Entscheiddatum: 12.09.2013Publikationsdatum: 23.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2936/2013 Arrêt du 12 septembre 2013 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),recourant contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 22 avril 2012 / N (...).
A. Le 8 août 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. L'intéressé a alors affirmé qu'il était séropositif en raison de son infection par le virus HIV, mais sans déposer de rapport médical, bien qu'il en ait été requis.
La demande a été rejetée par décision de l'ODM du 18 janvier 2012, qui a prononcé le renvoi de Suisse et son exécution. Le 4 mars suivant, l'intéressé a été signalé comme disparu par l'autorité cantonale.
B. Le 25 juin 2012, le requérant a déposé une première demande de réexamen, invoquant à l'appui son état de santé et concluant au prononcé de l'admission provisoire. Selon un court rapport médical du (...) 2012, il était atteint de diarrhées chroniques et d'un paludisme ; par ailleurs, une infection par le HIV, remontant à fin 2010, était constatée, mais ne nécessitait aucune thérapie.
Par décision du 25 juillet 2012, l'ODM a rejeté la demande, l'état de santé de l'intéressé (qui présentait une infection asymptotique par le HIV) étant compatible avec un retour au Nigéria, moyennent une aide médicale au retour appropriée.
Par ailleurs, un rapport médical daté du (...) 2012 a été adressé à l'ODM, et reçu par celui-ci le (...) suivant, sans cependant être pris en considé-ration par l'autorité de première instance ; en effet, celle-ci a informé le requérant, en date du 18 juin 2012 (soit peu avant le dépôt de la demande de réexamen), qu'elle classait cette pièce sans suite. Il ressortait de ce rapport que A._______ était atteint d'une infection HIV au stade B1 qui nécessitait une trithérapie et des contrôles périodiques ; le pronostic était "très mauvais" en l'absence de traitement, mais "excellent" s'il était appliqué.
C. En date du 11 décembre 2012, l'intéressé a déposé une seconde demande de réexamen, arguant que l'aggravation de son état de santé rendait l'exécution du renvoi au Nigéria, où le traitement nécessaire ne lui serait pas accessible à un coût abordable, illicite et inexigible.
A l'appui de ses conclusions, le requérant a déposé un rapport médical du (...) 2012, selon lequel il souffrait toujours d'une diarrhée chronique infectieuse, et suivait un traitement antirétroviral (administration de Kivexa et de Stocrin) ; des contrôles réguliers étaient nécessaires. En l'absence de traitement, le pronostic était "mauvais, avec un risque vital".
Par décision du 19 décembre 2012, l'ODM a rejeté la demande, retenant que le rapport médical, très sommaire, ne contenait aucun renseignement nouveau, et plus spécifiquement n'indiquait pas le stade d'évolution de l'infection par le HIV ; or selon une "pratique constante", l'exécution du renvoi n'était suspendue que si le stade C était atteint. Par ailleurs, le traitement nécessaire pouvait être prodigué au Nigéria, l'intéressé disposant en outre dans son pays d'origine de bonnes chances de réintégration.
D. Le 2 avril 2013, A._______ a déposé une nouvelle demande de réexamen, reprenant son argumentation et ses conclusions précédentes.
Produit en annexe, un rapport médical du (...) précédent confirmait que le stade d'évolution B1 de l'infection par le HIV avait été mesuré en juin 2011, puis une trithérapie entreprise le (...) 2012 ; l'intéressé n'exprimait pas de plainte somatique, et l'évolution était favorable, la virémie étant devenue indétectable. Le traitement entrepris devait se poursuivre, et les contrôles périodiques être maintenus, sous peine d'un risque vital ; le même résultat pouvait être atteint par un traitement dit "de deuxième ligne" (prise d'un plus grand nombre de médicaments), cependant plus contraignant et pouvant entraîner des effets secondaires plus importants.
E. Par lettre du 22 avril 2013, l'ODM a communiqué au requérant qu'il renonçait à "accorder davantage d'attention" à la demande, dont les motifs "manqu[ai]ent de consistance".
F. En date du 23 mai 2013, A._______, considérant que la communication de l'ODM était en fait une décision, a interjeté recours, concluant à l'entrée en matière sur sa demande, ainsi qu'au prononcé de l'admission provisoire. Il a requis des mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que l'ODM, au vu des renseignements médicaux fournis, était tenu d'apprécier sa demande sur le fond.
G. Par ordonnance du 28 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a prononcé des mesures provisionnelles et dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 juin 2013, relevant que la demande ne comportait aucun élément nouveau, l'ODM ayant déjà pris position sur les motifs soulevés dans sa décision du 19 décembre 2012.
Faisant usage de son droit de réplique, le 2 juillet suivant, le recourant a maintenu son argumentation, faisant valoir que l'ODM n'avait pas examiné son cas individuel, se rapportant à une pratique générale, alors que même une infection au stade B1 ne pouvait être correctement traitée au Nigéria.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 2 p. 43-44), le refus de l'ODM de se prononcer sur une demande de réexamen, même exprimé de manière informelle, constitue une décision susceptible de recours ; en pareil cas, l'objet du litige porte uniquement sur le bien-fondé de la renonciation par l'ODM à statuer sur la demande, les conclusions portant sur le fond (à savoir remettant en cause la décision prise en procédure ordinaire) ne pouvant être examinées.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.1 La jurisprudence, à laquelle l'ODM se réfère d'ailleurs dans sa communication du 22 avril 2013 (JICRA 2003 n° 7 précitée, consid. 4 p. 44-45), retient que le réexamen constituant une voie de droit extraordinaire, l'ODM est fondé à ne pas entrer en matière sur une demande qui n'invoque pas d'éléments solides ("ersichtlich") ou de faits substantiels.
Dans l'arrêt publié, l'autorité de première instance avait refusé, à juste titre, d'entrer en matière, le requérant ne faisant valoir que des généralités, et avançant des assertions nullement étayées sur son état de santé, et réclamant en réalité une nouvelle appréciation de son cas, ce que la réexamen ne permettait pas ; il s'agissait en l'occurrence d'une simple prétention ("blossen Rechtsbehelf"), n'entraînant pour l'autorité aucune obligation de statuer.
2.2 En l'espèce, la demande de réexamen du 2 avril 2013, motivée par l'état de santé du requérant et son éventuelle aggravation, ne se basait pas que sur des généralités ou des pétitions de principe ; en effet, un élément de preuve y était joint, sous forme d'un rapport médical. La question qui se pose est donc de déterminer si ledit rapport ne faisait état que d'éléments connus et déjà appréciés, auquel cas le refus d'entrer en matière du 22 avril 2013 serait justifié.
Or le Tribunal constate que la dernière décision de fond, datée du 19 décembre 2012, retenait, à la charge du requérant, le caractère sommaire et lacunaire du rapport médical du 15 novembre précédent, relevant qu'il ne précisait pas le stade d'évolution de l'infection ; ce constat n'a cependant pas empêché l'ODM de rappeler à cette occasion "la pratique constante", selon laquelle l'exécution du renvoi n'était exclue que si le stade C était atteint.
Il ressort certes du dossier que le stade B1, auquel se trouvait l'intéressé, était précisé dans le rapport antérieur du 12 mars 2012 ; toutefois, l'ODM avait classé sans suite cette pièce, qui lui était parvenue à un moment où aucune procédure n'était ouverte. Il apparaît dès lors que la décision du 19 décembre 2012 souffrait d'un vice : ou l'ODM avait tenu compte du rapport cité ci-dessus, mais sans le citer dans ses motifs ; ou l'autorité de première instance s'était livrée à une digression sans objet, incompatible d'ailleurs avec le grief fait au requérant d'une insuffisance de la preuve produite (le rapport du 15 novembre 2012).
2.3 Il ressort donc de ce qui précède que la décision de l'ODM du 19 décembre 2012 était imparfaite ; en conséquence, l'autorité de première instance ne pouvait se baser, pour refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 2 avril 2013, sur une appréciation anticipée opérée trois mois plus tôt, et qui ne reposait alors sur aucun élément de fait.
Dans ce contexte, il faut donc admettre que le rapport médical du (...) 2013 apportait des éléments nouveaux, dont ne faisait pas état le rapport immédiatement antérieur du (...) 2012 ; l'ODM était donc tenu d'entrer en matière sur la demande postérieure du 2 avril 2013, dont les conclusions s'appuyaient sur le rapport médical le plus récent.
2.4 Le fait que l'autorité de première instance doive entrer en matière ne préjuge en rien de la valeur, sur le fond, des motifs de réexamen soulevés.
Le Tribunal rappelle cependant que si sa jurisprudence (ATAF 2009/2 consid. 9.3 p. 21-23, reprenant et précisant JICRA 2004 n° 7 consid, 5d p. 50-53) a en effet admis que de manière générale, seule la présence du stade C de l'infection par HIV excluait l'exécution du renvoi, il ne s'ensuit pas que cette règle soit absolue et applicable de manière schématique, ainsi que paraît l'admettre l'ODM ; entrent également en considération les possibilités pratiques de recevoir le traitement nécessaire dans le pays d'origine, ainsi que la situation personnelle du requérant.
En conséquence, la décision de l'ODM refusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen (présentée sous forme de communication, cf. consid. 1.2 ci-dessus), doit être annulée.
4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA) ; la requête d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.
4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte ou, à défaut, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
4.3 Dans le cas de A._______, il y a lieu d'attribuer des dépens, dont la quotité sera fixée en fonction de la note de frais jointe au recours (d'un montant de 700 francs) et d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis (échange d'écritures).
(dispositif page suivante)
Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 22 avril 2013 est annulée.
L'ODM est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen du 2 avril 2013 et à statuer sur le fond.
Il n'est pas perçu de frais.
L'ODM versera au recourant le montant de 750 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
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