Asylum non-entry upheld for missing identity documents

e-2995-2009Tribunal administratif fédéral / 5e division14 mai 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Nigerian asylum seeker appealed the ODM's non-entry decision based on failure to submit identity documents within 48 hours. The Federal Administrative Court found that minority was not made plausible, that no excusing reason or statutory exception under Art. 32 LAsi applied, and that the asylum narrative was not credible. It held that neither refugee status nor a concrete risk under the non-refoulement rules was shown, confirmed the removal order and its execution, dismissed the appeal in a summary single-judge procedure, and imposed CHF 600 in costs on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi; Art. 44 al. 1 LAsi; Art. 83 al. 2 à 4 LEtr; requirements for non-entry based on failure to produce identity documents and review of removal: the burden of making minority plausible lies on the person concerned; absent credible excusing reasons, established refugee status, or a need for further inquiry, non-entry is upheld. Removal must be confirmed if no residence entitlement exists and no concrete danger, personal or general, is shown. In the absence of a substantiated risk of treatment contrary to Art. 3 CEDH / Convention against torture, execution is lawful, reasonable, and possible (consid. on admissibility and merits).

Texte intégral

BVGer E-2995/2009

Entscheiddatum: 14.05.2009Publikationsdatum: 22.05.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-2995/2009

{T 0/2}

Arrêt du 14 mai 2009

Composition

François Badoud, juge unique,

avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;

Chrystel Tornare, greffière.

Parties

A._______,

Nigéria,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 avril 2009 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 mars 2009,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,

les procès-verbaux d'audition des 30 mars et 2 avril 2009,

la décision du 27 avril 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 7 mai 2009, contre cette décision,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 12 mai 2009,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'à titre préliminaire, il y a lieu de déterminer si l'intéressé est mineur, dès lors qu'il prétend être né le (...),

que la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir, à savoir le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 22 p. 180 ss), et que si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de l'intéressé ne peut être déterminé malgré l'usage de la diligence commandée par les circonstances, il sera considéré comme majeur (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187-188),

qu'en l'espèce, l'ODM a procédé, le 30 mars 2009, à une audition complémentaire consacrée spécialement à l'âge de l'intéressé,

que, lors de cette audition, celui-ci n'a pas fourni d'explications convaincantes aux doutes émis par dit office,

que, dans ces conditions et compte tenu de l'absence de documents d'identité, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'ODM, ce d'autant moins que, dans son recours, l'intéressé s'est borné à indiquer que concernant son âge, il avait déjà tout expliqué en détails, et qu'il n'a dès lors pas avancé de nouveaux éléments concrets permettant de rendre vraisemblable sa minorité,

qu'ainsi, c'est à juste titre que le recourant a été considéré comme majeur,

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

que, pour toute explication, il a affirmé que sa carte d'identité avait brûlé dans l'incendie de sa maison et qu'il n'avait aucune possibilité de se faire envoyer des documents depuis le Nigéria,

que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage du Nigéria jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,

qu'en effet, il n'est pas convaincant qu'il ait été en mesure de rejoindre la Suisse sans aucun document d'identité et, de plus, sans bourse délier et sans avoir été contrôlé aux frontières,

que, par ailleurs, le recourant n'a pas été capable de situer le lieu de son arrivée en Europe ni les endroits par lesquels il serait passé avant d'arriver à Vallorbe,

que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé maîtrise l'anglais, langue de communication largement répandue,

que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances à l'origine de sa venue en Suisse,

qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,

qu'une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses motifs,

qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait été menacé de mort par des militants des B._______, mouvement pour l'indépendance du C._______, au motif qu'il avait refusé de rejoindre ce groupe,

que des militants se seraient rendus à son domicile et auraient tué sa mère et ses deux soeurs alors que lui-même aurait réussi à s'enfuir,

qu'il se serait réfugié à D._______ où il aurait rencontré une personne qui l'aurait hébergé et aidé à quitter son pays un mois plus tard,

que, cependant, ces motifs ne sauraient être considérés comme déterminants,

qu'en effet, l'intéressé n'a en rien établi que ce type de comportement serait toléré par les autorités nigérianes, de sorte qu'il n'aurait pu le dénoncer et, partant, obtenir protection auprès d'elles,

qu'au demeurant, le récit relaté des événements l'ayant conduit à quitter le pays est stéréotypé et manifestement dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue, et dès lors invraisemblable,

que, cela dit, dans son recours, l'intéressé s'est limité à réaffirmer la véracité de ses motifs d'asile, sans toutefois apporter ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision de première instance,

que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée,

qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'en effet, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier,

qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi),

que, dès lors, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à (...).

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare

Expédition :

Mots-clés

asylumnon-entryidentity documentsremovalnon-refoulementcredibilityminorityprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant had rendered minority plausible.

Solution extraite

No. The appellant did not rebut the authority's assessment and remained to be treated as an adult.

Motifs extraits

The burden of proving minority lay on the appellant; no convincing explanations or concrete new elements were provided, and the lack of identity documents supported the authority's view.

Question juridique clé

Whether the ODM correctly refused to enter into the asylum request under Art. 32(2)(a) LAsi.

Solution extraite

Yes. The appellant did not submit identity or travel documents within 48 hours and none of the statutory exceptions was shown.

Motifs extraits

His explanation for missing documents was not credible; the account of travel and asylum grounds was stereotyped and inconsistent, and no excusing reason, additional need for inquiry, or established refugee status existed.

Question juridique clé

Whether the removal order and its execution were unlawful or unreasonable.

Solution extraite

No. Removal remained mandatory and execution was lawful, reasonable, and possible.

Motifs extraits

No right to a residence permit existed, and the record showed neither a concrete personal danger nor a general situation in Nigeria triggering protection; the appellant had to cooperate in obtaining travel documents.

Question juridique clé

Who bears the procedural costs.

Solution extraite

The appellant bears the costs.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the proceedings.

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