Entscheiddatum: 04.02.2009Publikationsdatum: 17.02.2009
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-289/2009/wan
{T 0/2}
Arrêt du 4 février 2009
Composition
Maurice Brodard, (président du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, Irak, né en (...)
alias B._______, né en (...),
alias C._______, né le (...),
alias D._______, né en (...),
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
Objet
Décision de refus d'asile et de renvoi du 14 mars 2006 et arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 mai 2008 (réexamen et révision) / N_______ et E_______.
A.
Le 1er décembre 2005, A._______, ressortissant irakien d'ethnie kurde, a demandé l'asile à la Suisse. Il a dit être né et avoir vécu à E._______, localité sise dans la partie de la région autonome du Kurdistan irakien contrôlée par le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) de Massoud Barzani. A l'appui de sa demande, il a pour l'essentiel déclaré avoir fui l'Irak après avoir reçu au mois de juin 2002 une convocation officielle l'invitant à s'expliquer sur les activités de son père F._______ pour l'ancien parti Baas dirigé par feu Saddam Hussein.
B.
Par décision du 14 mars 2006, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______, motif pris de l'invraisemblance de ses allégations. Il a par ailleurs ordonné le renvoi du requérant de Suisse tout en l'admettant provisoirement en Suisse, vu le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Irak. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.
C.
Par prononcé du 5 février 2008, l'autorité inférieure, estimant raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de A._______ en Irak, a levé l'admission provisoire ordonnée dans sa décision du 14 mars 2006 et a imparti au prénommé un délai au 1er avril 2008 pour quitter la Suisse.
D.
Par arrêt du 8 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours formé contre ce prononcé. Il a en effet considéré l'exécution du renvoi de l'intéressé en Irak comme licite, possible, mais aussi exigible. Sur ce dernier point, l'autorité de recours a en substance relevé que le Kurdistan irakien n'était pas pas en proie à une situation de violence généralisée. Elle a, d'autre part, relevé que A._______ n'avait pas allégué de problèmes de santé particuliers et avait travaillé comme manoeuvre avant son départ d'Irak.
E.
Par acte du 1er décembre 2008, A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision de refus d'asile et de renvoi du 14 mars 2006, subsidiairement son prononcé de levée d'admission provisoire du 5 février 2008. Il a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Irak. Le requérant a requis à titre préjudiciel des mesures provisionnelles. Il a produit, avec leurs traductions respectives en français, un document tendant à attester le décès de son père, intervenu le 6 février 1992, ainsi qu'un mandat d'arrêt qui aurait été délivré contre lui par le Ministère de la Justice de la Région du Kurdistan, en date du 11 juin 2002, à cause de l'adhésion de son père à l'ancien parti Baas. L'intéressé a fait valoir que ces documents démontraient un risque de persécution dans son pays d'origine et valaient moyens de preuve nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), dans la mesure où ils visaient à établir des faits allégués mais non prouvés en procédure ordinaire. A._______ a expliqué n'avoir pu fournir plus tôt les mandat d'arrêt et certificat de décès susvisés car sa mère aurait refusé de les lui transmettre de son vivant. Ce n'est qu'après le décès de cette dernière, survenu le 17 mars 2007, qu'il aurait pu les obtenir, grâce à l'aide de l'un de ses oncles.
F.
Par décision du 12 décembre 2008, notifiée six jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 1er décembre 2008 et a refusé les mesures provisionnelles. Il a écarté les explications données par l'intéressé pour justifier l'impossibilité de produire plus tôt le mandat d'arrêt du 11 juin 2002. Il a par ailleurs estimé que ce document présentait plusieurs indices de falsification. A titre d'exemple, le support de base contenant les tampons ainsi que les indications manuscrites est une photocopie et le mandat ne mentionne ni les dispositions légales applicables au cas d'espèce, ni ne précise quelles forces de sécurité auraient été habilitées à procéder à l'arrestation du requérant. L'autorité inférieure a de surcroît jugé peu plausible que A._______ ait pu se procurer l'exemplaire original d'un document destiné exclusivement à l'usage interne des forces de sécurité kurdes. Elle a ajouté à ce propos que l'intéressé n'avait pas indiqué comment dit mandat était parvenu en sa possession. Elle en a conclu que les deux moyens de preuve produits à l'appui de la demande du 1er décembre 2008 ne justifiaient pas la reconsidération de ses décisions des 14 mars 2006 et 5 février 2008.
G.
Dans son recours formé le 15 janvier 2009, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision sur réexamen du 12 décembre 2008 et à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en Suisse, motif pris du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Irak. Il a requis l'assistance judiciaire partielle et l'octroi des mesures provisionnelles.
H.
Par décision incidente du 19 janvier 2009, le juge instructeur a ordonné à titre super-provisionnel, la suspension de l'exécution du renvoi du recourant.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours interjeté le 15 janvier 2009 contre la décision de refus de réexamen de l'ODM du 12 décembre 2008, notifiée six jours plus tard, a été présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA). Il s'avère donc recevable.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision rendue au fond. Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus d'asile et non simplement d'une mesure de renvoi, l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations [JICRA] no 2003 no 17 consid. 2a p. 103s. de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après, la Commission], doctrine et arrêts cités).
2.2 Selon la jurisprudence (voir p. ex. JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204, doctrine et arrêts cités), le caractère subsidiaire de la procédure de nouvel examen signifie en particulier que s'il y a eu recours, seule la procédure de révision est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve concluants. En pareil cas, les art. 66 à 68 PA sont applicables aux demandes de révision de décisions sur recours prises par les institutions antérieures au Tribunal, et les art. 121 à 128 LTF, aux demandes de révision d'un arrêt du Tribunal (cf. art. 37, 45 et 53 al. 2 LTAF et Recueil des arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 no 11 consid. 3 p. 117ss).
2.3 En outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles selon les art. 66 al. 2 let. a PA et 123 al. 2 let. a LTAF ne peuvent entraîner la reconsidération d'une décision non contestée de première instance, respectivement la révision d'une décision sur recours de la Commission ou d'un arrêt du Tribunal, que s'ils sont importants, c'est à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue du litige. Cela suppose que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207 ; 1995 no 9 consid. 5 p. 80s. ; 1994 no 27 consid. 5 p. 198ss, arrêt et référence cités; voir également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1694s. et 1697, ch. 4704 et 4709).
2.4 Enfin, les faits ou moyens de preuve nouveaux au sens des art. 66 al. 2 let. a PA et 123 al. 2 let. a LTF ne peuvent être invoqués que si le requérant s'est trouvé dans l'impossibilité non fautive de les faire valoir en procédure ordinaire (JICRA 1995 n° 9 consid. 5s. p. 81ss; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ. p. 34, n. 2.3.5, Yves Donzallaz, op. cit., p. 1695s., ch. 4706). Les motifs de révision invoqués tardivement peuvent néanmoins être pris en considération lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international. Dans cette hypothèse, la révision se limite aux questions touchant à la qualité de réfugié et à la licéité de l'exécution du renvoi, mais ne porte pas sur l'octroi de l'asile (JICRA 1995 no 9 consid. 7, en particulier 7g et h p. 83ss).
3.1 En produisant les certificat de décès et mandat d'arrêt susmentionnés valant, selon lui, moyens de preuve nouveaux tendant à établir des faits déjà allégués en procédure ordinaire (cf. let. E ci-dessus), A._______ tente en l'occurrence de prouver qu'avant même son départ d'Irak, il risquait d'être arrêté en raison des activités de son père pour l'ancien parti Baas. Dans la mesure où les dangers de persécutions et de traitements contraires au droit international invoqués à l'appui de la requête de l'intéressé du 1er décembre 2008 sont antérieurs non seulement à l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2008 (cf. let. D ci-dessus), mais aussi à la décision de refus d'asile et de renvoi de l'ODM du 14 mars 2006, entrée en force de chose décidée (vu l'absence de recours; cf. let. B ci-dessus), pareille requête doit être qualifiée de demande de réexamen qualifiée de la décision précitée de l'ODM, respectivement de demande de révision de l'arrêt de l'autorité de céans du 8 mai 2008.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.2.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Bien que les définitions contenues aux al. 2 à 4 de la disposition précitée, relatives au caractère possible, licite et exigible de l'exécution du renvoi, comprennent des modifications rédactionnelles par rapport à l'ancien art. 14a al. 2 à 4 LSEE, leur contenu matériel n'a pas changé, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure applicable (cf. Message concernant la loi sur les étrangers, du 8 mars 2002, FF 2002 3573 s. ; Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6403).
L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH], RS 0.101).
L'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 83 al. 4 LEtr).
3.3 En sus des indices de falsification déjà soulignés à bon droit par l'ODM dans la décision attaquée (cf. consid. I, p. 2 et let. F ci-dessus), le Tribunal note pour sa part que le mandat d'arrêt prétendu ne mentionne pas la date de naissance du recourant ni ne comporte de numéro de référence ou de dossier. En audition cantonale du 12 janvier 2006 (cf. pv p. 6), le recourant a en outre déclaré que son père était mort à l'hôpital de G._______, à H._______, et non à la maison, comme indiqué sur l'attestation de décès produite. Pour ces motifs déjà, le Tribunal juge très réduite la valeur probante des deux documents livrés à l'appui de la demande du 1er décembre 2008.
Plus généralement, l'on voit mal pour quelles raisons le PDK voudrait s'en prendre à l'intéressé au seul motif des activités alléguées de F._______ pour l'ancien parti Baas. En effet, le père de l'intéressé serait décédé en 1992 alors que celui-ci était âgé d'environ neuf ans seulement. Durant les dix années suivantes, le recourant a dit n'avoir jamais fait de politique et n'avoir pas été inquiété par le PDK avant ses problèmes allégués de 2002 (cf. pv d'audition sommaire, p. 4, ch. 15). Il a également précisé que ses autres proches avaient refusé de travailler pour l'ancien parti Baas, qu'ils avaient même demandé à son père d'arrêter de collaborer avec ce parti et qu'aucun d'eux n'avait été arrêté par les autorités kurdes irakiennes (cf. pv d'audition du 12 janvier 2006, p. 7 et 11). Au demeurant, si ces autorités avaient voulu appréhender A._______ à partir du 12 juin 2002, date de l'émission du mandat d'arrêt prétendu, elles ne se seraient pas contentées de l'inviter à se présenter à I._______, comme cela a été affirmé par l'intéressé en procédure ordinaire (cf. pv précité, p. 7: "Le PDK m'a envoyé un papier de convocation pour me demander d'aller à I._______. Moi je ne suis pas allé et j'ai quitté le pays..."). Au surplus, les divergences notables dans les déclarations faites par le recourant en procédure ordinaire de première instance au sujet de la date de son expatriation (tantôt le mois de janvier 2003, tantôt le 20 juin 2002; cf. pv d'audition sommaire et cantonale, p. 5, ch. 16, resp. p. 7) accentuent les doutes planant sur les risques d'arrestation qui auraient été à l'origine de son départ. Dans ces conditions, le Tribunal estime que les risques de persécutions et de traitements contraires au droit international (cf. consid. 3.2.1, resp. 3.2.2 ci-dessus) censés être établis par les deux documents produits à l'appui de la demande du 1er décembre 2008 sont dénués de fondement. Point n'est par conséquent besoin d'examiner plus avant si ces deux moyens de preuve sont ou non tardifs (cf. consid. 2.4 ci-dessus).
Compte tenu, enfin, des éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus et de l'absence de tout document établissant le décès prétendu de sa mère au mois de mars 2007 (cf. mémoire de réexamen du 1er décembre 2008, p. 3), le Tribunal ne saurait accorder crédit aux allégations de A._______, selon lesquelles celui-ci ne disposerait de quasiment plus de réseau familial au Kurdistan iranien (cf. mémoire de recours, ch. 19, p. 7s.) et qu'en conséquence l'exécution de son renvoi dans cette partie de l'Irak ne serait pas raisonnablement exigible. De telles allégations ne sont en tout état de cause pas déterminantes en l'espèce, dès lors que l'intéressé est jeune, qu'il n'a invoqué aucun problème de santé particulier, et que le Kurdistan irakien n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée (cf. également let. D ci-dessus).
Vu ce qui précède, force est de constater l'absence de tout élément justifiant, d'une part, la reconsidération de la décision de refus d'asile et de renvoi de l'ODM du 14 mars 2006, ainsi que la révision de l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2008, d'autre part.
Dans ces conditions, le recours du 15 janvier 2009, manifestement infondé, doit être rejeté. Il en va de même de la demande du 1er décembre 2008, en ce qu'elle tend à la révision de l'arrêt précité de l'autorité de céans du 8 mai 2008. La requête de mesures provisionnelles devient pour le surplus sans objet.
5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. G ci-dessus) doit elle aussi être rejetée, les conclusions du recours, respectivement, de la demande de révision, étant d'emblée voués à l'échec pour les raisons déjà explicitées en détail au considérant 3.3 ci-dessus.
5.2 L'intéressé ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours et la demande de révision sont rejetés.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- sont supportés par A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est communiqué :
au mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement);
à l'ODM, avec le dossier N_______ en retour, par courrier interne;
au canton [...] (en copie).
Le président du collègue : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition : 10 février 2009