Entscheiddatum: 19.11.2013Publikationsdatum: 27.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2966/2013 Arrêt du 19 novembre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Bruno Huber, juges,Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, représenté par Me Joëlle Druey, avocate,(...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 5 avril 2013 / N (...).
A. Le recourant a déposé, le 27 janvier 2012, une demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu sommairement, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, le 3 février 2012.
A cette occasion, il a déclaré être citoyen tunisien, d'ethnie et de langue maternelle arabes, célibataire, musulman converti au christianisme et avoir quitté son pays d'origine en 1985, pour séjourner en Italie, où il avait trouvé du travail. Jusqu'en 1991, il serait retourné régulièrement en Tunisie, spécialement à B._______ où il habitait avant son départ et où vivaient ses parents. En 1991, il aurait obtenu un visa d'entrée en Italie en vue d'une prise de résidence avec activité lucrative. Il serait entré légalement dans ce pays. Depuis lors, il ne serait jamais retourné en Tunisie, n'aurait pas répondu aux appels téléphoniques des membres de sa famille et aurait perdu tout contact avec celle-ci. Il aurait vécu dans différentes villes d'Italie, occupant des emplois divers. Il aurait accompli une formation d'installateur sanitaire. N'ayant pas d'emploi fixe, il n'aurait jamais demandé ni obtenu d'autorisation de séjour, mais aurait reçu un code fiscal (codice fiscale) ainsi qu'une carte sanitaire (tessera sanitaria). Il aurait égaré ces documents. Il aurait également été hospitalisé en Italie en milieu psychiatrique.
Durant son séjour en Italie, il n'aurait reçu qu'à une seule occasion un ordre de quitter le pays, en 2008, après avoir été contrôlé par la police et dactyloscopié. Il aurait par ailleurs rencontré quelques problèmes avec la justice italienne, à réitérées reprises (en 1993, puis en 2006 et 2008). Lors de sa dernière interpellation, il aurait écopé d'une peine de quatre ans et dix mois d'emprisonnement, purgée à la prison de C._______, mais aurait été libéré après trois ans et dix mois.
Le recourant a tenté d'entrer clandestinement en Suisse le 27 janvier 2012. Interpellé par les gardes-frontières, il a été conduit au CEP de Chiasso où il a déposé sa demande d'asile. Interrogé sur ses objections à un renvoi en Italie, il a déclaré qu'il ne voyait aucun obstacle à la compétence de cet Etat pour examiner sa demande, mais qu'il ne voulait pas retourner dans ce pays, car il n'y avait plus d'emploi et qu'il n'avait finalement pas réussi à y régulariser sa situation.
Le recourant n'a pas déposé de document d'identité. Il a déclaré avoir possédé un passeport tunisien, qui lui aurait été volé en 1991 en Italie et avoir laissé sa carte d'identité en Tunisie, lors de son dernier séjour dans ce pays, puisqu'il n'en avait plus l'usage.
B. Une comparaison des empreintes dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a donné aucun résultat. L'ODM a en conséquence adressé, le 27 février 2012, une demande de renseignement à l'autorité italienne compétente pour l'application du règlement Dublin II. Celle-ci n'a pas répondu dans le délai réglementaire. Par courriel du 20 avril 2012, l'ODM lui a adressé une demande de prise en charge, sur la base des indications fournies par le recourant. L'autorité italienne a rejeté cette requête par courriel du 9 juin 2012. Elle a fait savoir à l'ODM qu'il n'existait aucune preuve du séjour du recourant en Italie durant les cinq mois précédant sa demande en Suisse. Le 15 juin 2012, l'ODM a demandé à l'autorité italienne de reconsidérer sa position. Dans sa requête, il a souligné que le recourant avait, en particulier, déclaré avoir purgé une peine de près de quatre ans à la prison de C._______ avant de venir en Suisse, que ce fait devait pouvoir être vérifié aisément, d'autant que l'intéressé n'aurait eu aucun intérêt à inventer cet allégué. En date du 22 juin 2012, l'autorité italienne a rejeté cette demande, en précisant qu'il n'existait aucune trace du recourant à la prison de C._______.
C. Par courrier du 6 juillet 2012, l'ODM a informé le recourant de la fin de la procédure Dublin et de l'examen de sa demande d'asile par la Suisse.
D. Le 27 août 2012, le recourant a été entendu par l'ODM sur ses motifs d'asile, en présence du représentant d'une oeuvre d'entraide.
Il a confirmé ne plus être retourné en Tunisie depuis 1991. Déjà à son départ du pays en 1985, il aurait eu des difficultés à supporter l'absence de démocratie et de liberté religieuse qui y régnait. Durant son séjour en Italie, il serait encore devenu davantage conscient de la distance qu'il avait prise avec la culture et la religion de son pays et en aurait beaucoup souffert sur le plan psychique. A la faveur de ses lectures et recherches spirituelles, il aurait découvert la religion chrétienne et aurait, à partir de l'année 2006, opté pour celle-ci. Il ne se serait, depuis lors, plus senti en sécurité en Italie, vu le nombre de compatriotes présents dans ce pays et l'hostilité des musulmans à l'égard des personnes reniant leur foi. Il a présenté à l'ODM divers documents, tirés d'internet, rapportant le sort d'un jeune homme qui aurait été décapité en Tunisie pour s'être converti au christianisme. Le recourant a encore précisé qu'il n'avait pas osé se faire baptiser en Italie par peur des conséquences et qu'il recevrait le baptême en date du (...) septembre 2012 au sein d'une église évangélique, à D._______. Dès que cette information serait devenue publique, il aurait tout lieu de redouter des menaces concrètes de la part de personnes en Tunisie au courant de sa conversion. La religion lui aurait permis de retrouver un sens à sa vie et il serait de son devoir de propager le message du Christ.
E. Par courrier du 6 (recte: 16) septembre 2012, le recourant a transmis à l'ODM les déclarations émanant de deux pasteurs évangéliques qu'il fréquentait en Suisse, la copie de son certificat de baptême, ainsi qu'un rapport daté du 14 septembre 2012, établi par le médecin-psychiatre auprès duquel il était en traitement depuis le 7 juin 2012. Il ressort de ce rapport que le recourant souffrait d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2 selon CIM-10; avec symptômes psychotiques, F33.3, lors de son hospitalisation à E._______), d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'une personnalité dépendante (F60.7) et d'une expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.7). Ses troubles remonteraient à son enfance caractérisée par des carences, et de graves et répétées maltraitances physiques envers sa mère et lui-même de la part d'un père décrit comme un tyran domestique, alcoolique et très violent. Un traitement psychothérapeutique et médicamenteux (antidépresseur et somnifère) avait été mis en place. Le médecin relevait notamment dans l'anamnèse une hospitalisation en milieu psychiatrique durant un mois, du 17 avril au 16 mai 2012, après un "tentamen" par injection de cocaïne (CIM-10 : X62). Il soulignait une relative amélioration de l'état psychique du recourant grâce au suivi en traitement ambulatoire, au soutien de sa nouvelle communauté religieuse et surtout au lien affectif avec son amie qui semblait contrecarrer son sentiment abandonnique et combler ses carences affectives. Toutefois, toujours de l'avis de son médecin, la fragilité des assises narcissiques et une extrême dépendance de l'environnement pouvaient être à l'origine de probables rechutes dans le futur. Le pronostic sans suivi psychiatrique et psychothérapeutique était mauvais et un retour au pays constituerait un facteur de décompensation de l'état psychique, avec une déchirure des repères actuels pouvant exacerber la "suicidalité" du recourant, voire aboutir à une véritable agonie psychique avec un éclatement psychotique ou un passage à l'acte suicidaire.
F. Par courrier du 6 février 2013, le recourant a transmis un rapport actualisé, daté du 4 février 2013 établi par son médecin-psychiatre. Aucune amélioration significative de l'état de santé psychique n'était relevée. Etaient annexés à ce rapport la lettre de sortie du centre hospitalier où le recourant avait été amené en urgence le 4 avril 2012 à la suite de sa tentative de suicide, la lettre de sortie de l'hôpital psychiatrique, ainsi qu'une lettre de sortie suite à une dernière hospitalisation, du 11 au 13 novembre 2012, pour des problèmes d'estomac.
G. Par décision du 5 avril 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). En particulier, il a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable le fait que sa conversion pouvait être connue en Tunisie. Il a également souligné que la liberté religieuse était garantie dans ce pays, de sorte que le recourant n'avait pas à craindre de persécution de ce chef.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé que les traitements médicaux indispensables étaient disponibles en Tunisie, que l'intéressé pouvait demander le bénéfice de l'aide médicale au retour et qu'enfin, tant sa formation que ses expériences professionnelles devraient lui permettre de trouver, à terme, les moyens d'assurer sa subsistance dans son pays.
H. Par acte du 24 mai 2013, par l'entremise de son mandataire, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a notamment soutenu que, si les chrétiens ou les personnes élevées dans une autre religion bénéficiaient d'une certaine liberté de croyance dans son pays d'origine, il n'en allait pas de même des personnes qui, comme lui, avaient renié l'islam. S'agissant des risques concrets d'un renvoi en Tunisie sur sa santé psychique et son intégrité, le recourant a reproché à l'ODM de n'avoir pas suffisamment tenu compte des rapports médicaux versés en cause ni du pronostic de son médecin, pour le cas d'une nouvelle rupture de ses liens et soutiens actuels, et ce indépendamment des structures de soins à disposition dans son pays d'origine.
Le recourant a demandé a être entendu personnellement par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a sollicité l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il a notamment déposé, outre les documents déjà fournis devant l'ODM, un nouveau rapport de son médecin, daté du 14 mai 2013, une lettre de son amie datée du 6 avril 2013, ainsi que des déclarations émanant de deux pasteurs et de plusieurs membres de l'église évangélique qu'il fréquente en Suisse.
I. Dans sa réponse succincte du 18 juin 2013, l'ODM a proposé le rejet du recours.
J. Par courrier du 20 juin 2013, à la demande du juge instructeur, le recourant a fourni une attestation d'assistance ainsi qu'une lettre de son amie, afin d'établir son indigence.
K. Par décision incidente du 5 août 2013, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais présumés de procédure, tout en réservant la décision du Tribunal quant à la dispense définitive de ces frais. Il a rejeté la demande du recourant en tant qu'elle tendait à la nomination d'un avocat d'office pour la défense de ses intérêts, au motif que la cause ne présentait pas de difficulté juridique particulière. Il a également rejeté sa requête d'être auditionné personnellement par le Tribunal.
L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.4 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Tunisie en raison de sa conversion au christianisme, officialisée en Suisse, est fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
3.1.1 Depuis la chute du président Ben Ali en janvier 2011, la Tunisie se trouve dans une période de transition politique. Arrivés au pouvoir en octobre 2011, les islamistes du gouvernement Ennahda ont été considérablement affaiblis par la multiplication des crises politiques, les assassinats de deux opposants, les heurts avec les jihadistes, l'anémie de l'économie et les polémiques sur leurs tentatives (réelles ou supposées) "d'islamiser" la société ou de juguler la liberté d'expression. Aujourd'hui, d'importants problèmes sociaux demeurent sans solution et les tensions politiques, nourries par les violences jihadistes, persistent. Au coeur de cette crise, le gouvernement n'est pas encore parvenu à s'entendre sur la contenu de la nouvelle Constitution, prévue à l'origine pour fin 2012. Par conséquent, la Constitution de 1959 reste en vigueur. Celle-ci établit l'islam comme religion d'Etat, mais reconnait également la liberté religieuse, soit le droit de chaque communauté religieuse d'établir, maintenir et contrôler ses établissements, étant ici rappelé qu'environ 99 % de la population est musulmane, le 1% restant regroupant les adeptes d'autres religions, dont les chrétiens, toutes confessions confondues. La liberté de croyance et la libre pratique de la religion sont donc garanties, de même que la conversion religieuse est possible, aussi longtemps, toutefois, que l'ordre public, la morale publique et les valeurs sacrées n'en sont pas perturbés. Tombe notamment sous le coup de cette restriction le fait, pour un non-musulman, de se livrer à des actes de prosélytisme auprès de la communauté musulmane. Malgré ces garanties constitutionnelles, plusieurs organisations gouvernementales et non gouvernementales ont dénoncé les discriminations sociales et les exactions commises à l'encontre de minorités religieuses, d'intellectuels, d'artistes, d'activistes des droits de l'homme et de journalistes, principalement par des fondamentalistes musulmans, ainsi que l'attitude plus hostile de la société envers les apostats qu'envers les chrétiens. Par ailleurs, les minorités religieuses critiquent le manque de mesures adéquates prises par le gouvernement pour protéger leurs communautés du harcèlement, du vandalisme et de l'intimidation dont elles sont la cible. Cela étant, il convient tout de même de relever que les victimes de violences locales disposent d'un accès à une protection effective dans leur pays d'origine, malgré, certes, une lenteur d'intervention, voire parfois une absence de volonté ou une incapacité à arrêter et poursuivre les auteurs de ces exactions, reprochée aux forces de police (cf. United States Department of State, International Religious Freedom Report for 2012, mai 2013 ; Freedom House, Freedom in the world 2013, Tunisia, janvier 2013 ; Human Rights Watch, World report 2013 : Tunisia, janvier 2013 ; Le Nouvel Observateur, Tunisie : Toujours pas d'accord sur le prochain Premier ministre, 5 novembre 2013, consulté sur le 7 novembre 2013).
3.1.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant a été baptisé, le (...) septembre 2012, à l'Eglise évangélique de F._______, à D._______. Dans la mesure où l'ODM n'a expressément pas mis en doute la conversion du recourant, et au vu des déclarations du recourant sur ses connaissances religieuses et les moyens de preuve déposés au dossier, celle-ci doit donc être considérée comme établie.
3.1.3 Cela étant, force est de constater que la pratique de la religion chrétienne par le recourant est restée discrète, tant en Italie qu'en Suisse, se limitant à la fréquentation régulière des cultes et des membres de celle-ci. Il ne ressort pas des attestations des deux pasteurs déposées en cours de procédure que l'intéressé aurait été activement engagé dans des activités ecclésiales. Certes, celui-ci a déclaré qu'il était désormais de son devoir de propager le message du Christ. Toutefois, le recourant n'a, jusqu'à présent, exercé aucune activité de prosélytisme ; il ne semble d'ailleurs pas être en mesure de le faire, en raison de son état de santé. Partant, rien au dossier ne laisse transparaître que l'attitude du recourant, en cas de retour dans son pays d'origine, différerait de celle adoptée jusqu'à présent en Suisse. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre, comme le soutient l'intéressé, que le seul fait de s'être converti au christianisme et de pratiquer sa foi en Suisse dans le cercle de ceux qui la partagent soit de nature à l'exposer à l'animosité de ses concitoyens musulmans. A ce titre, les différents articles de presse déposés par le recourant relatant des problèmes auxquels des chrétiens de Tunisie - pour la plupart - auraient été confrontés ne sont pas de nature à changer l'appréciation qui précède, dans la mesure où ils ne concernent pas le recourant.
3.1.4 A cela s'ajoute que les déclarations du recourant selon lesquelles sa conversion serait désormais connue de tous, et plus particulièrement des membres de sa famille, en raison des milliers de musulmans présents en Italie, armés de mauvaises intentions à son égard et qui auraient propagé la nouvelle dans son pays d'origine, ne sauraient convaincre. En effet, lors de son audition sommaire, le recourant a indiqué, comme motif à l'origine de sa venue en Suisse, le fait qu'il n'y avait plus de travail en Italie et qu'il souhaitait régulariser sa situation administrative (cf. procès verbal de l'audition du 3 février 2012, Q. 5.01, p. 7). Il a d'ailleurs déclaré à l'époque l'islam comme religion, avant de préciser qu'il venait de se convertir au christianisme, ce qu'il devait encore officialiser en se faisant baptiser (cf. ibid. Q. 1.13). Il a également indiqué l'islam comme religion sur la fiche des données personnelles remplie lors de son arrivée au centre d'enregistrement de Chiasso. Ce n'est que lors de l'audition sur ses motifs d'asile que le recourant a fait part de son sentiment d'insécurité en Italie, raison pour laquelle il aurait décidé de quitter ce pays (cf. p-v de l'audition du 27 août 2012, Q. 7). Sur ce point toutefois, force est de constater que le recourant n'a pas fait état de menaces concrètes auxquelles il aurait été confronté dans ce pays. Le seul fait visible qui aurait été remarqué, selon ses dires, par des musulmans non désignés spécifiquement, aurait été sa fréquentation régulière, depuis 2006, d'une église. Toutefois, ceux-ci se seraient limités à lui demander, sur un ton de reproche, s'il s'était converti, ce que le recourant ne leur aurait pas confirmé (cf. ibid. Q. 35). Quant aux événements décrits dans l'anamnèse du rapport médical du 4 février 2013 - laquelle, au demeurant, n'a en soi aucune valeur probante - à savoir les insultes, le dénigrement, voire les menaces de mort auxquels le recourant aurait été confronté en Italie, ils ne correspondent manifestement pas à ses premières déclarations. Enfin, le recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices objectifs et concrets que les membres de sa famille auraient appris l'existence de sa conversion ultérieure. Comme il l'a fait savoir, il a définitivement coupé ses contacts avec les membres de sa famille depuis son arrivée en Italie en 1991. Il n'y a donc aucune raison d'admettre que ceux-ci s'en prendraient à lui, en cas de retour en Tunisie, pour ce motif. En tout état de cause, le recourant aurait toujours la possibilité de leur échapper en s'installant durablement dans une zone géographique éloignée de celle où ceux-ci sont domiciliés.
3.1.5 Dans ces conditions, si la crainte subjective du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa conversion en Suisse au christianisme peut être compréhensible, eu égard à son état de santé et à la situation actuelle régnant en Tunisie, elle n'est toutefois pas objectivement fondée et n'est donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
3.2 Pour le surplus, le recourant, qui a définitivement quitté la Tunisie en 1991 pour s'installer en Italie et y travailler, n'a pas allégué avoir rencontré de difficultés avec les autorités de son pays d'origine. Les difficultés socio-économiques auxquelles il y aurait été confronté ne constituent manifestement pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Sur ce point également, le recours doit donc être rejeté.
5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
5.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt E 2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention.
6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soit à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
6.4 En l'occurrence, le recourant s'est prévalu de son mauvais état de santé pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi de Suisse.
6.4.1 Selon les certificats au dossier, le recourant a été hospitalisé en 2012 à deux reprises en urgence en clinique psychiatrique dans un état catastrophique. Il souffre actuellement d'un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2), d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'une personnalité dépendante (F60.7) et d'une expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.7). Ces troubles se caractérisent notamment par un ralentissement psychomoteur, des angoisses diffuses, des troubles du sommeil avec cauchemars répétés à tonalité persécutrice, des hallucinations, une perte de l'estime de soi, des difficultés à se projeter dans le futur, des idées noires avec scénarios suicidaires, une peur de l'abandon et du rejet. Son médecin soulignait également qu'un noyau psychotique n'était pas à écarter et qu'un fond de suicidalité était palpable devant le moindre vacillement des repères externes et au vu des antécédents de passage à l'acte suicidaire. Cela étant, grâce aux traitements suivis en Suisse, au soutien de sa communauté religieuse - qui prenait le rôle d'une véritable famille enveloppante et sécurisante - et surtout au lien affectif avec son amie - qui semblait contrecarrer son sentiment abandonnique et combler ses lacunes affectives -, une relative amélioration a pu être observée. Toutefois, de l'avis de son médecin, un retour dans le pays d'origine constituerait certainement un facteur de décompensation de l'état psychique, avec une déchirure des repères actuels du recourant pouvant exacerber sa suicidalité, voire aboutir à une véritable agonie psychique avec un éclatement psychotique ou un passage à l'acte suicidaire.
6.4.2 Compte tenu de son état de santé psychique, et quand bien même des structures médicales en Tunisie seraient à même de prendre en charge le recourant, la capacité de celui-ci à entreprendre les démarches pour bénéficier des soins qui lui seraient nécessaires paraît très incertaine. Il appert bien plus qu'un retour dans son pays d'origine serait de nature à le mettre concrètement en danger, en compromettant ses chances de reconstruction psychiques, en l'absence d'une prise en charge immédiate et appropriée à la complexité de ses troubles. En outre, le recourant a quitté la Tunisie depuis 22 ans maintenant et n'y dispose plus d'un solide réseau familial et social à même de l'accueillir, de l'entourer de son affection et de l'aider sur les plans psychique et logistique. D'ailleurs, l'ODM l'admet implicitement, puisque dans sa décision il ne conteste pas la rupture des liens familiaux et donc l'impossibilité de les réactiver de manière rapide et appropriée aux exigences de l'espèce. Or, le psychiatre traitant a mis l'accent sur l'importance du soutien de l'entourage dont le recourant est dépendant de manière extrême (en l'occurrence son amie avec laquelle il vit en ménage commun et sa communauté religieuse en Suisse), qui lui est indispensable pour stabiliser son état psychique fragile. Dans ces circonstances, les chances que le recourant, particulièrement vulnérable, parvienne seul à se prendre en charge de manière autonome à son retour en Tunisie, notamment pour trouver tout à la fois un emploi, un logement et les soins importants que requiert son état, sont fortement compromises. Au contraire, les difficultés auxquelles il serait confronté pour y parvenir le rendraient d'autant plus vulnérable, dans un pays miné par la crise socio-économique et l'insécurité. Force est donc de constater que les efforts demandés au recourant pour oeuvrer à sa réinstallation dans son pays d'origine ne peuvent être raisonnablement exigés de lui dans les circonstances actuelles.
6.5 Compte tenu des éléments d'appréciation ci-dessus, il convient d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine ne peut être actuellement raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'admission provisoire du recourant. Celle-ci étant en principe d'une durée renouvelable d'un an (cf. art. 85 al. 1 LEtr ; cf. aussi JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163), il appartiendra à l'ODM de vérifier régulièrement et d'office si les circonstances ayant conduit à ce prononcé seront toujours d'actualité et s'il s'avèrera à chaque fois nécessaire de la prolonger.
En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi du recourant, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire du recourant.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre en partie les frais de procédure à la charge du recourant, dont les conclusions en matière d'asile ont été rejetées, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec, et le recourant ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense des frais de procédure, doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception de ces frais.
8.2 Ayant obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, le recourant a droit à des dépens partiels, à raison de la moitié des frais indispensables qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). En l'absence de décompte de son mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 1'080 francs, TVA comprise.
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Le recours est rejeté, en tant qu'il est dirigé contre le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile et contre le renvoi dans son principe.
Le recours est admis, en tant qu'il est dirigé contre la mesure d'exécution du renvoi.
Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 5 avril 2013 sont annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense des frais de procédure, est admise.
Il n'est pas perçu de frais.
L'ODM versera au recourant un montant de 1'080 francs TVA comprise à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
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