Entscheiddatum: 03.12.2013Publikationsdatum: 19.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-3104/2012
Arrêt du 3 décembre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka, représenté par (...), Caritas Genève - Service Juridique, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 10 mai 2012 / N (...).
A. Le 28 septembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...).
Auditionné sommairement audit centre, le 27 octobre 2011, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 2 février 2012, il a déclaré être originaire de Jaffna, d'ethnie tamoule et de religion hindouiste. En 1994, il aurait été obligé d'adhérer aux LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Après avoir suivi un entraînement, il aurait été chargé de la surveillance de la zone en main de ce mouvement. Il aurait également dirigé, avec une douzaine de personnes sous son commandement, un camp d'entraînement militaire à B._______ et ce, durant cinq ans. Environs 4'500 personnes y auraient été formées sous sa responsabilité. Ce poste lui aurait été confié en raison de la qualité de son travail pour ledit mouvement.
Le 17 mai 2009, le recourant aurait été arrêté par l'armée sri-lankaise en raison de ses activités pour les LTTE et conduit dans le camp militaire d'Aumanthai à Vavuniya. Il y aurait été interrogé à plusieurs reprises. Libéré, le 15 octobre 2010, il aurait été requis de se présenter chaque jour au camp pour y signer un registre. Il lui aurait été interdit de quitter Vavuniya. L'intéressé serait toutefois allé s'établir à Jaffna avec son épouse et ses enfants. Un mois plus tard, il aurait reçu la visite de deux personnes appartenant au CID (Criminal Investigation Departament). Celles-ci l'auraient questionné sur ses activités en faveur des LTTE et l'auraient menacé de le dénoncer à l'armée sri-lankaise s'il ne leur remettait pas une somme d'argent. Suite à cet événement, l'intéressé serait retourné à Vavuniya. Il a déclaré avoir quitté le Sri Lanka, le 28 mai 2011, par peur d'être poursuivi en raison de son engagement en faveur des LTTE.
B. Le 10 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant notamment que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
C. Par recours interjeté le 8 juin 2012, le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission provisoire.
L'intéressé a principalement soutenu qu'en raison de ses activités pour les LTTE, il risquait d'être persécuté de retour au Sri Lanka. Il a contesté l'appréciation faite par l'ODM de la situation politique dans ce pays.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance de frais.
D. Par ordonnance du 13 juin 2012, le Tribunal administratif fédéral a dispensé l'intéressé du paiement de l'avance sur les frais de procédure.
E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 juin 2012, constatant que le recours ne contenait aucun élément nouveau, susceptible de modifier sa décision.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 10 mai 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu les circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, il est alloué à l'intéressé ex aequo et bono un montant de 800 francs au titre de dépens (tout frais compris) que l'autorité de première instance est invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
Le décision de l'ODM du 3 mai 2012 est annulée et l'affaire lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 800 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :