Entscheiddatum: 25.01.2008Publikationsdatum: 04.02.2008
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-283/2008
{T 0/2}
Arrêt du 25 janvier 2008
Composition
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le [...], Bénin,
c/o [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 janvier 2008 / N_______.
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile le 25 novembre 2007.
B.
Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 4 décembre 2007, et une seconde fois le 12 décembre 2007.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Bénin, célibataire et qu'il habitait avant son départ dans la région de B._______. Il a expliqué qu'environ deux mois avant son arrivée en Suisse, il s'était rendu, avec son père, dans le village de son grand-père. Comme celui-ci était absent, l'intéressé aurait fait un somme dans sa maison. A son réveil, il aurait vu un serpent et l'aurait tué. Lorsque son grand-père serait rentré à son domicile, il se serait fâché et aurait accusé son petit-fils d'avoir détruit une partie de la puissance de son village en tuant ce reptile. Le requérant aurait alors dû consulter un guérisseur qui l'aurait blessé à l'épaule avec un objet tranchant et aurait cassé un oeuf sur lui (ou, selon une autre version, l'aurait brûlé au cou avec des braises). Trois jours plus tard, son grand-père serait décédé et des villageois l'auraient accusé d'être responsable de sa mort. On l'aurait enfermé dans une chambre - ou demandé d'attendre jusqu'à l'arrivée de la police - pour qu'il soit sacrifié. L'intéressé se serait ensuite enfui et aurait quitté clandestinement le Bénin, caché dans un bateau en partance pour l'Europe.
C.
Par décision du 9 janvier 2008, l'ODM, constatant que le Bénin faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral comme libres de persécution (safe country) et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'ancien art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Cet Office a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par acte du 15 janvier 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa demande d'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible et illicite de l'exécution de son renvoi. Il a aussi demandé la dispense du versement d'une avance de frais, en application de l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
Le recourant a fait valoir dans son mémoire que son droit d'être entendu avait été violé, l'ODM n'ayant pas motivé sa décision de manière suffisamment claire, et qu'il était de ce fait hors d'état de comprendre pourquoi cet office avait estimé qu'il n'existait pas d'indices de persécution. S'agissant du fond de l'affaire, il a allégué qu'il risquait réellement d'être sacrifié au Bénin et ne pouvait pas escompter une protection efficace des autorités de ce pays.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 16 janvier 2008.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
L'intéressé fait notamment grief à l'ODM de n'avoir pas correctement motivé sa décision.
2.1 A cet égard, il convient de rappeler que l'étendue de l'obligation de motiver est fonction de la complexité de l'affaire. Plus la règle à appliquer laisse de latitude d'appréciation et plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être précise. La motivation de la décision doit donc révéler les éléments de fait et de droit essentiels qui ont influencé l'autorité, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2 p. 102s. et les arrêts cités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114ss, JICRA 1995 no 5 consid. 7 p. 48ss, JICRA 1994 no 3 consid. 4a p. 25). L'on ne saurait, par ailleurs, exiger des autorités administratives, qui doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée. De surcroît, l'exécution du renvoi n'étant que la conséquence légale d'une décision négative en matière d'asile, elle n'exige pas, en règle générale, une motivation aussi soutenue que celle requise pour la question fondamentale de l'asile (cf. JICRA précitées).
En l'occurrence, le Tribunal constate que l'ODM a motivé sa décision de manière sommaire en ce qui concerne l'absence d'indices de persécution (cf. p. 3 par. 2 de la décision du 9 janvier 2008). Toutefois, cette motivation peut être considérée comme suffisante, vu qu'il s'agit d'une affaire simple, qui ne pose manifestement pas de problèmes de fait ou de droits complexes. Par ailleurs, elle permet tout de même de se rendre compte que l'ODM, au vu des contradictions et des imprécisions des allégations de l'intéressé, a considéré que les motifs d'asile étaient manifestement sans fondement. S'agissant des invraisemblances concrètes, l'ODM a effectué des renvois au procès-verbal (pv) de la seconde audition, document qui a été transmis en copie à l'intéressé en même temps que la décision (cf. pt. 5 du dispositif de celle-ci).
2.2 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé ne saurait prétendre que la motivation de l'ODM l'a empêché de saisir les raisons qui ont conduit cet office à prendre une telle décision et qu'il n'aurait pas été en mesure de la contester en toute connaissance de cause pour ce motif. Partant, une violation de son droit d'être entendu ne saurait être retenue.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel.
Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi). Si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi). La notion de persécution au sens de cette dernière disposition s'entend dans son acception large : elle comprend non seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), mais également les obstacles à l'exécution du renvoi prévus aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), soit en particulier les mauvais traitements visés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. aussi JICRA 1999 n° 17 consid. 4a p. 114 et jurisp. cit.), à l'exclusion des faits qui n'émanent pas de l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss).
Le Tribunal relève en premier lieu que l'ODM a fondé sa décision du 9 janvier 2008 sur l'ancien art. 34 aLAsi, qui a été abrogé le 31 décembre 2007. Toutefois, la réglementation prévue par cette disposition a été reprise, sans modifications quant à sa substance, aux art. 6a al. 2 let. a et 34 al. 1 LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008 (cf. à ce sujet notamment le Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6391s., 6398, 6455 et 6457). Partant, l'ODM était malgré tout fondé à prononcer une décision de non-entrée en matière pour ce motif dans le cas d'espèce.
6.1 En date du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné le Bénin comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er janvier 2007.
6.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large.
L'intéressé a déclaré qu'il risquait d'être sacrifié au Bénin. Or c'est à bon droit que l'ODM a relevé (cf. notamment le renvoi à la question 84 du pv de la deuxième audition), que le récit de l'intéressé comportait des contradictions, notamment quant à la personne qui avait découvert le serpent mort et averti tout le village (cf. aussi let. B par. 2 de l'état de fait). Par ailleurs, si les villageois avaient réellement voulu sacrifier l'intéressé, ils n'auraient certainement pas fait appel à la police, dont la tâche est d'éviter que de tels actes soient commis (cf. également les réponses peu convaincantes aux question 59 et 60 lors de la seconde audition). De plus, si ces villageois l'avaient tenu pour responsable de la mort de son grand-père, ils ne l'auraient pas laissé sans surveillance jusqu'à l'arrivée de la police (version donnée lors de la première audition ; cf. p. 4 du pv), respectivement enfermé dans une chambre sans contrôler si la porte de derrière était fermée à clé (cf. les réponses aux questions 25 et 52 à 56 lors de la seconde audition). Partant, au vu de ces invraisemblances manifestes, l'intéressé n'est pas menacé de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi.
Le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). En outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
Par ailleurs, il est notoire que le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 Aucun indice de persécution, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'existant en l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Partant, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.
7.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr).
Par ailleurs, l'exécution de cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Outre l'argumentation figurant ci-dessus (cf. consid. 6.2 par. 4), le Tribunal relève encore qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger. En effet, il est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
Enfin, l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
7.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
L'intéressé n'a pas déposé de demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA ; cf. let. D par. 1 i. f. de l'état de fait). Vu ce qui précède, il y a lieu de mettre des frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est communiqué :
au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
[...]
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :