Entscheiddatum: 20.06.2024Publikationsdatum: 02.07.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2981/2024
Arrêt du 20 juin 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, née le (...), Syrie, représentée par Maître Ridha Ajmi, avocat, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 avril 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) en date du 18 octobre 2022,
les procès-verbaux de ses auditions du 26 octobre 2022 (sur ses données personnelles), du 22 janvier 2023 (sur ses motifs d'asile) et du 17 août 2023 (audition complémentaire),
la décision du 3 avril 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le 13 avril 2024, par laquelle le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugiée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité,
le recours déposé le 13 mai 2024 contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugiée,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de ses auditions, la recourante a déclaré en substance être née à B._______, ville dans laquelle elle aurait vécu jusqu'à son départ du pays,
qu'en 1998, après neuf ans de scolarité, elle se serait mariée et aurait eu trois enfants de cette union,
qu'elle aurait vécu avec sa famille à B._______, dans le quartier de C._______, travaillant comme couturière à domicile,
qu'au début de l'année 2013, elle aurait commencé avec son mari à fournir régulièrement du sucre et de la farine à une femme active au sein de l'Armée syrienne libre (ci-après : ASL), ces denrées étant destinées aux assiégés de la D._______, une banlieue de B._______,
qu'elle aurait poursuivi cette activité pendant près d'un an, jusqu'à la disparition de cette femme, et n'aurait plus eu de contact avec l'ASL depuis lors,
qu'elle aurait divorcé de son mari en (...) en raison notamment de violences conjugales et serait retournée vivre chez sa mère,
qu'elle aurait rompu le contact avec ce dernier,
qu'après le décès de sa mère en (...), ses enfants, puis son frère, auraient emménagé chez elle,
qu'en janvier 2021, elle aurait contracté un mariage par procuration avec E._______, admis provisoirement (livret F) en Suisse,
qu'elle se serait rendue à l'Ambassade F._______ au G._______ deux mois plus tard pour faire une demande de visa afin de rejoindre E._______, mais cette demande lui aurait été refusée,
que vers le (...) 2021, ses enfants l'auraient contactée, alors qu'elle se trouvait au marché, pour l'informer que de nombreux agents armés des forces de sécurité avaient fouillé le domicile à sa recherche,
que la recourante se serait alors réfugiée chez sa soeur et lui aurait révélé avoir soutenu l'ASL en 2013, ce qui aurait poussé celle-ci à organiser immédiatement son départ pour la Turquie,
qu'elle aurait vécu près d'un an en Turquie avant de poursuivre son voyage vers la Grèce, puis de s'envoler pour la France et enfin d'arriver illégalement en Suisse le 14 octobre 2022,
qu'après son départ de Syrie, sa soeur aurait fait l'objet d'une visite domiciliaire des autorités,
que l'intéressée soupçonnerait son ex-mari de l'avoir dénoncée en raison de ses activités en faveur de l'ASL en 2013, notamment parce qu'il n'aurait pas toléré qu'elle ne soit pas revenue auprès de lui après le décès de sa mère et qu'elle ait choisi de se remarier,
que celui-ci se serait également remarié vers la fin de 2021 et s'occuperait de leur fils cadet de (...) ans,
que les fils ainés, âgés de (...) et (...) ans, vivraient en Egypte, ayant fui la Syrie pour éviter de devoir faire le service militaire,
qu'elle ne pourrait pas retourner en Syrie, car elle risquerait d'y être tuée par les autorités en raison de son soutien à l'ASL, considéré comme un crime à leurs yeux,
que dans sa décision, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressée n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes au sens des art. 7 et 3 LAsi,
que celle-ci avait donné des réponses succinctes et sans détails significatifs lorsqu'elle avait été interrogée sur son prétendu soutien à l'ASL, mentionnant simplement qu'elle avait donné du sucre et de la farine à une femme pour le quartier de D._______,
que ses réponses, malgré des demandes d'éclaircissements répétées, étaient restées générales et superficielles quant aux circonstances et à la manière dont l'aide avait été apportée,
que lors de l'audition complémentaire, elle n'avait fourni aucun détail supplémentaire pour étayer cette activité et justifier la raison pour laquelle elle aurait été persécutée par les autorités syriennes,
qu'il était « difficilement compréhensible et illogique » que son ex-mari, lequel aurait également soutenu l'ASL, l'ait dénoncée,
qu'en essayant de se venger de son ex-épouse en raison de son remariage, il se serait en effet exposé au risque que les autorités découvrent également son implication dans l'aide à l'ASL,
que la suspicion de l'intéressée à l'égard de son ex-mari n'était dès lors pas fondée, d'autant plus qu'elle n'avait plus de contact avec lui depuis 2017 et qu'il s'était lui-même remarié,
qu'il était surprenant qu'elle n'ait pas cherché à comprendre la raison de la visite des autorités à son domicile avant de quitter définitivement sa famille, sa maison et ses biens, dans la mesure où elle n'avait eu aucun problème avec celles-ci avant (...) 2021,
qu'il était peu plausible qu'elle s'imagine être recherchée pour des faits remontant à 2013, avec lesquels les autorités pouvaient difficilement faire le lien, d'autant plus qu'elle n'avait plus eu de contact avec l'ASL depuis lors,
que ses déclarations concernant son départ de Syrie étaient par conséquent sujettes à caution, ayant été probablement faites pour les besoins de la cause, après le refus de son visa pour F._______ en (...) 2021,
qu'il était par ailleurs singulier que sa demande de visa ait été présentée avec un passeport délivré le (...) 2021 par les mêmes autorités que celles qui étaient censées la rechercher,
qu'enfin, sans minimiser les violences infligées à la recourante par son ex-mari et leur impact sur elle, celles-ci n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi car elles manquaient d'actualité et n'étaient pas le motif de son départ du pays,
que dans son mémoire de recours, l'intéressée conteste l'appréciation du SEM, rappelant les évènements à l'origine de sa demande d'asile et réaffirmant sa crainte de représailles des autorités en cas de renvoi dans son pays,
que ses déclarations auraient été cohérentes et constantes tout au long de ses auditions, l'absence de contradictions significatives dans son récit et la répétition des mêmes faits à chaque audition étant des indicateurs clairs de sa fiabilité,
que le manque de détails et précision dans ses récits, amenant à considérer qu'elle n'aurait pas vécu les évènements allégués, serait dû à l'impact psychologique des expériences traumatisantes vécues dans le contexte des violences conjugales et de l'état de guerre dans son pays,
que son soutien à l'ASL, bien que minime, serait perçu comme une trahison envers le régime syrien et un alignement sur les principes de la révolution syrienne, l'exposant ainsi à des représailles sévères,
qu'il serait tout à fait crédible qu'après son divorce, son ex-mari se soit vengé ou l'ait dénoncée pour se protéger des conséquences de ses propres actes, surtout dans un contexte de guerre et de non-respect de l'Etat de droit,
que même sans preuve directe de cette dénonciation, le fait que les forces de sécurité aient mentionné son nom lors de la perquisition établirait un risque sérieux de persécution,
qu'en effet, il serait possible que l'information provienne d'autres sources, comme des voisins ou des connaissances, ce qui n'atténuerait en rien le danger immédiat pour elle,
qu'elle aurait pu obtenir son passeport car elle n'était pas encore recherchée par les autorités à ce moment-là,
que le SEM n'aurait enfin pas tenu compte du contexte général prévalant en Syrie,
qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation,
qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause,
que le Tribunal souligne en particulier l'indigence des allégations de la recourante sur les éléments centraux de sa demande d'asile et leur caractère répétitif,
que l'argument de la recourante selon lequel le manque de détails et de précision de ses déclarations pourrait avoir une origine traumatique ne saurait convaincre,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ait été dans l'impossibilité d'exprimer correctement son vécu en Syrie, en particulier de fournir des informations précises sur des faits en rien traumatisants, comme par exemple son soutien à l'ASL,
qu'elle a déclaré à plusieurs reprises au cours de l'audition sur les motifs d'asile que tout se passait bien (cf. R 5, R 56 et R 112), sans ressentir le besoin de consulter un médecin ou un psychologue pour les évènements vécus en Syrie (cf. R 63 ss),
que l'auditrice a attiré son attention sur la possibilité d'interrompre l'audition si nécessaire et sur l'importance pour elle d'être calme et concentrée, après quoi elle a accepté de poursuivre (cf. R 41 s., R 82 et R 158),
qu'il est également à noter que lors de son audition complémentaire, en présence d'un auditoire exclusivement féminin, la recourante a sans difficulté abordé le sujet des violences conjugales subies en Syrie,
que son allégation selon laquelle elle était menacée de représailles par les autorités en raison de ses activités pour l'ASL relève au final de la conjecture,
que ses propos sont d'ailleurs confus quant à la personne qui l'aurait dénoncée, supposant ou affirmant dans un premier temps que c'était son ex-mari (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R 85, R 105, R 128 s., R 143 s., R 183 ; procès-verbal de l'audition complémentaire, R 66 ss), pour laisser entendre ensuite qu'il pourrait également s'agir de ses voisins ou de ses connaissances (mémoire de recours, p. 7),
que quoi qu'il en soit, il est peu probable que les autorités aient prêté l'attention décrite à la situation d'une femme au foyer, pour des faits mineurs remontant à près de huit ans,
que si les forces de sécurité étaient intervenues en nombre et en force pour capturer l'intéressée, elles ne seraient pas reparties de son domicile sans l'attendre ni chercher à l'arrêter là où elle se trouvait, laissant ses enfants la prévenir du danger et lui permettre ainsi de fuir,
que les frères et soeurs de la recourante, à B._______, n'ont pas été inquiétés depuis son départ et elle ne semble aucunement être recherchée,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point,
que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives prévue par les art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi n'étant pas réunie, indépendamment de l'indigence de la recourante,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
Expédition :