Dublin transfer and asylum non-entry upheld

e-2639-2013Tribunal administratif fédéral / 5e division16 mai 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Somali applicant challenged an ODM Dublin non-entry decision and transfer order to the Netherlands. He argued that he could not be separated from his seriously ill mother in Switzerland. The Federal Administrative Court found that the Netherlands had accepted responsibility, that the applicant had not substantiated any humanitarian obstacle, and that Dublin does not allow an asylum seeker to choose the most favorable country. The appeal was dismissed in a summary single-judge procedure. The requests for suspensive effect and exemption from the cost advance became moot, and CHF 600 in costs were imposed on the applicant.

Regeste Omnilex

Art. 34 al. 2 let. d LAsi; art. 44 al. 1 LAsi; art. 29a al. 3 OA 1; Dublin II art. 3 par. 1-2, art. 15 par. 2, art. 16 par. 1 let. e and art. 20: Where another Dublin State has accepted take-back and is responsible for examining the asylum claim, the ODM may enter no further into the merits and order transfer. Departure from the Dublin allocation is justified only if transfer would violate Switzerland's international obligations or if compelling humanitarian reasons exist. The asylum seeker has no entitlement to choose the State perceived as most favorable. Unsubstantiated assertions of family dependency do not suffice to trigger the sovereignty or humanitarian clauses.

Texte intégral

BVGer E-2639/2013

Entscheiddatum: 16.05.2013Publikationsdatum: 04.07.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2639/2013 Arrêt du 16 mai 2013 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______,Somalie,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 24 avril 2013 / N (...).

Vu

la procédure d'asile initiée en Suisse par A._______, le 16 septembre 2005, au terme de laquelle il s'est vu, le 13 octobre suivant, octroyer l'admission provisoire,

la communication faite par l'ODM aux autorités cantonales, le 30 juin 2008, selon laquelle cette mesure était levée, à la suite de la disparition de l'intéressé, le 12 décembre 2007,

la nouvelle demande d'asile déposée par A._______, le 12 mars 2013, à l'appui de laquelle il a notamment déclaré qu'il s'était rendu aux Pays-Bas en décembre 2007 dans la mesure où le statut qu'il avait obtenu en Suisse ne lui permettait pas de voyager, qu'il avait demandé l'asile dans ce pays, qu'il s'y était vu délivrer une autorisation de séjour, qu'il n'avait pas pu y obtenir la nationalité du fait que les autorités avaient découvert qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse, qu'il était retourné en Suisse en 2013 pour rejoindre sa mère qui était malade et qu'il ne s'opposait pas à un retour aux Pays-Bas à condition qu'il puisse y réintégrer l'école qu'il suivait et recouvrer son "permis d'établissement",

la demande de reprise en charge adressée par les autorités suisses aux autorités hollandaises, le 18 avril 2013, demande à laquelle celles-ci ont répondu favorablement, le 23 avril 2013,

la décision du 24 avril 2013, notifiée le 2 mai suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas, a chargé les autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours, interjeté le 8 mai 2013, dans lequel A._______ a conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, faisant valoir qu'il ne pouvait être séparé de sa mère, laquelle souffrait d'une insuffisance rénale en phase terminale et devait subir trois hémodialyses par semaine,

les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance des frais de procédure déposées simultanément au recours,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 14 mai 2013,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,

qu'en dérogation à ces critères, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de ce règlement ; cf. également l'art.29a al. 3 OA 1),

qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les déclarations de l'intéressé, celui-ci a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 29 février 2008,

que l'ODM a fait application, dans sa décision, de l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II, lequel dispose que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du même règlement, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,

que la procédure en vue d'un transfert a été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur,

que les Pays-Bas, qui ont expressément accepté de réadmettre le recourant, sont ainsi compétents pour le traitement de la demande d'asile de celui-ci,

que, dans son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert en faisant valoir qu'il ne peut être séparé de sa mère dont la santé est très précaire et qui est dépendante de lui,

que force est cependant de constater qu'il ne démontre en rien ses dires, en tant qu'il affirme que son soutien à sa mère est absolument nécessaire,

qu'invité à se déterminer sur un éventuel transferts aux Pays-Bas devant l'ODM, il ne s'y est pas catégoriquement opposé,

qu'il n'a en tous les cas pas fait valoir qu'il craignait d'être séparé de sa mère, affirmant être d'accord de retourner aux Pays-Bas (par conséquent sans sa mère) si cet Etat lui accordait l'autorisation d'y séjourner et s'il pouvait retourner dans l'école qu'il y fréquentait,

que l'argumentation développée dans le recours n'est dès lors pas convaincante, étant constaté qu'entre son départ de Suisse en 2007 et son retour en 2013, l'intéressé semble avoir choisi librement, en tous les cas à certaines périodes, de ne pas vivre avec sa mère, celle-ci étant revenue en Suisse en 2012,

qu'il convient de rappeler, au vu du parcours de l'intéressé, que le règlement Dublin II pose comme principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé sur la base des critères fixés dans ce règlement,

qu'il ne confère donc pas aux requérants le droit de choisir le pays offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 p. 644), ni de requérir de la part de plusieurs Etats l'examen de leurs motifs d'asile et encore moins de contourner la réglementation de ces Etats relative au regroupement familial,

qu'il n'existe par ailleurs aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert, le recourant ne le faisant d'ailleurs pas valoir,

qu'il n'existe pas non plus de raisons humanitaires au sens défini ci dessus,

qu'en particulier, au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II ne sont pas réunies,

qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,

que, dès lors, les Pays-Bas demeurent responsables de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II et sont tenus de reprendre en charge le recourant dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,

que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour celui-ci de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),

que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les demandes tendant à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est rejeté.

  2. La demandes tendant à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet.

  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

Mots-clés

asylumdublinnon-entrytransferhumanitarian groundsfamily dependencesuspensive effectcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Switzerland had to enter into the asylum application despite the Dublin responsibility of the Netherlands.

Solution extraite

No. The Netherlands remained responsible and the non-entry decision under the Dublin rules was lawful.

Motifs extraits

The Netherlands had accepted take-back; the applicant had previously sought asylum there; no valid humanitarian or sovereignty grounds justified a departure from Dublin allocation.

Question juridique clé

Whether the transfer to the Netherlands was unlawful because of the applicant's family situation and his mother's health.

Solution extraite

No. The asserted dependence on the mother was unproven and did not amount to a humanitarian obstacle.

Motifs extraits

The applicant did not substantiate that his support was indispensable, had not clearly opposed transfer before the administration, and had earlier stayed away from his mother for extended periods.

Question juridique clé

Whether the requests for suspensive effect and waiver of the advance of costs had to be decided separately.

Solution extraite

No. They became moot because the court decided the appeal immediately on the merits.

Motifs extraits

Immediate merits determination rendered those procedural requests without object.

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