Entscheiddatum: 07.06.2024Publikationsdatum: 03.07.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3014/2024
Arrêt du 7 juin 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, agissant en faveur de sa fille B._______, née le (...), Turquie, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 3 mai 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 23 août 2022,
la décision du 7 mars 2024, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié au requérant et lui a octroyé l'asile,
la demande de regroupement familial déposée par l'intéressé, le 19 mars 2024, en faveur notamment de sa fille majeure B._______, vivant en Turquie,
la décision du 3 mai 2024, notifiée le 11 mai suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et refusé l'entrée en Suisse à B._______,
le courrier du 8 mai 2024 (date du sceau postal), par lequel le requérant a demandé au SEM la « réévaluation » de sa décision du 3 mai 2024,
le courrier du 14 mai 2024, par lequel le SEM a informé l'intéressé qu'il considérait sa demande du 8 mai précédent comme un recours contre sa décision du 3 mai 2024, et, faisant application de l'art. 8 al. 1 PA (RS 172.021), l'a transmise au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence,
la décision incidente du 24 mai 2024, par laquelle le juge instructeur, estimant les conclusions du recours vouées à l'échec, a invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 10 juin suivant,
l'avance de frais de 750 francs versée par l'intéressé le 31 mai 2024,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que le cercle des bénéficiaires de l'asile familial au sens de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié ainsi qu'à ses enfants mineurs (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.),
qu'un réfugié n'a dès lors manifestement pas la possibilité de solliciter l'asile familial en faveur d'enfants majeurs, le moment déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant étant celui du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATAF 2020 VI/7 précité consid. 2.4 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, c'est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de B._______, l'une des conditions cumulatives prévues par l'art. 51 al. 1 LAsi n'étant pas remplie, étant donné que la prénommée était majeure au moment du dépôt de la demande, ce qui n'est pas contesté,
que dans son écrit du 8 mai 2024, qualifié à juste titre de recours par le SEM, l'intéressé a demandé qu'il soit fait exception à ce principe compte tenu du fait que lors de sa procédure d'asile, l'auditrice lui aurait assuré que, le cas échéant, la majorité de B._______ au moment où il déposerait une demande de regroupement familial ne ferait pas obstacle à celle-ci,
qu'il a ajouté que la situation de B._______ en Turquie était extrêmement préoccupante, celle-ci ne pouvant poursuivre ses études ni vivre de manière autonome et sécurisée, compte tenu des risques auxquels sa famille aurait été exposée,
que le recourant ne fait valoir aucun argument justifiant d'élargir le champ d'application de l'art. 51 LAsi,
qu'il ne fournit au demeurant aucun élément concret au sujet des « assurances » qui lui auraient été données par le SEM,
que les risques auxquels B._______ s'exposerait en Turquie ne sont pas pertinents pour la présente procédure et ne pourraient être examinés que dans le cadre d'une demande d'asile que la prénommée aurait elle-même déposée,
que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que le montant des frais de procédure mis à la charge de l'intéressé est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 31 mai 2024,
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 31 mai 2024.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
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