu'ils aient pu tisser des liens à ce point étroits que l'existence d'une exception, au sens de disposition légale précitée, puisse être retenue.
6.2.2 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, vu l'absence de vraisemblance de ses motifs d'asile. En effet, celui-ci a déclaré avoir connu des problèmes sérieux en Somalie à partir du 10 octobre 2007 jusqu'à la mi-novembre 2007 (cf. en particulier pt. 15 p. 4s. du pv de l'audition sommaire du 28 novembre 2007). Or il avait certainement déjà quitté la Somalie à cette époque, puisqu'il est entré en Italie le 12 septembre 2007 (cf. let. A de l'état de fait), après un voyage effectué - au moins en partie - en bateau. De même, bien qu'il dise avoir été blessé, il n'a pas été à même de dire quels soins lui avaient été prodigués à l'hôpital ni le type de blessure dont il avait souffert (cf. questions 36, 47 et 50 et 67-69 de l'audition du 18 avril 2008). En outre, il a été fort imprécis sur les circonstances de sa détention (cf. questions 78ss de l'audition précitée).
6.2.3 En l'occurrence, il n'existe pas non plus d'indice permettant de penser que l'Italie n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de la CEDH et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 33 Conv. réfugiés). A ce sujet, le Tribunal relève en particulier que le recourant réside de nouveau depuis plusieurs mois dans ce pays, sans jamais avoir laissé entendre durant la présente procédure de recours qu'il encourrait un quelconque risque de cette nature.
6.3 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure confirmée.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière sur celle-ci, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
8.2 L'intéressé n'ayant pas rendu hautement probable qu'il risquait de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autorités italiennes, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il n'a pas non plus démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en Italie, au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. A supposer même qu'il se trouve actuellement réellement dans des conditions aussi précaires qu'il le prétend (cf. p. 2 par. 2 du courrier du 3 juin 2008 ainsi que les envois du 25 novembre 2008 et du 3 février 2009) - ce qui n'est du reste nullement établi en l'état - cela ne constituerait évidemment pas un traitement inhumain et dégradant au sens des dispositions légales précitées. Le Tribunal considère, au vu du dossier et des considérants qui précèdent, qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'une transgression de ces conventions par l'Italie. En tout état de cause, il appartiendrait au recourant d'agir par les voies légales internes de recours pour obtenir des autorités italiennes qu'elles cessent tout traitement prohibé.
Dans ces conditions, le Tribunal constate que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans ce pays est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
8.3 Le Tribunal constate également que l'exécution du renvoi du recourant en Italie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle. En effet, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, qui disposait au moment de l'exécution de son renvoi d'un titre de séjour valable, n'ait bénéficié depuis lors d'aucun soutien de la part des autorités italiennes. Du reste, à supposer même qu'il n'ait droit qu'à l'encadrement minimal qu'il a décrit dans ses courriers du 25 novembre 2008 et du 3 février 2009, cela ne signifierait pas pour autant que les conditions prévues par la disposition légale précitée soient réalisées. A ce sujet, le Tribunal relève que l'intéressé est majeur, célibataire et en bonne santé. De plus, au vu de son parcours personnel (cf. en particulier les détails de sa vie en Somalie, tels qu'ils ressortent du dossier, et les circonstances de son voyage jusqu'en Italie), il paraît apte à se tirer d'affaire, sans bénéficier d'un soutien particulier.
8.4 Enfin, l'intéressé ayant pu être renvoyé en Italie, le 23 mai 2008, l'exécution du renvoi était à l'évidence possible (art. 83 al. 2 LEtr).
8.5 Il ressort de ce qui précède que c'est donc aussi à bon droit que l'ODM a prononcé l'exécution du renvoi du recourant.
S'agissant de la demande implicite d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) celle-ci doit être admise. En effet, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, en particulier au vu des questions juridiques spécifiques relatives à son renvoi prématuré en Italie, à sa prétendue minorité et à la nature, alors encore incertaine, des relations que le recourant entretenait avec des personnes vivant en Suisse. De plus, au vu du dossier, il doit être considéré comme indigent. Partant, il est dispensé du paiement des frais de la présente procédure.
Enfin, le Tribunal relève qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les autres aspects juridiques se rapportant au renvoi prématuré de l'intéressé en Italie (p. ex. légalité de la détention ordonnée le 21 mai 2008, éventuelles prétentions de nature civile et/ou administrative à l'encontre de l'autorité cantonale chargée du renvoi), ces questions juridiques n'étant pas de sa compétence.
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il est statué sans frais.
Le présent arrêt est adressé :
à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
à l'ODM, avec le dossier (...) (en copie)
(...)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :