Entscheiddatum: 08.07.2024Publikationsdatum: 30.07.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3093/2019
Arrêt du 8 juillet 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et David R. Wenger, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Yémen, représentée par Nicole Michel, titulaire du brevet d'avocat,(...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 mai 2019 / N (...).
A. Entrée en Suisse, une première fois le (...) 2017, munie de son passeport en cours de validité et d'un visa Schengen de type C, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) en est repartie le (...) suivant pour se rendre en I._______. De retour en Suisse dans le courant (...) 2017, elle y a déposé une demande d'asile en date du 24 novembre 2017.
Il ressort des tampons apposés dans son passeport notamment qu'elle s'est absentée du Yémen du (...) au (...) 2016 pour se rendre en C._______, qu'elle est à nouveau sortie du pays le (...), y retournant le 18 mars suivant, puis le (...) 2017, pour y revenir le (...) 2017. Elle a quitté définitivement le Yémen le (...) 2017, pour aller en D._______. Elle a atterri à E._______ le (...) 2017 et en est repartie le (...) suivant. Le (...) 2017, elle a atterri à F._______.
B. Entendue sur ses données personnelles ainsi que brièvement sur ses motifs d'asile lors d'une audition sommaire du 1er décembre 2017, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 17 janvier 2018, la requérante a déclaré être originaire de G._______, dans la région de H._______. Mère de deux enfants, elle aurait divorcé de son premier mari en (...) et se serait remariée, le (...) 2017, en I._______, avec un homme dont elle aurait fait la connaissance dans ce pays (...). Elle serait diplômée de l'Université de H._______, faculté de (...), et aurait travaillé en tant (...). Elle se serait engagée dans différentes associations de défense des droits humains et aurait porté secours en tant que bénévole aux personnes déplacées de J._______. De plus, elle aurait été membre d'une commission mise en place par K._______, à savoir L._______ entre (...) et (...), à l'époque de la présidence d'Ali Abdallah Saleh (président du Yémen du Nord de 1978 à 1990, puis du Yémen unifié de mai 1990 à février 2012, ayant perdu la vie en décembre 2017). Elle aurait quitté définitivement H._______ en date du (...) 2017, puis le Yémen, de manière régulière par voie terrestre, pour se rendre à M._______, en D._______. Là, elle aurait attendu d'obtenir un visa pour venir en Suisse.
L'intéressée a expliqué avoir organisé, le (...) 2015, en collaboration avec l'organisation N._______, dont elle était la (...), une manifestation en réaction à l'exécution d'une femme par Al-Qaïda (ce terme désignant ici le groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique, lequel se fait aussi appeler « Ansar al-Charia »). Elle aurait incité les gens à manifester par les réseaux sociaux. Lors de cet évènement, elle serait restée en retrait, dissimulée sous son niqab. Cependant, un des autres organisateurs l'aurait désignée nommément sur le réseau social « O._______» comme organisatrice principale de la manifestation. Fin 2015 ou début 2016, elle aurait constaté que son nom figurait sur une liste d'Al-Qaïda publiée sur le site Internet de « P._______ ». Puis, son nom aurait été relayé sur le site Internet « Q._______ ». Elle se serait alors cachée, dissimulant son visage lors de ses sorties, et se serait retirée pendant (...) dans (...).
La requérante a ensuite expliqué qu'après que la Coalition arabe eut chassé le groupe Al-Qaïda de H._______ en date du (...) 2016, elle avait été engagée dans une commission interne constituée (...), chargée d'identifier les personnes qui avaient commis des crimes dans les rangs d'Al-Qaïda. Responsable d'investiguer à G._______, elle aurait remis « peut-être » en (...) 2016 à la Coalition arabe des listes de noms, dont ceux de personnes de son quartier. La Coalition, conduite par les Emirats Arabes Unis, aurait arrêté ces personnes, mais certaines auraient été libérées après quelques mois sans être jugées. Celles-ci sauraient que c'était elle qui les avait dénoncées et auraient voulu se venger, en particulier un certain R._______. L'intéressée aurait alors vécu dans la peur, sortant de chez elle totalement couverte et vérifiant que sa voiture n'était pas piégée avant de la démarrer. A cet égard, elle a précisé que ses activités pour la commission d'investigation étaient connues de tous et que le fait de pouvoir dissimuler son identité en portant le voile intégral lui avait assuré une certaine sécurité, contrairement à ses collègues masculins, contraints de fuir à l'étranger. Toutefois, un jour, elle aurait été jointe par une femme qui, prétendant avoir besoin de son aide, aurait refusé de lui communiquer son identité. Selon elle, il s'agissait d'un piège d'Al-Qaïda, qui aurait essayé de l'atteindre par l'intermédiaire de cette personne. Enfin, elle aurait profité de son invitation à la (...) à E._______ pour quitter définitivement le pays.
Arrivée en Suisse, elle aurait participé à cette (...) en (...) 2017, en tant que membre de L._______. Elle y aurait présenté un rapport au sujet des crimes commis par la Coalition arabe, par Al-Qaïda ainsi que par les milices houthies et d'Ali Abdallah Saleh, alors que le gouvernement légitime yéménite s'attendait à ce qu'elle ne dénonce que les agissements des Houthis. De plus, elle aurait accordé un entretien télévisé à la chaîne d'information S._______. Après cela, elle serait retournée en I._______ en date du (...) 2017. Puis, le (...) suivant, elle se serait rendue à F._______ et deux jours plus tard à T._______, pour participer à des congrès à l'initiative du centre (...) de M._______. De retour à F._______ pour un autre congrès, elle se serait encore rendue en U._______. Elle aurait participé à ces différents évènements en tant qu'activiste des droits de l'Homme affiliée aux organismes de la société civile et en tant que membre de V._______, mise en place par le Président Abd Rabbo Mansour Hadi (président du Yémen de février 2012 à avril 2022).
C. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a produit les moyens de preuve suivants :
des documents relatifs à ses activités professionnelles au Yémen, soit une carte de membre de la W.\_\_\_\_\_\_\_, une carte de membre de X.\_\_\_\_\_\_\_ et une carte attestant de sa profession (...) ;
deux photographies qu'elle aurait elle-même prises et censées représenter la manifestation du (...) 2015 ;
une capture d'écran tirée du site Internet « Y.\_\_\_\_\_\_\_ », représentant une vidéo sur laquelle elle est visible dans le cadre d'un entretien télévisé à l'occasion de (...) à E.\_\_\_\_\_\_\_, intitulée (...), avec la présence des Etats membres » et accompagnée de la légende « (...) » (cf. traduction effectuée lors de l'audition du 17 janvier 2018, Q11) ;
une copie de son acte de mariage civil ;
des captures d'écran de messages électroniques, représentant en particulier l'envoi d'un lien vers le site Internet Z.\_\_\_\_\_\_\_, sur lequel figure son nom, l'intéressée ayant expliqué à cet égard que celui-ci y figurait en lien avec une liste de femmes activistes des droits de l'Homme qu'Al-Qaïda entendait arrêter ;
une impression d'un article paru, le 23 septembre 2017, sur le site Internet (...) et intitulé « (...) » ;
une impression d'une page Internet du site Q.\_\_\_\_\_\_\_ datant de 2017 et sur laquelle figure une photographie la représentant, alors qu'elle s'exprime sur les persécutions commises par Al-Qaïda contre les activistes et les journalistes au Yémen, le texte de l'article mentionnant son nom et faisant état de ses activités contre Al-Qaïda (cf. traduction effectuée lors de l'audition du 17 janvier 2018, Q46) ;
le calepin d'une conférence sur l'histoire du Yémen, à laquelle elle aurait participé à T.\_\_\_\_\_\_\_, le (...) 2017, et dans lequel elle a pris des notes, ainsi qu'une impression d'une publication du 11 novembre 2017 d'un journal en ligne relative à cette conférence, à l'occasion de laquelle elle aurait, selon ses dires, appelé les organisations internationales à protéger les enfants et les femmes au Yémen contre les violations commises par les milices houthies.
D. Par courrier du 31 octobre 2018, la requérante a encore produit des copies de documents relatifs à ses activités professionnelles et à son engagement en faveur des droits humains, dont plusieurs n'ont pas été traduits. Il s'agit en particulier d'une invitation de « (...) » du 31 janvier 2018 à participer à (...) et de certificats délivrés en septembre 2013 ainsi que février 2014 et relatifs à sa participation à des formations.
E. Dans sa décision du 20 mai 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure, au motif que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible, et a prononcé une admission provisoire en faveur de l'intéressée.
Il a retenu que la requérante n'avait pas rendu crédible l'existence d'une crainte de persécution actuelle ou d'une forte probabilité d'exposition, dans un avenir proche, à de sérieux préjudices pertinents en matière d'asile en cas de retour au Yémen. De même, il a estimé que les déclarations de celle-ci ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisant qu'il pouvait ainsi se dispenser d'en examiner la vraisemblance.
Dans sa motivation, le SEM a d'abord relevé que la requérante n'avait rencontré aucun problème concret à H._______ avant la manifestation du (...) 2015. Puis, compte tenu des précautions prises à l'occasion de cette manifestation, afin que son implication ne soit pas connue, il n'était pas cohérent que l'une de ses connaissances ait pris le risque de la mentionner nommément sur les réseaux sociaux. Les moyens de preuve produits à l'appui de ses déclarations ne permettaient pas de rendre celles-ci crédibles. L'origine des messages publiés sur Internet était inconnue et rien ne permettait d'affirmer que les photographies remises avaient été prises lors de la manifestation en question. Le SEM a ensuite retenu que les déclarations de la requérante relatives à la présence de son nom sur une liste d'Al-Qaïda se limitaient à une simple affirmation, laquelle n'était étayée sur aucun élément concret. L'intéressé n'avait pas clairement expliqué comment son nom s'était retrouvé sur cette liste. Quant aux moyens de preuve produits à cet égard, ils ne suffisaient pas à démontrer qu'elle avait été ciblée et condamnée à mort par Al-Qaïda.
Le SEM a par ailleurs relevé que la requérante n'avait jamais été confrontée à Al-Qaïda. Elle avait vécu à G._______ entre le (...) 2016 et le (...) 2017 sans rencontrer de problèmes et ses propos au sujet d'un piège commandité par Al-Qaïda se limitaient à une hypothèse. De plus, les membres de sa famille restés au Yémen n'avaient pas rencontré de difficulté particulière depuis son départ du pays. En outre, rien ne permettait d'établir que les terroristes qu'elle avait dénoncés au commandant émirati en (...) 2016 la soupçonneraient d'avoir contribué à leur emprisonnement. Relevant que le départ du Yémen de la requérante apparaissait principalement motivé par sa participation (...) E._______, le SEM a ensuite estimé que la décision tardive de celle-ci de déposer une demande d'asile en Suisse n'était pas de nature à convaincre des craintes de persécution alléguées.
Le SEM a en outre considéré que les craintes de la requérante vis-à-vis du gouvernement yéménite étaient incohérentes. Celle-ci avait collaboré avec les forces de la coalition arabe dans le cadre de ses activités professionnelles et la coalition yéménite avait contribué à sa dernière venue en Europe. La feuille de travail qu'elle aurait présentée aux congrès ne faisait pas référence au gouvernement yéménite, de sorte que ses craintes par rapport aux autorités de son pays étaient infondées.
F. Le 18 juin 2019, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut à l'annulation de celle-ci en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle.
La recourante soutient que ses déclarations sont crédibles. Elle rappelle qu'Al-Qaïda l'a identifiée comme étant une femme à abattre après qu'elle eut organisé, le (...) 2015, une manifestation à H._______ contre la présence de ce groupe et les violences commises par celui-ci. De plus, lors de (...) à E._______, elle aurait dénoncé les exactions commises dans sa région d'origine non seulement par Al-Qaïda, mais également par le gouvernement légitime et la coalition arabe. Or, depuis son intervention à E._______ à visage découvert, elle serait identifiable et reconnaissable.
Se prévalant d'une crainte de persécution future, elle estime être une cible pour les groupes terroristes au Yémen. Elle reproche au SEM d'avoir mis en doute son récit, en l'interprétant en sa défaveur, sans relever de contradiction sérieuse. Si elle ne s'est pas sentie directement menacée par Al-Qaïda avant la manifestation du (...) 2015, elle aurait néanmoins été une cible potentielle de ce groupe en raison de son profil de défenseuse des droits des femmes. Elle aurait bel et bien organisé ainsi que participé à cette manifestation du (...) 2015 et aurait ensuite veillé à se protéger elle-même et ses enfants. Ainsi, sa demande d'asile ne serait pas motivée par son invitation aux sessions de E._______, mais par la crainte des conséquences de ses déclarations publiques faites à cette occasion.
A l'appui de son recours, l'intéressée a produit une photographie la représentant à l'occasion de la manifestation du (...) 2015, précisant l'identité d'autres personnes figurant également sur cette photo. De même, elle a fourni une impression d'une page Internet d'un réseau social, sur lequel cette photographie a été publiée accompagnée de son nom. Elle a également produit trois attestations datées respectivement du 29 et du 30 mai 2019. L'association (...) confirme qu'elle est une activiste, engagée pour les droits humains et indique qu'elle a présenté, en (...) 2019, un rapport sur les crimes commis contre les journalistes au Yémen (...) à E._______, qu'elle a été membre de la commission d'enquête sur Al-Qaïda, qu'elle est une personnalité connue et qu'elle a été la cible de nombreux groupes illégaux au Yémen. L'« (...) » en AA._______ atteste ces mêmes informations. Quant au « (...) » à E._______, il atteste qu'elle est membre de ce centre, qu'elle a oeuvré au sein de la « (...) » et qu'elle était une opposante à Al-Qaïda au Yémen. Enfin, la recourante a produit une copie d'un certificat établi, le 17 mai 2019, par l'Institut de (...) à l'Université de AB._______, relatif à sa participation à un séminaire.
G. Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire partielle.
H. Par courrier du 10 juillet suivant, l'intéressée a produit une clé USB, expliquant que celle-ci contenait une vidéo attestant sa participation à une conférence à E._______ et démontrant ainsi ses activités. La vidéo en question la représente s'exprimant en arabe devant le K._______ à E._______.
I. Dans sa réponse du 29 juillet 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier les considérants de sa décision.
Répondant aux arguments du recours, le SEM indique ne pas s'être basé sur l'invraisemblance des déclarations de la recourante pour rejeter sa demande d'asile, mais sur l'absence d'une crainte fondée de persécution actuelle. Relevant que l'intéressée a invoqué avant tout un risque de représailles de la part d'Al-Qaïda, il précise que les forces pro-gouvernementales yéménites et la coalition sous commandement saoudien, avec lesquelles celle-ci avait collaboré, ont repris le contrôle de sa région d'origine depuis avril 2016. Ainsi, bien que la recourante ait participé à une manifestation d'opposition à Al-Qaïda, le (...) 2015, la situation dans sa région a changé. Cela étant, les photographies produites à l'appui du recours ne permettent pas d'attester de sa présence et de son rôle lors de cet évènement. Quant aux extraits issus de réseaux sociaux, à l'origine inconnue, ils ne suffisent pas à fonder ses allégations.
Le SEM souligne en outre que la recourante ne s'est prévalue d'aucun évènement permettant de retenir qu'Al-Qaïda aurait engagé des persécutions à son encontre entre (...) 2016 et son départ du pays, ses craintes ne se fondant ainsi que sur des hypothèses. L'absence de mention par l'intéressée de difficultés rencontrées par sa famille depuis son départ permet d'admettre que ni celle-ci ni ses proches n'ont été visés par Al-Qaïda. De même, n'ayant demandé l'asile que lors de son dernier voyage en Europe, son comportement ne correspond pas à celui d'une personne en danger de mort dans son pays. Par ailleurs, les explications relatives à sa peur de l'islamisme en I._______, où elle s'est mariée après y avoir effectué plusieurs voyages professionnels, ne sont pas convaincantes.
Enfin, le SEM relève que la recourante ne s'est prévalue d'aucune mesure déterminante en matière d'asile engagée à son encontre par les autorités yéménites actuelles avant son départ du pays. Il ressort au contraire de ses dires que des citoyens lui ont reproché d'avoir collaboré avec le gouvernement yéménite légitime et, ce faisant, trahi sa profession (...) des droits de l'Homme. Qui plus est, son voyage en Europe a été financé en partie par la coalition yéménite et le centre (...) de M._______. Lors de son intervention à la (...) à E._______, elle s'est concentrée sur les crimes perpétrés par Al-Qaïda ainsi que sur l'époque de la présidence d'Ali Abdallah Saleh et elle n'a du reste fait valoir aucun problème concret suite à cette prise de parole. En conclusion, le SEM retient qu'aucun élément ne permet de démontrer de manière objective l'existence d'un risque actuel de persécution de la part du gouvernement et conclut que les craintes de la recourante sont infondées.
J. Dans sa réplique du 19 août 2019, la recourante maintient les conclusions de son recours.
Rappelant certains de ses propos du 17 janvier 2019, elle conteste avoir soutenu ou collaboré avec les forces pro-gouvernementales yéménites ou la coalition arabe et souligne avoir toujours exprimé ses opinions ouvertement, sans épargner personne, ce qui lui a été reproché suite à sa prise de parole à E._______. De même, elle rappelle avoir déclaré, au sujet de son départ du Yémen, qu'elle était convaincue que le groupe Al-Qaïda y était toujours présent. Soutenant qu'il n'est pas exclu que des membres de ce groupe puissent reprendre le contrôle de sa région ou à tout le moins s'en prendre à certaines personnes, elle a produit la copie de deux articles, l'un publié, le 3 décembre 2018, et intitulé : « (...) » et l'autre du 19 juin 2019 intitulé : « Des hommes armés soupçonnés de faire partie du groupe Al-Qaïda ont tué un membre de la sécurité yéménite ».
La recourante souligne par ailleurs que cela aurait été suicidaire de participer à la manifestation du (...) 2015 à visage découvert, de sorte que seules ses mains ainsi que des pancartes écrites par elle-même étaient visibles sur les photographies produites. En raison de son genre, de sa profession et de son engagement en faveur des droits humains, elle serait une personnalité connue dans sa ville d'origine. Elle estime en outre que le fait de ne pas avoir mentionné de difficultés rencontrées par sa famille ne signifie pas qu'elle n'est pas visée par une persécution. S'agissant du dépôt tardif de sa demande d'asile, la recourante est d'avis que son remariage avec un ressortissant (...) doit être mis en perspective avec son premier mariage, traditionnel et dénué d'amour. Elle aurait voulu vivre avec son deuxième époux en I._______, mais se serait rendue compte que ce pays n'était pas sûr, les membres d'Al-Qaïda pouvant l'y atteindre sans que le gouvernement égyptien ne la protège. A l'appui de cette affirmation, elle a fourni une copie d'un rapport d'Amnesty International pour les années 2015 et 2016, intitulé « La situation des droits humains dans le monde ». De plus, elle aurait eu peur que I._______ ne l'extrade vers le Yémen.
L'intéressée explique encore qu'elle a rejoint la W._______, en pensant que le gouvernement légitime yéménite reprendrait le contrôle de H._______, incarcérerait les membres d'Al-Qaïda et respecterait le droit. Elle souligne être demeurée indépendante dans son travail, refusant qu'on lui dicte ses opinions et ses actes. Ainsi, si le but de la commission était certes de collecter les crimes commis entre 2011 et 2017, à l'époque de la présidence d'Ali Abdallah Saler, son intervention lors de la (...) à E._______ ne se serait pas limitée à cette période et elle aurait également critiqué le gouvernement yéménite légitime.
Enfin, la recourante reproche au SEM d'avoir écarté les moyens de preuve produits sans mentionner expressément chaque pièce et sans les examiner de manière approfondie. Dans ce cadre, elle précise que les extraits issus de réseaux sociaux peuvent, dans une certaine mesure, revêtir une force probante.
K. Ayant constaté que la recourante était désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), délivrée par le canton AC._______ en date du 29 mars 2022, le juge chargé de l'instruction de la cause l'a invitée, par ordonnance du 17 août 2023, à indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours du 18 juin 2019, en tant qu'il portait sur les questions de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Il a précisé qu'en l'absence de réponse dans un délai au 31 août suivant, le recours serait considéré comme maintenu.
L'intéressée n'a pas donné suite à cette ordonnance.
L. Dès lors qu'il était vraisemblable que la situation financière de la recourante avait changé suite à son mariage avec un ressortissant suisse, le juge précité l'a invitée, par ordonnance du 23 mai 2024, à produire une éventuelle attestation d'indigence actuelle ou, à défaut, à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et à le retourner accompagné des moyens de preuves idoines. Il l'a avertie que, si les moyens de preuve requis faisaient défaut, son indigence ne pourrait plus être retenue.
Par courrier du 4 juin suivant, l'intéressée, signant sous son nom d'épouse, B._______, a indiqué que son indigence alléguée au moment du dépôt du recours n'était plus actuelle.
M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 18 juin 2019 est recevable.
2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.1 Dans sa réponse du 29 juillet 2019, le SEM indique certes ne pas s'être basé, dans sa décision, sur la vraisemblance des déclarations de la recourante, mais sur l'absence d'une crainte fondée de persécution actuelle au sens de l'art. 3 LAsi. Néanmoins, sur certains points, le SEM s'est déterminé sur la vraisemblance de quelques éléments du récit de la recourante. Ainsi, il a tout de même indiqué que l'intéressée n'avait pas rendu crédible l'existence d'une crainte de persécution actuelle ou d'une forte probabilité d'exposition, dans un proche avenir, à de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile en cas de retour au Yémen. Il a retenu que certains des éléments du récit de celle-ci n'étaient pas cohérents, pas convaincants ou infondés, en particulier en ce qui concernait le fait qu'une de ses connaissances l'ait désignée, sur les réseaux sociaux, comme l'architecte de la manifestation du (...) 2015 et la mention de son nom sur une liste de personnes condamnées par Al-Qaïda. En outre, se déterminant sur la valeur probante des moyens de preuve produits, le SEM a estimé que ceux-ci ne suffisaient pas à prouver que la recourante avait été ciblée et condamnée à mort par Al-Qaïda.
4.2 En dépit de l'argumentation développée par l'autorité intimée, la recourante est parvenue à saisir correctement les tenants et aboutissants de la décision querellée et à prendre position sur chacun des considérants de celle-ci dans son recours. Ainsi, la décision ne souffre d'aucun défaut de motivation.
5.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si la crainte alléguée de la recourante de subir des préjudices déterminants en matière d'asile de la part du groupe islamiste terroriste Al-Qaïda pour des motifs survenus avant son départ définitif du Yémen - intervenu, selon ses dires, le (...) 2017, ou, selon la date du tampon apposé sur son passeport, le (...) 2017 - est fondée.
5.2 A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a expliqué qu'Al-Qaïda avait mentionné son nom sur une liste de femmes à arrêter, au motif qu'elle avait organisé et participé, le (...) 2015, à une manifestation contre ce groupe. Selon elle, Al-Qaïda aurait eu connaissance de son implication dans cet évènement après qu'une de ses connaissances l'aurait désignée sur les réseaux sociaux comme en ayant été l'organisatrice principale. Puis, après la prise de contrôle sur H._______ par la Coalition arabe et le gouvernement légitime yéménite en date du (...) 2016, elle aurait intégré une commission (...) chargée d'investiguer sur les crimes et aurait remis, en (...) 2016, à la Coalition une liste de personnes suspectées d'appartenir à Al-Qaïda, qui auraient - s'agissant de certaines d'entre elles - été libérées, après avoir été arrêtées et emprisonnées pendant six ou huit mois. L'intéressée craint, qu'au courant de son rôle joué dans leur arrestation, ces personnes veuillent se venger.
5.3 Bien qu'elle ait craint pour sa sécurité ainsi que pour sa vie et ait pris certaines précautions, afin de se protéger, la recourante n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes concrets jusqu'à son départ définitif du pays intervenu en (...) 2017. Il ressort au contraire de ses propos, qu'en tant que femme, elle aurait eu l'avantage de pouvoir se dissimuler sous son voile intégral et ainsi passer inaperçue lors de ses sorties, alors que ses collègues masculins auraient été contraints de quitter le pays (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 17 janvier 2018, Q140). En outre, si elle a indiqué être convaincue qu'Al-Qaïda avait tenté de l'atteindre, à une date indéterminée, par l'intermédiaire d'une femme, il s'agit d'une supposition fondée sur aucun élément concret. En définitive, elle n'a jamais eu affaire directement à ce groupe. En tout état de cause, compte tenu de son retour au Yémen, spontané et sans encombre, le (...) 2017, après un voyage en I._______, il y a lieu de retenir que ses motifs d'asile, antérieurs à ce retour au pays, ne sont pas déterminants en l'espèce. En effet, le lien de causalité matériel entre ces derniers et son départ définitif, intervenu le (...) ou le (...) 2017, soit trois mois plus tard, doit être considéré comme étant rompu dans de telles circonstances (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.).
5.4 S'agissant de la période comprise entre (...) et (...) 2017, l'intéressée n'a pas invoqué d'évènement particulier. Elle n'a pas indiqué précisément à quelles dates les personnes qu'elle aurait dénoncées comme étant des membres d'Al-Qaïda auraient été remises en liberté. S'agissant en particulier d'un certain AD._______, elle a déclaré, lors de son audition du 17 janvier 2018, que celui-ci avait été libéré trois ou quatre mois auparavant (cf. p-v de l'audition 17 janvier 2018, Q144), à savoir dans le courant du mois de (...) ou (...) 2017, soit après son départ du pays, ou selon d'autres dires, « à l'époque où [elle allait] souvent en I._______ » (cf. idem, Q143). Si elle a déclaré s'être préparée à quitter le pays après avoir été informée de la libération de cette personne, elle n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes concrets avec celle-ci jusqu'à son départ définitif du Yémen. Elle n'a pas non plus fait état de difficultés à retourner au Yémen depuis I._______, en dépit de la fréquence alléguée de ses voyages entre les deux pays.
5.5 Compte de ce qui précède, malgré ses activités pour la commission (...) et son opposition marquée à Al-Qaïda, la recourante n'a jamais subi personnellement de préjudices déterminants de la part de membres de ce groupe avant son départ définitif du pays en date du (...) 2017.
5.6 Du reste, l'intéressée, qui n'entendait pas, selon ses propres dires, déposer une demande d'asile à son arrivée en Suisse (« A la première visite, aucune intention », cf. p-v de l'audition du 17 janvier 2018, Q28), a déclaré que sa crainte de subir des préjudices s'était révélée après sa participation à la (...) à E._______ en (...) 2017 (cf. idem, Q55), s'étant exprimée à visage découvert à cette occasion (cf. idem, Q140). Selon ses déclarations, ce serait aussi à ce moment-là, à savoir après la remise de ses rapports au sujet des violations commises dans son pays, qu'un ancien ambassadeur du Yémen lui aurait conseillé de faire attention à sa vie à l'avenir (« à partir de maintenant » ; cf. idem, Q147). De même, elle a expliqué que c'était après cela que les réseaux sociaux s'étaient « déchaînés » et que son nom était apparu « intégralement » (cf. idem, Q55).
5.7 Par conséquent, l'existence d'une crainte fondée de persécution future en lien avec des faits antérieurs au départ du Yémen doit être déniée, de sorte que le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile pour de tels faits.
6.1 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à la recourante compte tenu de ses activités postérieures à son départ définitif du pays, à savoir en particulier en raison des propos qu'elle aurait tenus lors de la (...) à E._______ en (...) 2017. L'intéressée allègue en effet avoir alors dénoncé les exactions commises dans sa région d'origine non seulement par Al-Qaïda, mais également par le gouvernement légitime yéménite ainsi que par la Coalition arabe. Elle précise à cet égard qu'elle est depuis lors identifiable et reconnaissable (cf. recours du 18 juin 2019). Pour rappel, lors de son audition du 17 janvier 2018, elle a expliqué que ce qui avait éveillé sa peur était lié à ses « dernières participations à E._______ », que « les réseaux sociaux s'étaient déchaînés à H._______» et que son « nom était cité intégralement ». Elle a ajouté que le groupe Al-Qaïda ne plaisantait pas lorsqu'il visait une personne.
6.2 S'agissant d'abord des craintes de la recourante à l'égard du gouvernement yéménite, il ressort certes de plusieurs sources que les activistes défenseurs des droits humains et en particulier les femmes s'exposent à des préjudices de la part de toutes les parties au conflit yéménite, lorsqu'ils expriment publiquement leur opposition (cf. Freedom House, Freedom in the World 2023, accessible sous le lien Internet ; UN High Commissioner for Refugees [UNHCR], Position on Returns to Yemen - Update I, octobre 2021, accessible sous le lien Internet https: //www.refworld.org/policy/countrypos/unhcr/2021/en/123940 ; sources consultées en date du 20 juin 2024). Dans le cas particulier toutefois, la recourante a allégué s'être exprimée au sujet des exactions commises par les différentes parties au conflit, y compris par le gouvernement légitime yéménite, à l'occasion de la (...) à E._______ en (...) 2017, à laquelle elle a participé en tant que membre de la commission (...). Or, dans sa décision, le SEM a relevé que la feuille de travail présentée ne faisait pas référence au gouvernement yéménite, ce que l'intéressée ne conteste pas dans son recours. Même en admettant qu'elle soit apparue sur une chaîne de télévision ainsi que sur les réseaux sociaux, il ne ressort pas du dossier qu'elle se soit exposée de manière négative aux yeux des autorités de son pays, au point que celles-ci pourraient vouloir l'arrêter et l'emprisonner en cas de retour au Yémen. Il est singulier de constater qu'après sa participation, en (...) 2017, à la (...) à E._______, elle s'est déplacée dans d'autres pays, toujours en tant que membre de la commission (...) précitée. Si le gouvernement légitime yéménite ou encore la Coalition arabe avaient été heurtés par un éventuel rapport négatif qu'elle aurait, selon ses dires, présenté à cette session, ils ne l'auraient pas autorisée à participer à d'autres congrès et conférences, à F._______, T._______ et également en U._______, ceci toujours en tant que membre de cette commission et, qui plus est, en compagnie du (...) (cf. p-v du 17 janvier 2018, notamment Q16 et Q59). A cela s'ajoute qu'en dépit de son exposition alléguée, la recourante n'a jamais mentionné avoir fait l'objet de menaces sur les réseaux sociaux ou été rappelée à l'ordre par le gouvernement de son pays, voire par la coalition arabe, étant souligné qu'il ressort de ses dires que c'est précisément à l'initiative du centre (...) de M._______ qu'elle s'est ensuite rendue à un congrès à T._______ en novembre 2017.
6.3 La recourante a encore et surtout exprimé sa crainte d'être ciblée par Al-Qaïda. Elle a signalé avoir « participé à pas mal de congrès » et avoir « fourni plusieurs documentations quant à leurs crimes ». De même, elle a indiqué qu'après sa participation à la (...) à E._______, le site Internet « Q._______ » avait indiqué qu'elle avait « fourni une documentation détaillant même les noms des membres d'Al-Qaïda ayant commis des crimes et que cela mettait [sa] vie en danger ». Elle a en outre précisé que ce groupe islamiste armé était encore présent à H._______, celui-ci y commettant des assassinats et étant responsable d'explosions.
Si en janvier 2022, il ressortait de certaines sources d'information qu'Al-Qaïda avait quasiment disparu du Yémen (cf. notamment article paru, le 3 janvier 2022, dans le quotidien Le Temps et intitulé : « La sanglante déroute d'Al-Qaïda au Yémen »), force est de constater que bien que n'exerçant plus de contrôle territorial direct, ce groupe est encore aujourd'hui présent dans une partie du pays, en particulier dans la province de H._______ (cf. ACAPS, Yemen : Areas of control, 22.04.2024, accessible sous le lien Intertnet ; Congressional Research Service, Yemen : Conflict, Maritime Attacks, and U.S. Policy, état au 26 février 2024, accessible sous le lien Internet ; sources consultées en date du 20 juin 2024). Si le gouvernement légitime yéménite n'apparaîtrait pas en mesure de protéger les femmes contre d'éventuels préjudices, en particulier en cas de menaces ou de diffamations (cf. Amnesty International, Yemen : Ongoing violations amid conflict : Submission to the 46th session of the UPR Working Group, April-May 2024, 19 octobre 2023, accessible sous le lien Internet et consulté en date du 20 juin 2024), il appert que les Émirats Arabes Unis ont fait de G._______, à savoir (...), un point de départ pour leur stratégie anti-terroriste dans le sud du Yémen, le Conseil de transition du sud (Southern Transitional Council, STC), qui contrôle désormais la ville, ayant d'ailleurs fait une démonstration de son pouvoir et de son alliance avec les Émirats Arabes Unis (cf. [...], 20 avril 2021, accessible sous le lien Internet (...) ; Sana'a Center For Strategic Studies, The Yemen Review Quarterly : January-March 2024, 9 avril 2024, accessible sous le lien Internet ; sources consultées en date du 20 juin 2024).
6.3.1 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que malgré la participation de la recourante à la (...) à E._______ en (...) 2017, il ne ressort du dossier aucun élément concret permettant de retenir qu'elle puisse s'exposer à des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour au Yémen en raison de ses activités déployées à l'étranger. En effet, l'intéressée n'a jamais eu directement affaire à Al-Qaïda, ce groupe ne l'ayant jamais menacée de manière individuelle. Même en admettant que son nom soit apparu sur les réseaux sociaux, qu'il y ait été mentionné qu'elle se trouvait sur une liste de personnes visées par ce groupe terroriste et qu'il ait été précisé qu'elle avait présenté un rapport relatif aux exactions commises par Al-Qaïda dans sa région d'origine, l'intéressée n'a en l'occurrence jamais été directement inquiétée. Elle a même indiqué que sa famille restée au pays allait bien (cf. p-v du 17 janvier 2018, Q32). A cela s'ajoute qu'elle n'a pas allégué avoir exercé d'autres activités politiques d'envergure depuis 2017. Il sied enfin de souligner que bien que toujours présent dans la région de H._______, le groupe Al-Qaïda n'y exerce plus de contrôle depuis 2016. La (...) de la recourante, G._______, est désormais contrôlée et activement protégée par le Conseil de transition du sud, lequel bénéficie du soutien des Emirats Arabes Unis. Dans ces circonstances, le dossier ne relève pas d'indices concrets suffisants permettant d'admettre l'existence d'une crainte objective de persécution future de la part du groupe Al-Qaïda. La réalisation dans un future proche de la crainte alléguée par la recourante demeure hypothétique et ne peut pas conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Sa crainte ne peut ainsi être considérée comme fondée au sens de la loi sur l'asile.
6.4 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.
La recourante étant titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse depuis mars 2023, la question du renvoi et de son exécution ne se pose pas.
8.1 Au regard de l'information contenue dans le courrier de l'intéressée du 4 juin 2024, force est de retenir que celle-ci n'est pas indigente au moment du présent prononcé, de sorte que l'une des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire n'est plus réalisée (art. 65 al. 1 PA). L'assistance judiciaire partielle octroyée par ordonnance du 2 juillet 2019 est ainsi révoquée.
8.2 Partant et compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
L'assistance judiciaire partielle est révoquée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :