Entscheiddatum: 19.07.2013Publikationsdatum: 29.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3206/2013 Arrêt du 19 juillet 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer et Markus König, juges,Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...),pour eux-mêmes et leurs enfants,C._______, née le (...),D._______, né le (...),et E._______, née le (...),Bosnie et Herzégovine, représentés par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),(...),recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 28 mai 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 15 juin 2012, en Suisse par les recourants, pour eux-mêmes et leurs enfants,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 3 juillet 2012 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 8 mai 2013, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant de Bosnie et Herzégovine, d'ethnie bosniaque, de langue maternelle serbo-croate, et de religion musulmane, que, recruté durant la guerre de Bosnie alors qu'il était encore mineur, il avait reçu de l'armée bosniaque le médicament psychoactif Artane (connu sous le nom d' "ecstasy des pauvres") destiné à lui donner du courage, qu'il souffrait depuis lors de dépendance médicamenteuse, qu'il avait également consommé d'autres substances, qu'il avait en automédication essayé de substituer l'Artane par du Trodon (opiacé tramadol), qu'il avait refusé de suivre les cures de désintoxication conseillées par le psychiatre consulté de manière irrégulière à F._______ depuis la fin de la guerre en 1995, qu'à son arrivée en Suisse, il avait fait une rechute en raison de la rupture du traitement médicamenteux instauré dans son pays, et qu'il avait nécessité en Suisse quatre à cinq hospitalisations en sept mois de traitement psychiatrique, et qu'il prenait 14 à 15 médicaments par jour,
que, s'agissant de ses motifs d'asile, il ressort de ses déclarations qu'il s'était marié en 1998 avec la recourante, d'ethnie rom et issue d'une famille aisée, que ses parents s'étaient opposés à ce mariage interethnique, qu'après avoir vécu avec son épouse durant un an chez son père propriétaire d'une grande maison, il avait déménagé, que ses problèmes avec des policiers de la ville de F._______ avaient débuté trois ans après la naissance de son premier enfant, que, dans le cadre de son activité de récupération de ferraille exercée pendant les dix dernières années, il avait constamment rencontré des problèmes avec ces policiers, qu'il s'était vu à réitérées reprises passé à tabac et accusé sans raison par ceux-ci de voler, qu'il avait vécu à Sarajevo avec son épouse durant près de trois ans, qu'il y avait également été inquiété par les mêmes policiers, que, faute de pouvoir continuer à payer son loyer à Sarajevo, il était retourné vivre dans la ville de F._______, avec son épouse et ses enfants, dans un container placé sur la propriété de son beau-père, qu'un jour, à son retour à son domicile, il avait surpris les policiers en train de commettre des attouchements sur son épouse, qu'il était alors devenu agressif, qu'il avait été embarqué et tabassé par les policiers, que c'étaient toujours les mêmes policiers qui lui créaient des problèmes, qu'avec le temps, il avait compris que ses parents étaient la source de ces problèmes, que ceux-ci avaient vraisemblablement soudoyé ces policiers dans le but de le conduire au divorce, que, de plus, ses enfants, y compris sa fille aînée restée au pays, avaient constamment été confrontés à des insultes telles que "tsiganes",
le procès-verbal de l'audition sommaire du 3 juillet 2012 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 14 mars 2013, aux termes desquels la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était une ressortissante de Bosnie et Herzégovine, d'ethnie rom, de langue maternelle serbo-croate et de religion musulmane, qu'elle était enregistrée dans la ville de F._______, qu'elle y avait pour l'essentiel vécu, hormis un séjour en Allemagne de 1991 à 1998, que, depuis son mariage en 1999 avec le recourant issu d'une famille aisée, les parents de celui-ci avaient cherché à les séparer en soudoyant des policiers, que son époux recevait ainsi régulièrement la visite de policiers, qu'il se voyait accusé de voler la ferraille pourtant récupérée dans les déchetteries, qu'il était également battu, qu'il avait connu les mêmes problèmes avec les policiers durant leur séjour d'une année et demi à Sarajevo, que le dernier heurt avec des policiers avait eu lieu deux mois environ avant l'audition sommaire (soit un mois environ avant le départ du pays), que la recourante avait alors reçu la visite de policiers venus quérir son époux, qu'avant l'arrivée de celui-ci occupé à la récolte de ferraille, elle avait subi un attouchement, que, surpris par l'arrivée de son époux, les policiers avaient accusé celui-ci d'avoir volé la ferraille, qu'ils l'avaient emmené avec eux et maltraité durant une heure, qu'une fois relaxé, il avait dû être hospitalisé aux urgences, que le beau-père de la recourante distribuait dans la cour de l'école du chocolat aux enfants à charge pour eux de traiter les siens de "tsiganes", et qu'avec son époux et ses trois plus jeunes enfants, elle avait quitté son pays en compagnie d'un de ses frères et de la famille de celui-ci, et que l'aînée était restée chez son père et sa soeur,
le rapport de la police cantonale du canton de Thurgovie, dont il ressort que, le 29 juin 2012, le recourant avait paniqué à l'idée d'être privé du médicament Leponex (un antipsychotique atypique sans lequel il souffrait de maux de tête épouvantables) en raison de son absence lors de la distribution de l'argent de poche la veille au centre d'enregistrement et de procédure, qu'il avait téléphoné à la police et demandé de l'aide, qu'il s'était aspergé d'essence à l'arrivée des agents, qu'il les avait menacés de s'immoler, qu'il leur avait demandé à voir un psychiatre, qu'il leur avait remis le matériel inflammable à l'arrivée du médecin, et qu'il avait déclaré souffrir de troubles psychiques depuis la guerre des Balkans,
les attestations des 10 octobre 2012 et 1er mai 2013, par lesquelles le médecin traitant du recourant a attesté l'instauration d'un traitement médicamenteux (composé de Séroquel, Temesta Expidet, Mydocalm, et Cipralex, à raison de 8 comprimés au total par jour),
la décision du 28 mai 2013 (notifiée le lendemain), par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 5 juin 2013 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel les recourants ont conclu, pour eux-mêmes et leurs enfants, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et ont demandé à être dispensés du paiement de l'avance de frais en garantie des frais de procédure présumés,
l'attestation du 4 mars 2013 versée à l'appui du recours, dans laquelle le médecin traitant indique que le recourant est suivi en ambulatoire depuis le 16 juillet 2012 et qu'il a néanmoins dû être hospitalisé depuis août 2012 à quatre reprises pour des durées de sept à onze jours,
l'attestation du 18 juin 2013 produite le 26 juin 2013, dans laquelle le médecin traitant indique que le recourant souffre depuis plusieurs années de troubles psychiatriques, telles qu'angoisses, et dépendance aux anticholinergiques, qu'il souffre toujours d'un état anxio-dépressif avec parfois des hallucinations auditives, que de fortes angoisses avec des idées suicidaires ont nécessité quatre hospitalisations en milieu psychiatrique depuis le début de son traitement en juillet 2012, qu'il avait déjà été hospitalisé auparavant dans un autre canton consécutivement à un "passage à l'acte suicidaire par immolation", et qu'il nécessite un suivi psychiatrique intégré avec des entretiens bimensuels, un traitement pharmacologique (délivré trois fois par semaine pour éviter un risque suicidaire et une prise médicamenteuse anarchique), et, en cas de besoin, des hospitalisations en milieu psychiatrique,
la déclaration devant notaire faite à F._______ en date du 25 juin 2013 par le père du recourant, G._______, (produite le 2 juillet 2013) et sa traduction (produite le 8 juillet 2013),
et considérant
que, selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'il est vain aux recourants de se prévaloir de la discrimination dont sont victimes les Roms dans les Balkans,
que, certes, les Roms sont exposés à des discriminations et des tracasseries en Bosnie et Herzégovine (voir notamment, Council of Europe : European Commission Against Racism and Intolerance [ECRI], ECRI Report on Bosnia and Herzegovina [fourth monitoring cycle] : Adopted on 7 December 2010, 8 February 2011, CRI(2011)2, par. 106 à 131 et 156 à 159),
que, toutefois, celles-ci n'atteignent en principe pas l'intensité requise pour admettre qu'ils y sont systématiquement exposés à de sérieux préjudices du seul fait de leur ethnie,
que, de surcroît, en l'occurrence, ce serait le recourant, qui est d'ethnie bosniaque et non rom, qui aurait été la cible principale d'actes illicites répétés de policiers,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a procédé à un examen individualisé de la demande d'asile des recourants,
qu'en ce qui concerne les propos injurieux proférés à l'endroit de leurs enfants par certains de leurs camarades d'école, les recourants se sont exprimés de manière vague et non circonstanciée,
que les déclarations de la recourante selon lesquelles son beau-père aurait distribué du chocolat à des enfants à charge pour eux de traiter ses petits-enfants de "tsiganes" sont d'autant moins crédibles qu'elles ne se recoupent pas avec celles du recourant,
que les recourants n'ont fait état d'aucune plainte auprès de la direction de l'école ou des maîtres contre les agissements du père du recourant,
qu'ils n'ont rendu vraisemblables ni ces agissements ni l'absence d'une protection adéquate contre ceux-ci, au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que les déclarations de la recourante sur le moment auquel elle aurait été victime d'une agression sexuelle (attouchement) ne sont pas divergentes, comme l'a retenu à tort l'ODM,
qu'en revanche, elles sont imprécises et dénuées de détails significatifs du vécu,
que, de plus, le récit du recourant sur les problèmes prétendument rencontrés personnellement avec la police est très vague et décousu,
qu'enfin, les recourants n'ont pas fourni d'explications précises, circonstanciées, convaincantes et cohérentes sur les raisons pour lesquelles le recourant aurait été victime à réitérées reprises d'actes illicites de policiers, à savoir des injures, des accusations fallacieuses de vol, et des passages à tabac,
qu'en effet, leurs déclarations selon lesquelles le père du recourant aurait soudoyé des policiers durant une dizaine d'années pour maltraiter celui-ci dans le but de l'amener à abandonner son épouse rom ne sont pas crédibles,
que la ténacité du père du recourant est d'autant moins compréhensible et crédible que quatre enfants sont nés dans l'intervalle,
que sa désignation comme instigateur de l'ensemble des actes allégués des policiers et des écoliers est plutôt révélatrice d'un récit construit pour les besoins de la cause,
qu'il en va de même des déclarations du recourant selon lesquelles il aurait été maltraité dans la capitale par les mêmes policiers qui l'avaient auparavant maltraité à F._______,
qu'en effet, il n'est pas crédible que dans les circonstances décrites ceux-ci soient intervenus hors de leur circonscription territoriale (les deux villes étant relativement éloignées l'une de l'autre, vu la distance de [...] qui les sépare), sans même aucune velléité du recourant à rechercher une protection adéquate auprès des autorités de Sarajevo,
qu'à cela s'ajoute que leurs déclarations sur le moment à partir duquel les problèmes avec les policiers avaient commencé sont divergentes (selon le recourant, à compter du moment où leur premier-né avait atteint l'âge trois ans ; selon la recourante, à compter de leur mariage),
que l'affirmation au stade du recours selon laquelle la recourante avait été victime d'un viol un mois avant son départ du pays n'est pas étayée et est divergente des déclarations faites antérieurement où seuls un attouchement, des insultes, et des menaces, avaient été mentionnés,
qu'elle est donc également dénuée de vraisemblance,
que, la déclaration du 25 juin 2013, par laquelle le père du recourant atteste qu'il avait renié son fils depuis le mariage contracté sans son aval et confirme qu'il l'avait menacé de représailles si celui-ci venait à entrer en contact avec lui ou ses frères, ne constitue pas un document probant,
que, rédigée 15 ans après le mariage et moins d'un mois après le prononcé de l'ODM, sa production est providentielle, puisqu'elle est censée appuyer à un moment-clé de la procédure de recours les démarches du recourant en vue de la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse sous une forme ou une autre,
que sa production, significative d'un maintien des contacts, est contradictoire avec son contenu selon lequel les ponts entre père et fils avaient été rompus définitivement depuis longtemps,
que partant, ce document, que le recourant s'est borné à verser en la cause sans fournir aucune explication sur la manière dont il se l'était procuré, a manifestement été confectionné pour les besoins de la cause,
que sa production plaide en défaveur de la crédibilité personnelle des recourants,
qu'en définitive, les recourants n'ont rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni avoir été exposés à des violences policières motivées par un but crapuleux et de la haine ethnique ni avoir une crainte objectivement fondée de l'être à l'avenir,
que, par surabondance de motifs, même si ces violences policières avaient été rendues vraisemblables, elles ne conduiraient pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants,
qu'en effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le juger, une personne victime d'actes illicites de policiers pour des motifs ethniques en Bosnie et Herzégovine peut bénéficier sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection (cf. arrêt du Tribunal E 6041/2006 du 20 décembre 2010 consid. 4.7 et 4.8, spéc. 4.7.2),
qu'en l'espèce, il pouvait et peut toujours raisonnablement être exigé du recourant qu'il fasse appel à ce système de protection interne, ce d'autant plus qu'il est d'ethnie bosniaque, une des deux ethnies majoritaires de la Fédération croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine dont il provient en s'y réinstallant, le cas échéant, ailleurs que dans sa localité d'origine,
qu'il pouvait et peut toujours raisonnablement être exigé de la recourante qu'elle se joigne aux démarches de son époux et les appuie,
que, compte tenu de la possibilité pour les recourants d'obtenir une protection nationale adéquate contre les persécutions alléguées, celles-ci ne sont pas pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution et tient compte du principe de l'unité de la famille,
que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays avec leurs enfants, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux ou leurs enfants un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture),
qu'ils n'ont pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi les autorités locales ne seraient pas en mesure d'obvier au risque allégué d'être victimes d'un traitement prohibé par les dispositions conventionnelles précitées par une protection appropriée,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
que, sur le plan personnel, le recourant a certes demandé au Tribunal de tenir compte de ses problèmes de santé psychique,
qu'il n'a toutefois aucunement contesté l'argumentation de l'ODM sur la préexistence de ces problèmes à son entrée en Suisse, son accès par le passé à des soins psychiatriques dans son pays et la disponibilité dans son pays des médicaments prescrits en Suisse (s'agissant de l'anxiolytique Temesta et de l'antipsychotique atypique Seroquel) ou de médicaments de substitution à ceux-ci (s'agissant de l'antidépresseur Cipralex et du décontracturant musculaire Mydocalm),
qu'il y a lieu de retenir, en conformité d'ailleurs avec les déclarations du recourant lors de l'audition sur les motifs d'asile, que celui-ci souffre d'une maladie chronique pour laquelle il peut prétendre dans son pays à un traitement psychiatrique et aux médicaments dont il a besoin,
qu'il convient d'ajouter que le recourant, qui a nécessité plusieurs hospitalisations en Suisse de courtes durées (une à deux semaines) en raison de fortes angoisses avec des idées suicidaires, est censé en cas de nécessité avoir accès dans son pays à des soins de crise, la majorité des personnes souffrant de troubles mentaux y ayant accès à de tels soins selon les informations à disposition du Tribunal (cf. World Health Organization, Policies and practices for mental health in Europe - meeting the challenges, 2008, p. 59 - 62),
que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Bosnie et Herzégovine et donc le fait que dans son pays il puisse se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse (en raison en particulier du défaut d'accès dans son pays à un traitement ambulatoire avec des entretiens psychiatriques aussi fréquents et réguliers qu'en Suisse) ne sont pas décisifs du point de vue de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; voir, par analogie, du point de vue de l'art. 3 CEDH, l'arrêt du 27 mai 2008 de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05 par. 29 à 45, CourEDH, décision du 29 juin 2004 sur la recevabilité Salkic et autres c. Suède, no 7702/04),
que le médecin traitant du recourant ayant mentionné un risque suicidaire, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de bien l'organiser, et en particulier, en cas de refoulement, de renseigner préalablement les autorités compétentes de la Bosnie et Herzégovine sur la nécessité d'une prise en charge adaptée à son état de santé, et, compte tenu de ses besoins particuliers, de veiller à ce qu'il soit pourvu d'une provision des médicaments dont il a besoin, afin d'éviter toute rupture de traitement, voire de prévoir un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement serait nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces hétéro- ou auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi ; art. 76a al. 2 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312] ; art. 11 par. 2 de l'Accord du 3 novembre 2008 entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière [RS 0.142.111.919]),
que, pour le reste, les recourants, qui séjournent en Suisse depuis moins d'une année et demi avec leurs trois enfants et qui n'ont pas rendu vraisemblables les motifs de protection allégués, sont censés pouvoir compter à leur retour au pays sur le soutien de leur réseau familial et social,
que la recourante est notamment censée pouvoir compter sur le soutien de son frère, qui, avec sa famille, l'a accompagnée en Suisse, et qui est rentré en Bosnie et Herzégovine après avoir retiré sa propre demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître une mise en danger concrète des recourants et de leurs enfants et s'avère raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3),
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les documents de voyage remis par les recourants à l'ODM devant leur permettre de retourner dans leur pays d'origine avec leurs enfants (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté au sens des considérants et la décision attaquée confirmée,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté, au sens des considérants,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF),
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Le recours est rejeté, au sens des considérants.
Il est statué sans frais.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :