Entscheiddatum: 30.12.2013Publikationsdatum: 15.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3163/2012
Arrêt du 30 décembre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...),B._______, née le (...),C._______, né le (...),D._______, né le (...), E._______, né le (...),Afghanistan, tous représentés par (...), Migration-Conseils, (...)recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mai 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse, B._______, et leurs trois enfants, en date du 9 avril 2012,
la décision du 30 mai 2012, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert des recourants vers la Hongrie,
le recours interjeté, le 13 juin 2012, contre cette décision, et la requête d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 15 juin 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours,
l'ordonnance du 1er octobre 2013, par laquelle le Tribunal a invité les intéressés à produire des certificats médicaux actualisés,
les certificats médicaux du 4 octobre et du 8 novembre 2013 concernant A._______,
les certificats médicaux du 11 septembre et du 14 novembre 2013 concernant B._______,
la détermination de l'ODM du 13 décembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés et a ordonné leur transfert vers la Hongrie (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/45 consid. 10.2),
qu'ainsi, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, sont irrecevables,
que, cela dit, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Hongrie, le 15 septembre 2009,
que, le 14 mai 2012, l'ODM a présenté aux autorités hongroises compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II,
que, le 21 mai suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert des recourants vers leur pays, en application de la même disposition,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que, pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont fait valoir les conditions de vie particulièrement difficiles auxquelles ils seraient confrontés en Hongrie eu égard notamment à leur état de santé déficient,
que la Hongrie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C 493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne dans l'Etat de destination (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que dans un récent arrêt du 9 octobre 2013, le Tribunal a estimé que les défaillances répétées observées dans le système hongrois d'accueil des demandeurs d'asile ne revêtaient pas, dans leur ensemble, l'ampleur et le caractère systémique de celles constatées en Grèce en matière de conditions d'accès et de suivi de la procédure d'asile, tout en considérant, à propos du respect des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme, que la présomption de sécurité ne pouvait plus être maintenue sans réserve (cf. ATAF E-2093/2012 du 9 octobre 2013 consid. 9.1),
que la preuve d'un risque réel de violation du principe de non-refoulement ou de mauvais traitements pourra, par ailleurs, s'en trouver facilitée pour les requérants d'asile, lesquels ne devront qu'invoquer les éléments de fait qui leur sont personnels (cf. ATAF E-2093/2012 précité consid. 9.2),
qu'en l'espèce, toutefois, les recourants n'ont pas allégué de faits dont on pourrait déduire qu'ils se trouveraient dans une situation telle que leur transfert en Hongrie contreviendrait aux engagements de la Suisse sur le plan international,
qu'au demeurant, la question de savoir s'il y aurait lieu de renoncer au transfert au motif que les intéressés pourraient être éventuellement placés en détention à leur arrivée en Hongrie peut rester indécise au vu des considérants qui suivent,
qu'en effet, se pose ici, et de manière singulière, la question de savoir si la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, trouve application,
que, pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou dans l'Etat de l'espace Dublin où le requérant est censé retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celui-ci et les possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de destination (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également ATAF E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3),
qu'en l'espèce, il ressort des rapports médicaux fournis par les intéressés que ceux-ci sont en traitement pour des problèmes psychiques,
qu'en particulier, B._______ souffre, entre autres affections, d'un épisode dépressif sévère,
que son état a nécessité une hospitalisation du 16 mai au 11 juillet 2012, ainsi qu'un suivi psychiatrique et médicamenteux depuis son arrivée en Suisse, il y a bientôt deux ans,
que selon le rapport du 14 novembre 2013, l'intéressée a de nouveau dû être hospitalisée, depuis le 28 octobre 2013, en raison de l'exacerbation de la symptomatologie dépressive,
que le médecin en charge de la recourante fait état d'un pronostic plutôt sombre au vu de la récurrence des épisodes dépressifs, de l'existence de symptômes psychotiques et de la résistance aux traitements bien conduits,
qu'il souligne que la prise en charge psychiatrique de l'intéressée est indispensable sur le long court et que tout arrêt du suivi ou du traitement s'avèrera, sans doute, néfaste pour la santé de la patiente,
que, selon les rapports médicaux du 28 juin 2012, du 4 octobre 2013 et du 8 novembre 2013, son époux souffre également d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques et d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychiatrique depuis juin 2012 et un traitement médicamenteux,
que le médecin en charge de l'intéressé relevait également, dans son rapport du 28 juin 2012, que le risque suicidaire et les craintes de perpétrer de la violence sur les membres de sa famille étaient réels,
que, dans le rapport du 8 novembre 2013, le médecin précise que, au vu de l'état de santé actuel de son patient, la poursuite d'un suivi psychiatrique rapproché est envisageable et qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique pourrait s'avérer nécessaire au vu de l'évolution de son état de santé,
que, par ailleurs, les rapports médicaux concluent à la nécessité de la poursuite du traitement des recourants,
qu'au vu de ce qui précède, un retour des recourants en Hongrie, dans les circonstances actuelles serait de nature à provoquer une importante déstabilisation, voire une aggravation, de leur état de santé,
qu'en d'autres termes, un transfert des recourants en Hongrie, où ils ont vécu dans des conditions difficiles, représenterait une épreuve disproportionnée,
qu'on ne peut non plus ignorer que les intéressés séjournent en Suisse depuis maintenant presque deux ans, accompagnés de leurs trois enfants dont le plus jeune est âgé de deux ans,
qu'il convient donc également de prendre en compte l'intérêt supérieur de ces derniers,
qu'à ce sujet, il ressort des rapports médicaux concernant leurs parents qu'ils présentent également des problèmes psychologiques et qu'un risque de décompensation existe en dehors d'un cadre sécurisant,
qu'un transfert des enfants, alors que leurs deux parents rencontrent de graves difficultés à s'occuper d'eux en raison de leur état de santé, les placerait dans une situation extrêmement délétère,
que dans ce sens, dans un rapport remontant au 12 juin 2012 déjà, les médecins évoquent " des conséquences dramatiques et irréversibles [...] pour les enfants" en cas de renvoi forcé,
que, au vu des circonstances particulières du cas, il y a lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 faisant obstacle au transfert des intéressés en Hongrie,
qu'il convient donc d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que, dès lors, la Suisse doit être considérée comme l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est admis et l'ODM est invité à ouvrir une procédure nationale d'asile,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
que les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que l'indemnité de dépens est fixée ex aequo et bono à 500 francs,
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
La décision de l'ODM du 30 mai 2012 est annulée.
L'ODM est invité à statuer sur la demande d'asile.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'ODM versera aux recourants un montant de 500 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva