Entscheiddatum: 01.12.2010Publikationsdatum: 10.12.2010
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2940/2007/wan
{T 0/2}
Arrêt du 1er décembre 2010
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gabriela Freihofer, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Libye,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 mars 2007 /
N_______.
A.
Les intéressées, après être entrés clandestinement en Suisse le 5 juin 2005, ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de Vallorbe le 10 juin 2005.
B.
Entendus les 14 et 21 juin suivants, ils ont déclaré avoir quitté leur pays le 5 juin 2005 au bénéfice d'un visa délivré par les autorités suisses pour des motifs médicaux et avoir déchiré leurs passeports à leur arrivée à Genève. Ils ont admis avoir obtenu le visa sur la base de déclarations inexactes, dans le seul but de quitter la Libye.
A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont fait valoir que A._______ était recherché par les autorités libyennes, suite à ses activités d'opposant. L'intéressé a expliqué qu'il avait développé de telles activités à partir de 2002, après avoir été licencié. En effet, le navire commercial, sur lequel il travaillait depuis onze ans en qualité de mécanicien de machinerie - ingénieur de quatrième catégorie, avait coulé au large des côtes algériennes, le 4 avril 2002. 25 membres de l'équipage ont péri. L'intéressé a été sauvé, ainsi que huit autres membres de l'équipage. Après leur rapatriement en Libye, les naufragés auraient été envoyés en Allemagne, pour y être soignés. Selon l'intéressé, ce séjour aurait dû s'étendre sur une durée de six mois mais aurait été écourté, pour ne durer que deux semaines. A son avis, l'Etat libyen, propriétaire du cargo, aurait gardé par devers lui l'argent destiné à leurs soins. En outre, il n'aurait pas davantage tenu sa promesse de verser une indemnité aux membres de l'équipage ainsi que leur salaire. En effet, après une année, l'intéressé aurait été licencié. Quant au versement de l'indemnité, l'intéressé aurait engagé un avocat pour faire valoir ses prétentions, mais en 2003, il aurait compris qu'il n'obtiendrait rien. Enfin, l'intéressé aurait encore perdu la somme de 20'000 dollars, en sa possession au moment du naufrage, et qu'il destinait à son usage personnel, les membres de l'équipage étant autorisés à commercer pour leur propre compte. Aussi, se considérant comme la victime d'une injustice, il aurait commencé à formuler des critiques à l'encontre du gouvernement, dans le cadre de discussions et de débats qu'il animait dans les rues et dans son quartier. Par la suite, il aurait écrit des slogans sur les murs et distribué des tracts en compagnie de deux amis. Au mois de février 2005, des inconnus - selon l'intéressé il se serait agi d'agents de renseignement, rattachés aux comités révolutionnaires - se seraient présentés à plusieurs reprises à son domicile, procédant à des perquisitions. Informé par son frère, lequel travaillerait au département des investigations, l'intéressé aurait pu échapper à ces visites, en trouvant refuge à D._______, où il serait resté jusqu'à son départ.
Son épouse a, dans les grandes lignes, confirmé son récit. Elle-même, dentiste de formation, n'a pas invoqué de motifs propres.
Ils ont produit une attestation du 17 juin 2002, confirmant que l'intéressé était membre de l'équipage du bateau ayant sombré ainsi que la copie d'un document relatant cette histoire.
C.
Le 13 août 2005, l'intéressée a donné naissance à une fille.
D.
Le 26 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que les motifs d'asile des intéressés ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E.
Le 26 avril 2007, les intéressés ont recouru contre cette décision dont ils demandent l'annulation à plusieurs titres.
A l'appui de leur recours, ils ont déposé la copie d'un extrait du rapport annuel de l'année 2005 pour la Libye, rédigé par Amnesty International (AI), une lettre de soutien d'une voisine ainsi qu'une attestation médicale établie le 16 avril 2007 par la doctoresse M. T., spécialiste FMH en médecine interne. Selon ce document, l'intéressée présente des problèmes psychosomatiques, à savoir lombalgie, céphalée, colon spastique et gastrique, liés à sa situation de requérante d'asile.
F.
Par versement du 16 mai 2007, les intéressés se sont acquittés du paiement de l'avance de frais, requise par décision incidente du 7 mai 2007 suite au rejet de leur demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
G.
Par courrier du 14 novembre 2007, les intéressés ont fait parvenir à la juge chargée de l'instruction deux documents délivrés par les autorités libyennes, soit une convocation établie le 19 juillet 2005 par le Bureau de la Sûreté intérieure, ainsi qu'un mandat d'arrêt établi le 3 août 2005 par ce même bureau. Ces documents leur auraient été remis par un ami du frère de l'intéressé, importateur de voitures européennes en Libye et qui, à ce titre, se rend deux fois par année en Suisse. Ils ont également produit une attestation délivrée par les Hôpitaux universitaires genevois (HUG) le 14 novembre 2007, aux termes de laquelle tous deux sont suivis médicalement. Par courrier du 10 décembre 2007, les intéressés ont produit un rapport médical daté du même jour, délivré par les HUG. Selon ce document, l'intéressé présente un état de stress post-traumatique, un état dépressif sévère, une gastrite de stress, des céphalées chroniques ainsi que des dorso-lombalgies chroniques. Quant à l'intéressée, elle présente un état dépressif chronique modéré, des troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive ainsi qu'un status post dépression post-partum.
H.
Le 19 décembre 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours.
I.
Le 25 janvier 2008, les intéressés ont déposé leurs observations sur l'instruction du recours.
J.
Par courrier du 30 mars 2010, les intéressés ont fait parvenir à la juge chargée de l'instruction deux nouveaux certificats médicaux, établis les 23 et 25 février 2010 par la doctoresse F. A., spécialiste en psychothérapie FMH, au Centre Médical à Chêne-Bourg.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Selon la jurisprudence, des allégations sont ainsi vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante et qu'elles sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
3.1 En l'occurrence, il appert que l'intéressé aurait commencé à critiquer les autorités de son pays, après avoir subi des frustrations personnelles. En effet, ainsi que cela ressort de son récit, l'absence de reconnaissance par l'Etat libyen du traumatisme subi suite au naufrage vécu, le prononcé de son licenciement, le défaut d'indemnisation promis ou attendu, la perte d'une forte somme d'argent dans le cadre du naufrage auraient été les faits à la base de la rancoeur de l'intéressé à l'encontre du régime libyen et aux critiques émises. Selon le recourant, ses agissements contestataires sont parvenus à la connaissance des autorités qui auraient ouvert des recherches à son encontre. Afin d'étayer ses déclarations, l'intéressé a produit, au stade du recours, deux documents, censés émaner du Bureau de la Sûreté intérieure, à savoir une convocation et un mandat d'arrêt.
3.1.1 Toutefois, à l'examen des deux documents précités, il convient de préciser que ceux-ci ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve des persécutions avancées par le recourant. En effet, ces pièces se sont avérées être des simples photocopies en couleur présentant des irrégularités, à savoir des éléments manquants, des textes non conformes à la pratique des autorités et des sceaux photocopiés. Quant au mandat d'arrêt, il ressort clairement à sa lecture qu'il s'agit d'un document interne qui ne peut donc se trouver en possession de l'intéressé. Cette observation a également été relevée par l'ODM, dans sa détermination du 8 janvier 2008 et le Tribunal constate que l'intéressé n'a fourni aucune explication à ce sujet dans le cadre de son droit d'être entendu. Compte tenu de tous ces éléments, les pièces en question doivent être considérées comme des faux documents et, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi, il y a lieu de les confisquer.
3.1.2 Pour ce qui a trait aux critiques que l'intéressé aurait émises à l'encontre des autorités de son pays d'origine, le Tribunal formule de sérieux doutes quant aux persécutions qu'elles auraient impliquées. Ainsi, l'intéressé a prétendu avoir jeté, tard dans la nuit, des paquets de tracts (enroulés avec un scotch) par la fenêtre de sa voiture dans lesquels il critiquait la dictature de M. Kadhafi et ses dérives (cf. Procès-verbal de l'audition du 21 juin 2005 ad question 74). Il aurait également écrit sur des murs, pendant la nuit, des slogans hostiles au gouvernement. Toutefois, le recourant n'a fourni aucune preuve ou autre élément permettant d'admettre l'existence de ces tracts. De plus, si on devait admettre la réalité de ces tracts, il sied de constater qu'il n'a fourni aucune explication convaincante permettant de considérer qu'il ait pu être identifié comme auteur des papiers en question voire faire l'objet de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, il a non seulement relevé avoir agi de nuit lorsque les rues étaient vides et en l'absence de tout témoin (idib. ad questions 77 et 78), mais encore les deux personnes avec lesquelles il aurait agi de concert seraient restées en Libye, à savoir à E._______, respectivement à F._______, lors du départ de l'intéressé, ce qui tend à démontrer que les tracts, à supposer qu'ils aient existé, n'ont pas eu la portée que veut leur donner le recourant, à savoir n'ont pas été considérés comme une remise en question de l'exercice du pouvoir en place, voire même ne sont pas parvenus à la connaissance des autorités de son pays d'origine.
3.1.3 La vraisemblance de l'engagement du recourant dans les actions avancées, du moins dans l'ampleur présentée, et des préjudices en ayant résulté doit également être mise en question au vu du manque de profil d'opposant de l'intéressé. En effet, ce dernier a non seulement occupé une fonction étatique, mais a encore précisé n'appartenir à aucun parti politique ou association quelconque et n'avoir aucune activité religieuse particulière. De plus, interrogée sur l'activité d'opposition de son mari, il s'est avéré que l'épouse de celui-ci n'avait aucune idée quant aux prétendus agissements de son époux et qu'elle s'est appliquée à répondre aux questions posées de manière très vague afin de ne pas contredire les affirmations qu'aurait pu faire son époux (cf. Procès-verbal d'audition du 21 juin 2005 ad questions 24ss). Enfin, il est surprenant de constater qu'en dépit des prétendues recherches engagées à son encontre, le frère de l'intéressé, engagé au sein de la police libyenne, a pu poursuivre son activité professionnelle sans être inquiété après le départ du recourant.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que les recourants n'ont pas réussi à rendre vraisemblable les préjudices auxquels ils prétendent être exposés en Libye. Le départ des intéressés semble bien plutôt être dicté par leurs ressentiments personnels à l'encontre du régime libyen suite au traumatisme subi par le recourant (cf. certificats médicaux produits) ensuite du naufrage vécu et les répercussions en ayant découlé sur la vie des intéressés (licenciement de l'intéressé, difficulté de réorientation professionnelle, etc...) que par des persécutions étatiques suite à une véritable activité d'opposant du recourant.
3.2 Indépendamment de la crédibilité du récit avancé à l'appui de leur demande d'asile, il y a encore lieu de déterminer si les recourants peuvent se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions en raison de leur séjour de plusieurs années en Suisse. Selon une jurisprudence de la Commission dont le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter, les demandeurs d'asile déboutés originaires de Libye ne sont pas systématiquement exposés à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi du seul fait d'avoir séjourné en Occident (JICRA 2003 n° 28 p. 182ss). En l'espèce, s'il ne peut être totalement exclu que les intéressés soient interrogés à leur retour au pays sur les raisons de leur absence, aucun élément au dossier n'indique qu'ils puissent faire l'objet de préjudices d'une intensité déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins que les intéressés sont partis de manière légale de leur pays. Par ailleurs, les éventuels interrogatoires de routine de la part des autorités libyennes n'ont ni le fondement ni l'intensité des préjudices prévus à l'art. 3 LAsi. Cela étant, le Tribunal observe que, à sa connaissance, l'attention des autorités libyennes se focalise avant tout sur les figures d'opposants notoires respectivement les extrémistes islamistes, soit des personnes aux spécificités bien particulières, lesquelles ne sont, en l'espèce, pas réalisées.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, les documents produits par les intéressés n'étant pas suffisants à renverser ce constat.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
5.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que l'exécution de la mesure de renvoi les exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. sur ces questions, Recueil officiel des arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des recourants est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.2.2 L'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; RUEDI ILLES, in : MARTINA CARONI/THOMAS GÄCHTER/DANIELA THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, p. 797 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
5.2.3 En l'occurrence, il est notoire que la Libye ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les recourants n'établissent pas en outre qu'ils seraient exposés à des problèmes économiques ou sanitaires sensiblement plus graves que ceux de leurs compatriotes restés sur place. Aucun élément n'établit en particulier que les recourants, bien que souffrant d'ennuis de santé (cf. infra, ch. 7.2.4), seraient incapables de travailler. Il leur est d'ailleurs loisible de s'établir dans la localité de leur choix, à commencer par la capitale où les perspectives de trouver un emploi sont loin d'être négligeables. De plus, ils pourront compter sur un réseau familial pour affronter les difficultés liées à leur réinstallation. Leur enfant, âgée aujourd'hui de cinq ans, est encore très liée à ses parents et n'a pas encore commencé sa scolarité et aussi son retour dans son pays d'origine, dont il parle certainement la langue, ne se heurte pas à des problèmes majeurs.
5.2.4 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne qui allègue être en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir dans son pays d'origine les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.
5.2.5 En l'espèce, il n'est pas établi que les éventuels traitements médicamenteux et le suivi thérapeutique préconisé (cf. rapports médicaux des 23 et 25 février 2010 et 10 décembre 2007) ne seraient pas disponible dans le pays d'origine des intéressés. Leur état de santé n'est en outre, à l'évidence, pas assimilable à une situation d'extrême gravité propre à fonder une admission provisoire, même si l'intéressé évoque une idéation suicidaire en cas de prononcé du renvoi. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les troubles annoncés par les recourants et diagnostiqués dans les différents rapports médicaux versés au dossier ne sont pas marqués de circonstances humanitaires suffisamment fortes pour donner lieu à une mesure de substitution au renvoi de Suisse des recourants. Il leur est par contre loisible de s'informer auprès des autorités compétentes sur les conditions posées à l'octroi d'une aide au retour, notamment pour motifs médicaux. Enfin, il peut également être attendu de leur thérapeute actuelle qu'elle les prépare à l'idée d'un renvoi dans leur pays d'origine.
5.3 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer en Libye ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays, comme ils en sont tenus (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
5.4 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
Les intéressés ayant fait usage de moyens de preuve faux (cf. ci-avant) afin de tromper l'autorité, il convient dès lors de mettre des frais de procédure majorés à leur charge (art. 63 al. 1 PA ainsi que l'art. 2 al. 1 et 2 et l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]).
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Le recours est rejeté.
La convocation établie le 19 juillet 2005 et le mandat d'arrêt établi le 3 août 2005 sont confisqués.
Les frais de procédure majorés, d'un montant de Fr. 1'000.--, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de Fr. 600.-, versée en date du 16 mai 2007, le solde de Fr. 400.- devant être versé sur le compte du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :