Entscheiddatum: 28.11.2013Publikationsdatum: 19.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2962/2012 Arrêt du 28 novembre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker, juge ;Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka, représenté par (...), Caritas Genève - Service juridique,(...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 3 mai 2012 / N (...).
A. Le 28 août 2008, le requérant a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Auditionné à deux reprises dans les locaux de l'aéroport, le 2 septembre 2008, il a déclaré être originaire de B._______ (région de Jaffna), d'appartenance tamoule et de religion hindouiste. Entre février 2005 et mars 2008, il aurait travaillé comme (...) pour "C._______", un quotidien sri-lankais édité à Jaffna en langue tamoul.
S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé avoir quitté son pays par crainte d'être arrêté en raison de ses contacts avec les activistes des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Plus précisément, il a déclaré qu'au mois de mars 2008, il avait fourni aux LTTE des paquets de provisions préparés à leur demande par sa mère. Suite à cette événement, le 5 et 6 mars 2008, des inconnus seraient venus à la maison lui reprocher ses contacts avec les LTTE. Le requérant aurait été battu et menacé de mort s'il continuait à demeurer dans la région et d'approvisionner les LTTE. En août 2008, le requérant aurait également été abordé dans la rue par deux inconnus. Ils l'auraient menacé de le tuer s'il continuait de travailler pour le journal "C._______".
Le 19 août 2008, alors que l'intéressé séjournait chez son futur beau-père, des individus seraient de nouveau venu chez lui pour s'enquérir de sa présence auprès de sa mère. Craignant pour sa vie, le requérant a quitté son pays, le 20 août 2008. Un passeur aurait organisé son voyage en Suisse.
Mis à part les deux événements précités, le requérant a déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays.
B. Par décision du 3 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il risquait d'être exposé au Sri Lanka à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'office a en particulier relevé que l'intéressé n'avait jamais exercé d'activités politiques et n'avait jamais rencontré, comme il l'avait lui-même affirmé, de problèmes particuliers avec les autorités sri lankaises. L'ODM a enfin souligné que les propos de l'intéressé n'étaient étayés par aucun commencement de preuve. Inconsistants, ils ne pouvaient pas être considérés comme vraisemblables.
C. Par recours interjeté le 1er juin 2012, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission provisoire.
L'intéressé a fait principalement valoir qu'en raison de son appartenance ethnique et de ses activités au sein des LTTE, il risquait d'être persécuté de retour au Sri Lanka. Il a contesté l'appréciation faite par l'ODM de la situation politique dans ce pays.
Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de dépens.
D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 juin 2012. L'office a principalement observé que les documents produits par l'intéressé n'étaient pas pertinents. L'ODM a en outre remis en question l'authenticité de certaines pièces du dossier.
E. Requis de se déterminer sur la réponse de l'ODM, l'intéressé a mis l'accent sur le fait que les pièces produites étaient authentiques. S'agissant de l'inexactitude dans les données personnelles de l'intéressé, notamment du fait que les documents mentionnaient un autre prénom que celui qu'il portait effectivement, il a déclaré qu'il s'agissait d'une erreur commise lors de la traduction.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 3 mai 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée. En application des règles de calcul prévues dans la loi, vu les circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, il est alloué à l'intéressé ex aequo et bono un montant de 800 francs au titre de dépens (tout frais compris) que l'autorité de première instance est invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
La décision de l'ODM du 3 mai 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 800 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska
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