Entscheiddatum: 11.10.2024Publikationsdatum: 21.10.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2733/2024
Arrêt du 11 octobre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 10 avril 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 25 avril 2023, par A._______, ressortissant syrien d'ethnie kurde,
les procès-verbaux de ses auditions des 2 mai (enregistrement des données personnelles) et 24 mai 2023 (audition sur les motifs d'asile),
la décision de passage en procédure étendue du 30 mai 2023,
la décision du 10 avril 2024, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure,
le recours du 2 mai 2024 (date du sceau postal) formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile,
les demandes de dispense de versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte,
la décision incidente du 11 juin 2024, impartissant à l'intéressé un délai au 26 juin suivant pour produire des traductions des pièces déposées à l'appui de son recours,
le courrier du recourant du 24 juin 2024 (date du sceau postal) ainsi que les photographies y annexées, dans lequel il fait notamment valoir que sa fille aurait été frappée par des individus en Syrie,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
que lors de ses auditions, A._______ a déclaré provenir du village de C._______, sis dans la province de Hassaké,
qu'au terme de ses études universitaires en littérature, il aurait essentiellement travaillé comme enseignant, dispensant des cours privés de la langue arabe,
qu'en 2011, il aurait été détenu et maltraité avec d'autres manifestants pendant vingt jours pour avoir pris part à un rassemblement contre le régime, suite à quoi il n'aurait pas trouvé d'emploi dans le secteur public,
qu'à partir de 2014, il aurait participé à des réunions avec ses amis, au cours desquelles ils critiquaient la politique du Parti de l'union démocratique (ci-après : le PYD), au pouvoir dans la région,
qu'en 2015, il aurait été arrêté à un point de contrôle et emprisonné pendant trois mois, pour avoir manifesté et publié des articles contre ce parti dans le journal "D._______" ([...]),
qu'il aurait ensuite été contraint d'accomplir son service militaire, lequel aurait été dans son cas prolongé de trois mois, avant d'être démobilisé,
qu'après son mariage, fin 2017, il aurait cessé toute activité politique et serait devenu père en mars 2019,
que dans les années 2020-2021, le PYD aurait imposé un changement de programme scolaire comprenant le passage à une langue unique, le kurde,
que l'intéressé et son épouse, enseignante elle aussi, auraient néanmoins continué à dispenser des cours privés de la langue arabe,
que début 2022, le PYD aurait sanctionné leur désobéissance en restreignant leur accès au mazout et à l'aide humanitaire dispensée par le Croissant-Rouge,
qu'un jour de juin 2022, un groupe faisant partie du PYD dénommé "E._______" (aussi ci-après : E._______) aurait attaqué l'école dans laquelle travaillaient le recourant et son épouse, giflant et frappant les enseignants et amis du recourant et leur ordonnant de cesser immédiatement leurs activités jugées non conformes au nouveau programme scolaire,
que peu après cet évènement, le recourant aurait reçu trois ou quatre appels téléphoniques provenant de numéros allemands et irakiens l'enjoignant à se conformer aux règles du PYD ou à quitter la région, ou, selon une autre version, le menaçant de mort, lui et sa famille, s'il ne suivait pas la ligne politique du parti (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs, Q37 p. 9 et Q76),
qu'il aurait quitté son village avec son épouse et sa fille pour se réfugier dans la ville de F._______, où sa famille possède une grande maison,
que quelques jours plus tard, des inconnus auraient cambriolé sa maison à C._______,
que le mois suivant, à F._______, sa fille aurait été victime d'une tentative d'enlèvement par des jeunes femmes dans un parc, lesquelles auraient pris la fuite après avoir été interpellées par la mère et la tante de l'enfant,
que le recourant, se sentant surveillé et craignant pour sa sécurité ainsi que celle de sa famille, aurait d'abord tenté en vain de quitter la Syrie avec son épouse et sa fille, avant de s'exiler seul, le 7 juillet 2022,
que, le 25 avril 2023, il serait arrivé en Suisse, où séjournent deux de ses frères,
que depuis son départ de Syrie, son épouse et sa fille seraient contraintes de changer régulièrement de logement afin d'éviter d'être retrouvées par le PYD,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a principalement produit sa carte d'identité, son livret de famille, des certificats de fin d'études, deux extraits du journal "D._______" comportant des publications de ses poèmes ainsi qu'une attestation de travail de 2017 pour un groupe médiatique,
que dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a estimé que la détention de vingt jours en 2011 ainsi que celle de trois mois en 2015 (suivie du service militaire) n'étaient pas en lien de causalité temporelle avec le départ du recourant de Syrie, en juillet 2022,
que celui-ci avait cessé toute activité politique depuis 2015 et n'avait plus rencontré de problèmes jusqu'aux évènements de juin 2022, laissant ainsi penser qu'il ne constituait, selon toute vraisemblance, pas une cible pour le PYD,
qu'il n'avait pas été visé personnellement par ce parti avant sa fuite,
qu'en effet, le mouvement avait privé d'aides humanitaires et de mazout toutes les personnes qui s'opposaient à ses préceptes, et n'avait pas pris ces mesures de manière ciblée contre l'intéressé,
que les menaces téléphoniques et l'agression dont il avait été victime, pour autant qu'elles soient l'oeuvre du PYD, ce qui n'était qu'une simple hypothèse de sa part, s'inscrivaient dans un contexte de guerre idéologique sans rapport direct avec lui,
qu'au sujet du cambriolage de sa maison et de la tentative d'enlèvement de sa fille, le recourant ne faisait que supposer qu'ils seraient les faits de membres de ce parti,
qu'il avait tenu des propos succincts quant à leur déroulement et n'avait pas assisté lui-même à ces événements, lesquels n'étaient du reste établis par aucun début de preuve,
que, toujours selon le SEM, si le PYD avait réellement voulu s'en prendre à lui, il aurait pu le faire avant qu'il quitte son village,
que dans son recours, A._______ fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision ni réalisé une analyse globale de la pertinence de ses propos,
que l'autorité de première instance aurait négligé d'examiner le contexte de ses déclarations ainsi que les risques liés à ses activités d'enseignant allant à l'encontre de l'idéologie du PYD, empêchant ainsi une analyse adéquate des dangers potentiels de persécution en cas de retour en Syrie,
qu'il en découlerait que la décision querellée serait insuffisamment motivée et violerait son droit d'être entendu,
qu'il fait également grief au SEM d'avoir violé l'art. 3 LAsi,
qu'il prétend avoir subi des persécutions ciblées tant de la part du régime syrien (en 2011) que de la part du PYD,
qu'il rappelle avoir publié des poèmes critiques envers ce parti dans le journal "D._______", joignant une lettre de son rédacteur en chef du 17 avril 2024 (en arabe) attestant qu'il écrivait pour ce journal, d'abord en son nom propre, puis de manière anonyme,
qu'il soutient que la raison principale de l'attaque de l'école dans laquelle il travaillait était les cours de psychologie qui étaient dispensés par un autre enseignant dans le but d'empêcher les jeunes d'être endoctrinés par le parti, et non l'enseignement de la langue arabe ainsi que l'avait retenu à tort l'autorité de première instance,
qu'il a produit des captures d'écran des messages de menaces reçus en 2023 l'enjoignant à se tenir éloigné de la scène politique,
qu'il a ajouté qu'en date du 15 juin 2024, sa fille avait été brutalisée par des inconnus dans la rue, qui auraient mentionné son nom (à lui), ce qui prouverait qu'il serait toujours recherché par E._______,
que partant, les conditions permettant de présumer une crainte fondée de persécution en cas de renvoi dans son pays seraient remplies,
qu'il convient préliminairement d'examiner le grief formel de l'intéressé,
qu'il découle de l'art. 35 PA que l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,
qu'en l'espèce, contrairement aux assertions du recourant, le SEM a manifestement procédé à une analyse globale et complète des motifs d'asile de celui-ci,
que l'intéressé a par ailleurs été en mesure de comprendre la décision et de se déterminer notamment sur les risques de persécutions en cas de retour (hypothétique) en Syrie,
qu'en particulier, le SEM a tenu compte du fait qu'il était enseignant et qu'il avait ouvertement exprimé être en désaccord avec l'idéologie du PYD,
qu'il est rappelé que le SEM n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige,
que toute violation du droit d'être entendu peut ainsi être écartée,
que, sur le fond, le Tribunal se rallie entièrement à la motivation du SEM, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause,
que le recourant n'apparaît pas avoir été la cible principale de l'attaque survenue dans son école en juin 2022,
qu'en effet, à en suivre son récit, ce n'est pas le cours de la langue arabe qui aurait principalement posé problème au PYD, mais ceux de psychologie, dispensés par un autre enseignant,
qu'il n'a d'ailleurs pas été frappé dans la même mesure que ses collègues durant l'agression (cf. p-v de l'audition sur les motifs, p. 8, dernier par. : "ils nous ont donné des gifles, ils ont frappé mes amis enseignants"),
que pour le reste, il a été sanctionné comme n'importe quel autre opposant aux préceptes dictés par le PYD, sans être personnellement pris pour cible par ce parti,
qu'il a obtempéré à l'injonction qui lui avait été faite de cesser de dispenser des cours en quittant la région,
que si le PYD voulait réellement s'en prendre à lui, tout porte à penser qu'il n'aurait pas attendu qu'il quitte son village d'origine pour tenter de l'intimider,
que l'allégué selon lequel le service de sécurité du PYD aurait demandé à son père où il se trouvait, le 17 mai 2023 (cf. ibidem, Q101), ne repose sur aucun élément concret, l'intéressé n'ayant évoqué aucun autre problème en lien avec ses parents et son frère au pays,
que dans son courrier du 24 juin 2024, le recourant a invoqué que sa fille avait été frappée par des inconnus à la sortie de l'école, avant de réussir à leur échapper pour se mettre en sécurité,
que les photographies produites montrent certes une petite fille avec de nombreux hématomes sur le corps,
que toutefois, ces clichés ne prouvent pas quelle serait l'origine de ces hématomes ni a fortiori que ceux-ci résulteraient de coups assénés par des membres du groupe radical "E._______",
que l'on distingue mal quel aurait été l'objectif poursuivi par ces personnes pour s'en prendre à la fille du recourant, en juin 2024, soit plus d'une année après le départ de celui-ci,
que quoi qu'il en soit, les photographies produites ne démontrent pas un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi à l'égard de l'intéressé,
qu'il en va de même de l'attestation du rédacteur en chef du journal "D._______", rédigée à la demande du recourant, un risque de collusion ne pouvant être exclu,
qu'à cet égard, le Tribunal relève encore que l'auteur de cette attestation semble contredire, du moins en partie, les propos de l'intéressé selon lesquels il n'aurait plus exercé d'activité politique après 2018 (cf. p-v de son audition sur les motifs, Q54, 56),
qu'il n'est pas établi que les activités journalistiques du recourant auraient été découvertes par le PYD, étant souligné qu'il aurait avec le temps décidé de publier anonymement,
qu'en outre, les menaces de mort en provenance de numéros de téléphone allemands et irakiens inconnus, en juin 2022, ne fondent pas une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile,
que les auteurs de ces appels, des Kurdes, auraient uniquement eu pour but de leur faire peur, à lui et à son épouse, parce qu'ils désobéissaient aux préceptes du parti,
que le recourant y a selon ses dires mis un terme en changeant de numéro de téléphone,
qu'au vu de ce qui précède, sa crainte d'être malmené, voire tué par des membres du PYD en cas de retour en Syrie, n'est pas objectivement fondée,
que partant, la décision querellée doit être confirmée, en tant qu'elle dénie à l'intéressé la qualité de réfugié et lui refuse l'asile,
que le recours est ainsi rejeté sur ces deux points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière sur celle-ci, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, pour le surplus, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 10 avril 2024, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'ayant remplacée de ce fait par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]),
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que par le présent prononcé, la demande de dispense de versement d'une avance de frais est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
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