Entscheiddatum: 29.05.2024Publikationsdatum: 13.06.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3102/2024
Arrêt du 29 mai 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Equateur, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 mai 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 11 janvier 2024 par le recourant dans le Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______,
le passeport du recourant notamment saisi à cette occasion par le SEM, sur lequel ont été apposés un visa Schengen délivré par la représentation suisse à Quito le (...) 2023 et valable du (...) 2023 au (...) 2024 pour (...), ainsi qu'un cachet de sortie de son pays le (...) 2023 et un cachet d'entrée à l'aéroport de C._______ le lendemain,
le laissez-passer délivré le 12 janvier 2024 au recourant par le SEM, dont il ressort que celui-là a été attribué par celui-ci au CFA de D._______ pour des raisons logistiques,
la copie de la demande du (...) 2023 du recourant de visa Schengen et des moyens annexés,
le mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à D._______ et signé le 17 janvier 2024 par le recourant,
le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du 30 avril 2024, qui s'est déroulée en espagnol en présence d'un interprète et de son représentant juridique,
les moyens produits par le recourant à cette occasion, à savoir en particulier une copie d'une capture d'écran d'un message (non daté) de menaces et de sa plainte déposée le (...) 2023 auprès du parquet général de l'Etat (Fiscalia) du canton de E._______ pour extorsion, et leur traduction effectuée le 1er mai 2024 par le SEM,
les passeports (...) de sa mère et de son frère, produits sous forme de copies partielles à cette même occasion,
la prise de position du 6 mai 2024 du recourant sur le projet de décision négative du SEM du même jour,
la décision du 8 mai 2024 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, ordonné l'exécution de cette mesure et désigné le canton de F._______ pour procéder à l'exécution de la décision de renvoi,
l'acte du 8 mai 2024, par lequel la représentation juridique a informé le SEM de la fin du mandat de représentation du recourant,
le recours interjeté le 16 mai 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, par lequel le recourant a conclu implicitement à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
et considérant
que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de son audition du 30 avril 2024 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, qu'à partir de 2019, ses revenus auraient été issus exclusivement de l'exploitation de I._______ située au rez-de-chaussée de l'immeuble qu'il habitait avec (...) dans le (...),
que cet immeuble aurait appartenu à (...) et aurait été mis en vente depuis (...) 2023, mois de leur déménagement dans une autre maison située dans la même ville et appartenant à des amis de celle-ci,
qu'à la mi-septembre 2023, il aurait reçu à I._______ la visite de deux individus, qui auraient dit appartenir au gang Los Lobos et exigé un versement initial de 5'000 dollars puis un versement mensuel de 500 dollars en échange de la protection de ce gang,
que, selon une première version, ils lui auraient imparti un délai d'une semaine pour leur remettre l'argent ou, selon une seconde version, auraient annoncé revenir le mois suivant pour récupérer cet argent,
qu'il n'aurait pas pris au sérieux leur requête, allant même jusqu'à l'oublier,
qu'à la fin du mois d'octobre 2023, il aurait promis à l'individu venu lui réclamer la somme initiale et la première mensualité qu'il payerait sa dette au début du mois de novembre, tout en ayant su qu'il se trouverait alors à l'étranger,
qu'alors qu'il se serait trouvé au G._______, des commentaires auraient été inscrits sur ses publications sur les réseaux sociaux lui reprochant de se permettre de partir en vacances sans avoir préalablement payé sa dette,
que, dans le courant de la semaine du 20 au 26 novembre 2023, il aurait reçu une troisième et dernière visite de plusieurs individus qu'il aurait suppliés de lui accorder un ultime délai supplémentaire de deux semaines pour réunir l'argent,
qu'il serait ensuite resté « enfermé » à son domicile précité jusqu'au moment de prendre son vol,
que, le (...) 2023, il aurait reçu par (...) le message de menaces qu'il a produit, suite à quoi il aurait changé son numéro de téléphone et interrompu ses publications sur les réseaux sociaux pour éviter que le gang n'apprenne qu'il préparait son départ du pays,
qu'il aurait fermé I._______ le lendemain, entreposant (...) dans un box,
que, le (...) 2023, soit la veille de son départ définitif de l'Equateur, il aurait porté plainte auprès du parquet général de l'Etat (Fiscalia) du canton de E._______ pour extorsion, comme l'établirait la copie de la plainte qu'il a produite,
qu'il aurait initialement été réticent à entreprendre une telle démarche en raison de l'infiltration par le crime organisé de la force publique équatorienne, à l'exclusion de l'armée,
que, depuis qu'il aurait repris ses publications sur les réseaux sociaux en Suisse, il aurait reçu des commentaires de membres du même gang le menaçant de le retrouver dans ce pays,
qu'il ne serait pas en mesure de produire une copie desdits commentaires, dès lors qu'il ne les aurait plus retrouvés en raison de l'ampleur de ses publications et des commentaires associés à celles-ci, alors qu'en tant que (...), il réunirait environ (...) d'abonnés sur différentes plateformes,
qu'il a produit à l'occasion de cette audition une copie d'une capture d'écran du message (non daté) de menaces qu'il a dit avoir reçu sur son téléphone portable le (...) 2023,
qu'il ressort de la traduction de ce message que l'expéditeur se revendiquant des Los Lobos le menaçait une ultime fois de mort s'il ne payait pas dans les sept jours la somme maintes fois réclamée tout en l'avisant que la fermeture de I._______ importerait peu compte tenu de sa dette pour les mois écoulés,
qu'aux termes de la traduction de la plainte précitée du (...) 2023, le recourant l'a déposée au motif qu'il craignait pour son intégrité physique en raison de son refus de verser la somme de 5'000 dollars qu'avaient cherché à lui extorquer des individus depuis la fin du mois d'octobre 2023 et des messages reçus sur (...) - provenant d'un même numéro - de la part d'inconnus se revendiquant du gang Los Lobos et lui réclamant le versement de l'argent sous peine d'être sinon tué,
que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite de l'Equateur étaient dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a relevé, d'une part, que les persécutions alléguées étaient motivées par des considérations purement financières, sans aucun lien avec les motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'il a indiqué, d'autre part, que le recourant n'avait pas démontré l'absence d'efficacité de la protection offerte par les autorités équatoriennes,
qu'il a estimé que lesdites autorités avaient la volonté et la capacité de protéger sa population contre les violences commises par des particuliers, en se référant aux allégations du recourant sur la protection accordée à certains politiciens ou leur famille, et qu'aucune inactivité ne pouvait être valablement reprochée auxdites autorités dans le cas particulier, compte tenu du départ du recourant de l'Equateur le lendemain du dépôt de sa plainte,
qu'il a considéré que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite étaient également dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'il a relevé l'inconstance du récit du recourant quant au délai dans lequel le paiement de la somme due avait été exigé lors de la première visite de membres du gang Los Lobos,
qu'il a souligné l'incohérence des allégations du recourant sur la fermeture définitive de I._______ le (...) 2023 avec celles selon lesquelles il s'était rendu à la Fiscalia le (...) 2023 après la fermeture de I._______ pour la pause de midi, ce qui présupposait selon lui que celle-ci était encore ouverte,
qu'il a indiqué que les allégations du recourant sur la première visite à la mi-septembre 2023 ne coïncidaient pas avec le contenu de sa plainte sur le même sujet, situant à la fin du mois d'octobre 2023 le début des menaces,
qu'il a estimé illogique que les membres du gang se soient montrés aussi conciliants quant aux prolongations du délai de paiement alors même que les déplacements à l'étranger du recourant leur auraient été connus,
qu'il a estimé incohérent que le recourant n'ait pas pris de mesures de protection malgré son parcours professionnel dans le domaine de (...),
qu'il a relevé que le comportement du recourant ayant consisté à attendre près de (...) mois depuis le début de la validité de son visa Schengen pour quitter son pays d'origine ne coïncidait pas avec celui attendu d'une personne se sentant réellement menacée par un groupe criminel sachant où la trouver en raison de ses publications sur les réseaux sociaux,
qu'il a indiqué que la volonté de déposer (...) dans un box avant de quitter le pays n'y changeait rien,
qu'enfin, il a constaté que, dans sa prise de position du 6 mai 2024, le recourant n'avait pas fourni d'explications aux incohérences sur des points essentiels de son récit déjà relevées dans son projet de décision, hormis s'agissant de celle concernant le délai de paiement initialement accordé, explication qu'il n'a pas jugé convaincante,
que, dans son recours du 16 mai 2024 rédigé en allemand, le recourant se plaint de l'absence d'un accès à une procédure d'asile équitable, soutenant avoir été illégalement attribué à un centre de la Confédération dans une région francophone (plutôt que germanophone) compte tenu de sa capacité à parler l'allemand (...),
qu'il fait valoir que son retour en Equateur l'expose à un danger immédiat pour sa vie et sa liberté et que la décision attaquée ne repose pas sur un examen approprié de ses arguments et des preuves fournies,
que, dans un écrit complémentaire, il se plaint de l'absence d'accès à une procédure de recours équitable, en raison de la brièveté du délai de recours et d'une obligation de présence entre 12h et 13h sur son lieu d'hébergement ayant rendu considérablement plus difficile la préparation nécessaire au dépôt de son recours et rendu presque impossible la consultation d'une des oeuvres d'entraide concentrées à Berne,
que, dans un autre écrit encore, il soutient, en substance, qu'en tant que ressortissant équatorien très connu dans son pays, il est ciblé en raison de son appartenance à un groupe social déterminé,
qu'il souligne documenter des cas d'homicides perpétués à proximité immédiate de I._______ par la production de copie de captures d'écran de cartes et de photographies ainsi que d'articles publiés sur Internet, et fait valoir que ces évènements corroborent sa crainte fondée de persécution en cas de retour,
qu'il produit une attestation de soutien de son frère, qui se réfère aux conseils pour les voyages en Equateur du Département fédéral des affaires étrangères dans leur état au 3 mai 2024 et indique qu'en cas de maintien de la décision litigieuse, la presse en serait informée et un recours déposé auprès du Tribunal fédéral,
que, cela étant, ni la loi sur l'asile (cf. art. 19 al. 1 et 24 al. 3 LAsi) ni son ordonnance d'exécution (cf. art. 119 LAsi et art. 8 al. 1 et al. 2 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ne conféraient au recourant un droit à se voir attribuer par le SEM à un CFA d'une région germanophone en raison de sa maîtrise de la langue allemande,
que l'adoption par le SEM du français comme langue de la procédure de première instance était conforme au droit,
qu'en effet, le français est la langue officielle du canton de J._______ dans lequel se situe le CFA de D._______ auquel le recourant a été attribué le 12 janvier 2024 et dans lequel il a bénéficié de la représentation juridique gratuite (cf. art. 16 al. 1 et al. 2 LAsi et art. 4 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; [...]),
qu'à aucun moment de la procédure de première instance, le recourant, alors représenté, n'a demandé à ce que l'allemand soit adopté par le SEM,
qu'enfin, il n'explique pas en quoi concrètement la langue de la procédure de première instance aurait été propre à lui porter préjudice, étant remarqué que son audition a eu lieu en espagnol en présence d'un interprète et qu'il a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite durant l'intégralité de ladite procédure,
qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait valablement se plaindre au stade du recours de l'adoption par le SEM du français comme langue de la procédure de première instance, ni d'un quelconque caractère inéquitable de ladite procédure en raison de la langue de celle-ci,
que, pour le reste, il ne demande pas l'adoption de l'allemand dans la procédure de recours, dont la langue est en principe celle de la décision attaquée, en l'occurrence le français (cf. art. 33a al. 2 PA),
que l'argument du recourant sur l'absence d'accès à une procédure de recours équitable (cf. supra) est lui aussi infondé,
qu'en effet, il ne démontre aucunement qu'une (des) absence(s) annoncée(s) à l'heure de midi sur son lieu d'hébergement pour lui permettre de consulter une oeuvre d'entraide à Berne lui aurai(en)t été indûment refusée(s), ni qu'il aurait entrepris des démarches adaptées pour être reçu par une oeuvre d'entraide dans le délai de recours, ni que dites démarches seraient demeurées vaines, ni qu'il lui aurait été impossible de trouver un autre mandataire,
qu'il ne demande pas de délai pour compléter les motifs de son recours,
que le Tribunal est dès lors fondé à statuer en l'état du dossier,
que les motifs de protection invoqués par le recourant ne peuvent pas être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, comme l'a relevé à juste titre le SEM,
qu'en effet, du récit du recourant, il ressort que l'objectif des criminels qui ont revendiqué appartenir au groupe Los Lobos était de lui extorquer de l'argent,
qu'il se serait vu imposer de payer la « vacuna » en tant que (...) (cf. pce 19 rép. 45 et 49),
qu'il a donc été ciblé pour des raisons externes à sa personne en lien avec son comportement (...),
que, contrairement à l'argumentation du recours, il ne l'a pas été en raison de sa notoriété, qui ne saurait pour le reste à elle seule représenter un désavantage en termes de niveau de protection à attendre des autorités équatoriennes contre des actes criminels de particuliers,
qu'il n'est pas établi que les auteurs de la tentative d'extorsion poursuivaient un but autre que l'enrichissement illégitime du groupe criminel auquel ils ont revendiqué appartenir,
que, partant, les motifs de protection invoqués par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'ils ne sont pas non plus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, le recourant n'apporte aucun élément d'explication concernant les indices d'invraisemblance de son récit relevés par le SEM (cf. supra),
que ces indices sont convaincants, de sorte que les Tribunal les fait siens et renvoie à la motivation de la décision litigieuse les concernant,
que, contrairement à l'argumentation du recourant, le fait que des homicides auraient eu lieu à proximité immédiate de I._______ n'est pas susceptible de renforcer la crédibilité à accorder à son récit, ni, partant, d'asseoir une crainte fondée de persécution en cas de retour,
qu'en effet, il demeure incohérent que, dans le contexte décrit, il ait soi-disant attendu de recevoir un message de menaces sur son téléphone portable pour organiser son départ du pays, au lendemain du dépôt d'une plainte qu'il a ainsi pu documenter,
que les actes de violence perpétrés par des groupes liés à la criminalité transnationale organisée dont étaient particulièrement en proie les provinces côtières dont celle de Guayas auraient dû l'inciter à quitter son pays au plus tard dans l'ultime délai de deux semaines, qu'il a dit avoir obtenu dans le courant de la semaine du 20 au 26 novembre 2023, pour réunir l'argent compte tenu du bénéfice d'un visa Schengen en cours de validité ou, à défaut, à payer sa dette eu égard à ses ressources financières, telles qu'établies à l'appui de sa demande du (...) 2023 de visa Schengen,
qu'au surplus, le message de menaces et la plainte produits devant le SEM sous la forme de copies ne sont pas probants quant au motifs d'asile invoqués,
qu'en effet, la copie de la plainte aurait été établie sur la base des seules allégations du recourant, la veille de son départ,
que, de surcroît, celles-ci ne coïncident pas avec celles lors de son audition du 30 avril 2024 concernant non seulement le début des menaces, mais aussi le montant de la somme réclamée,
qu'au regard de l'invraisemblance des motifs de fuite invoqués, point n'est encore besoin d'examiner si le recourant peut effectivement prétendre à une protection appropriée en cas de retour en Equateur, dans un contexte où l'état d'urgence a à nouveau été proclamé dans plusieurs provinces par le gouvernement, engagé dans une lutte contre les groupes criminels organisés liés au trafic de drogue depuis janvier 2024,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario,
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario,
qu'en effet, malgré le conflit armé en cours en Equateur depuis le 9 janvier 2024, ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il peut être attendu du recourant qu'il s'installe si nécessaire dans une province autre que celles où l'état d'urgence a été proclamé, ce d'autant plus eu égard aux facteurs favorables à sa réinstallation au pays, à savoir sa jeunesse, sa bonne santé (...), l'absence d'une famille à charge et la perspective d'accéder à un emploi compte tenu de son parcours professionnel,
que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :